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37 provisions
Art. 1 Chapitre I Champ d'application
Principes
Le concordat régit :
a) l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement
(ci-après : mesures);
b) l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des compétences des autorités judiciaires,
si elles incombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un établissement concordataire.
Art. 2 Chapitre II Organes du concordat
Organes
Les organes du concordat sont :
a) la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures;
b) le Secrétariat de la Conférence;
c) la Commission concordataire;
d) la Commission de probation.
Art. 3
Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines
et des mesures
1 La Conférence se compose d'une personne représentant chacun des cantons romands. Chaque
gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom.
2 Un membre de l'exécutif du canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative.
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3 Les membres de la Conférence peuvent se faire assister des personnes en charge de l'exécution des peines
et des mesures.
Art. 4
Attributions
1 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures
(ci-après : la Conférence) est l'organe supérieur du concordat.
2 La Conférence a les attributions suivantes :
a) elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence;
b) elle élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces
règlements sont adoptés par les cantons partenaires selon les règles qui leur sont propres;
c) elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et des recommandations à
l'intention des cantons partenaires en vue d'harmoniser l'exécution :
- des peines privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine
ou de la mesure relevant du concordat; les compétences des autorités judiciaires sont réservées,
- de toutes les formes dérogatoires des peines privatives de liberté;
d) elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille, notamment, à ce que les règlements
des établissements concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat ni à ses dispositions
d'application;
e) elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles structures ou la gestion de certains
établissements par des exploitants privés à des conditions déterminées (art. 379 CP). Au besoin, elle
adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des améliorations ou des adaptations
à apporter notamment au régime de l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. Il en est
de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les compétences des autorités judiciaires
sont réservées;
f) elle propose au gouvernement du canton intéressé de modifier l'affectation d'un établissement
concordataire, respectivement d'une section;
g) elle est compétente pour passer convention avec un canton non partenaire pour le placement de certaines
catégories de personnes détenues;
h) elle entretient des relations avec la Confédération, les deux autres concordats pénitentiaires et les cantons
non partenaires;
i) elle assure les relations nécessaires avec d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les
médias;
j) elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement professionnel du
personnel chargé de l'application des peines et des mesures relevant du présent concordat;
k) elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures
relevant du présent concordat et les règles minima.
Art. 5
Organisation
1 La Conférence désigne un de ses membres pour la présider.
2 Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons partenaires. Elle fixe la
contribution de chaque canton.
3 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an ou lorsque l'un des membres de
la Conférence en fait la demande.
4 Elle fixe son mode de fonctionnement.
Art. 6
Secrétariat de la Conférence
1 La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire de la Conférence.
2 Cette personne prépare les séances de la Conférence, tient les procès-verbaux et assure le bon
fonctionnement du secrétariat.
3 Elle veille à l'exécution des décisions de la Conférence et, selon les cas, à leur publication et à leur diffusion.
Elle exécute les travaux dont elle la charge.
4 Elle soumet des propositions à la Conférence, sous réserve des articles 8 et 10 du présent concordat.
5 Elle veille à la promotion de la collaboration intercantonale et des relations avec les organes institutionnels.
Art. 7
Commission concordataire
1 La Commission concordataire est composée de personnes chargées de l'exécution des peines et des mesures
des cantons partenaires, désignées par leur chef de département.
2 Elle est présidée par la personne qui assume la fonction de secrétaire de la Conférence.
3 Une personne représentant la Commission de probation, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec
voix consultative.
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4 La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.
Art. 8
Attributions
La Commission concordataire a pour attributions :
a) d'étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, le secrétariat de celle-ci ou l'un de ses
propres membres;
b) de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne qui préside la commission, toutes
propositions utiles à l'application ou à l'adaptation du concordat;
c) de promouvoir la coordination et l'harmonisation de la pratique, en particulier en matière d'exécution des
peines et des mesures dans les cantons partenaires.
Art. 9
Commission de probation
1 La Commission de probation est composée des personnes dirigeant des services ou des offices de probation
des cantons partenaires. La personne qui préside la Commission de probation est désignée par la Conférence.
2 Une personne représentant la Commission concordataire, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec
voix consultative.
3 La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.
Art. 10
Attributions
La Commission de probation a pour attributions :
a) de coordonner et harmoniser la pratique de la probation des cantons partenaires;
b) d'assurer en particulier le transfert de l'exécution d'un jugement prescrivant une assistance de probation;
c) de procéder à toutes les études demandées par la Conférence ou la personne désignée comme secrétaire
de celle-ci;
d) de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne désignée comme secrétaire de celle-ci,
toutes les propositions qu'elle juge opportunes.
Art. 11 Chapitre III Etablissements concordataires
Engagement des cantons
1 Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les gouvernements et les parlements des cantons
partenaires concernés, ainsi que des subventions fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon la
planification de la Conférence, en vertu du présent concordat, à mettre à disposition les structures et les
établissements prévus par le droit fédéral et à les doter des moyens et du personnel nécessaires.
