4 provisions
Art. 2 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Enquête publique
1 Le département désigne ceux de ses services auprès desquels les dossiers des projets de réglementation
locale du trafic faisant l’objet d’une enquête publique peuvent être consultés.
2 Le département peut également prévoir