2 La Conférence veille à ce que les études et travaux concernant la création de nouveaux établissements soient
conduits avec célérité.
Art. 12
Exigences pour les établissements
La Conférence édicte des recommandations en matière de sécurité, d'encadrement, d'assistance, de formation
et de travail au sein des différents types d'établissements ou sections d'établissements affectés à l'exécution
des peines privatives de liberté et des mesures.
Art. 13
Séparation des sexes
1 Pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, les hommes et les femmes sont placés dans
des établissements distincts ou des sections d'établissements distinctes.
2 La Conférence peut prévoir des exceptions, notamment pour l'exécution des mesures et pour les formes
d'exécution dérogatoires.
Art. 14 Chapitre IV Placement et admission des personnes détenues
Placement
1 Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les établissements ou les sections d'établissements
reconnus par la Conférence les personnes détenues et internées auxquelles s'applique le présent concordat.
2 La Conférence fixe dans un règlement les conditions auxquelles un canton peut ne pas placer dans les
établissements précités une personne détenue condamnée à une peine de courte durée.
3 Le placement ou le transfert d'une personne détenue dans un établissement non concordataire, qu'il soit ou
non situé dans l'un des cantons partenaires, demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment
pour des motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline ou d'effectif des personnes détenues, sous réserve
des compétences des autorités judiciaires.
Art. 15
Admission
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1 Les cantons disposant d'établissements ou de sections d'établissements concordataires s'engagent à y
admettre les personnes détenues des cantons partenaires.
2 Dans la mesure où les établissements disposent d'un nombre de places suffisant, ils peuvent y admettre les
personnes en détention avant jugement ou détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure; les
compétences des autorités judiciaires sont réservées.
Art. 16
Procédure
1 Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la
décision (ci-après : canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend) procèdent selon leur libre
appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement
approprié.
2 Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents
éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne
désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire.
3 Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et l'extrait du casier judiciaire sont
transmis à la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, l'expertise psychiatrique ou tout autre avis.
4 Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être
transférée, elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de celui dont la
personne détenue dépend.
5 Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une modification de la condamnation après
jugement.
Chapitre V Exécution des peines et mesures dans les établissements
Art. 17 concordataires
Compétences
1 Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément déléguées à un autre canton, toutes les
compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure.
2 Il statue notamment sur :
a) la libération définitive ou conditionnelle;
b) le travail externe et le logement externe;
c) les congés et les différentes autorisations de sortie;
d) l'interruption d'une peine ou d'une mesure;
e) la suppression, respectivement la levée d'une mesure;
f) la renonciation à faire exécuter une peine ou une mesure;
g) la réintégration;
h) le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
i) le transfert dans un autre établissement.
3 Il est également compétent en matière d'assistance de probation et d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué
celles-ci à l'autorité du canton dans lequel la personne détenue se rendra après sa libération.
Art. 18
Plan d'exécution de la peine et de la mesure
1 Dans le but de développer le comportement social de la personne détenue, tout en protégeant la collectivité
publique, un plan d'exécution de la peine et un plan de traitement pour l'exécution de la mesure sont établis,
sous réserve des dispositions sur l'internement à vie.
2 La Conférence fixe les conditions et les modalités d'application.
3 Sont réservées la compétence, la procédure et la responsabilité des cantons en matière de plan d'exécution
de la peine et de la mesure.
Art. 19
Statut des personnes détenues
Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales
et réglementaires du canton où l'établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire.
Art. 20
Visite des établissements
Les autorités compétentes des cantons partenaires ont la faculté de visiter les établissements concordataires.
Art. 21
Rapports et préavis
1 Les établissements concordataires font rapport au canton de jugement, au canton siège de l’établissement ou
à celui dont dépend la personne détenue, dans les meilleurs délais, en cas d'échec d'un congé, d'évasion, de
maladie ou d'accident grave, ou de décès d'une personne détenue.
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2 Ils préavisent notamment au sujet des congés, du travail externe et du logement externe, de la libération
conditionnelle et de l'interruption de la peine privative de liberté ou de la mesure.
3 Ils répondent à toute demande de renseignement adressée par les cantons de jugement ou ceux dont dépend
la personne détenue au sujet des personnes détenues placées sous leur autorité.
Art. 22
Assistance
Les cantons du siège de l'établissement assurent l'assistance sociale, médicale et spirituelle, dans les
établissements.
Art. 23
Travail, formation et perfectionnement
1 Les cantons partenaires prévoient des possibilités de travail pour les personnes détenues et d'acquisition
d'une formation ou de perfectionnement pour favoriser leur développement et leur comportement social.
2 Ils tiennent compte des besoins, des circonstances, des possibilités des établissements et de la protection de
la collectivité publique.
Art. 24
Frais médicaux
1 Le droit fédéral règle la prise en charge des coûts des prestations dont bénéficie la personne détenue soumise
à ce droit (actuellement LAMal).
2 La prise en charge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part des coûts
dépassant la franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la législation du canton
dans lequel la personne détenue était régulièrement établie au moment de son arrestation et de son jugement.
3 La prise en charge des coûts des prestations des personnes détenues non soumises au droit fédéral
(actuellement LAMal) est supportée par le canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend.
4 La personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de
fortune ou le produit de son travail le permet.
5 Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés :
a) par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue en cas de maladie;
b) par le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident.
6 Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent des frais d'exécution de la peine
ou de la mesure.
Art. 25
Frais dentaires
1 Sous réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les frais dentaires qui ne sont pas à la charge
de l'assurance obligatoire des soins sont supportés par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne
détenue dans la mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan médical.
2 La Conférence fixe la part des frais que la personne détenue doit prendre en charge.
Art. 26
Placement thérapeutique institutionnel
La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un établissement thérapeutique est réglée
conformément à l'article 28.
Art. 27
Risques d'accident professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle
1 Lorsque la personne détenue est placée dans l'établissement, le canton du siège de l'établissement assure la
personne détenue contre ces risques et supporte les conséquences financières de ces risques. La Conférence
fixe les conditions et les modalités de cette prise en charge.
2 L'autorité compétente qui place une personne détenue contre rémunération dans le cadre du travail externe
informe l'employeur qu'il doit assurer la personne détenue contre les risques d'accident professionnel et non
professionnel et de maladie professionnelle.
Art. 28
Prix de pension
1 Le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue est responsable du paiement des frais de
pension de cette dernière.
2 Les prix de pension dans les établissements concordataires sont fixés par la Conférence, qui tient compte
notamment :
a) des types d'établissements ou de sections d'établissements;
b) des exigences que ces derniers doivent remplir;
c) des conditions de leur exploitation;
d) du montant que la personne détenue est appelée à payer au titre de participation aux frais d'exécution.
Art. 29
Rémunération, indemnité et participation aux frais d'exécution
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1 Les personnes détenues placées dans les établissements concordataires reçoivent une rémunération nette
pour leur travail ou une indemnité équitable en cas de participation à des mesures de formation de base et de
formation continue.
2 La Conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la
participation de la personne détenue aux frais d'exécution.
Art. 30 Chapitre VI Adhésion partielle du canton du Tessin
Placement des personnes détenues dans les cantons partenaires par les autorités
tessinoises
Les cantons romands reçoivent les personnes détenues que le canton du Tessin demande à placer :
a) dans les établissements ouverts disposant d'une section fermée ou les établissements fermés disposant
d'une section ouverte, si la peine est d'une année au moins;
b) dans les établissements destinés à l'exécution des mesures applicables aux jeunes adultes;
c) dans les établissements destinés à recevoir des personnes détenues dangereuses souffrant d'une maladie
mentale.
Art. 31
Placement des personnes détenues dans le canton du Tessin par les autorités des cantons
romands
Le canton du Tessin reçoit prioritairement les personnes détenues des cantons partenaires dans la mesure de
ses possibilités.
Art. 32 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Contentieux concordataire
1 Tout litige entre cantons partenaires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la Conférence en
instance unique.
2 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) est applicable.
Art. 33
Contrôle parlementaire coordonné
1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 8 de la Convention relative à la
négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des
cantons avec l’étranger conclue le 9 mars 2001 (ci-après : la Convention).
2 La Commission interparlementaire est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement de
chaque canton.
3 L’article 8 de la Convention indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission
interparlementaire.
Art. 34
Entrée en vigueur
1 Le concordat entre en vigueur, après avoir été approuvé par les autorités compétentes de tous les cantons
partenaires, à la date que fixera la Conférence.
2 Dès cette date, le concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et des mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, approuvé par le Conseil fédéral le 3 juin
1985 et sa législation d’application sont abrogés, à l’exception du règlement du 10 décembre 1987 concernant
la fondation pour toxicomanes internés et condamnés.
Art. 35
Droit transitoire
1 L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures en cours au moment de l'entrée en vigueur est
régie par le présent concordat sauf si l'ancien droit est plus favorable à la personne détenue.
2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.
3 Les règlements, décisions, recommandations et directives prévus par le concordat du 22 octobre 1984 sur
l’exécution des peines et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands
et du Tessin demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne contreviennent pas aux règles
susmentionnées, jusqu’à l’entrée en vigueur de celles qui seront édictées en application du présent concordat.
Art. 36
Conventions contraires
Les cantons partenaires s'abstiennent de conclure des conventions contraires au concordat.
Art. 37
Résiliation
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1 Chacun des cantons partenaires a la faculté de dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en
observant un délai de résiliation de cinq ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au membre qui préside la
Conférence.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 4 55 Concordat sur l’exécution des
peines privatives de liberté et
des mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes
dans les cantons latins
(concordat latin sur la détention
pénale des adultes)
10.04.2006 01.11.2007
Modification : néant
1. Fribourg — 01.11.2007
2. Genève — 01.11.2007
3. Jura — 01.11.2007
4. Neuchâtel — 01.11.2007
5. Tessin — 01.11.2007
6. Valais — 01.11.2007
7. Vaud — 01.11.2007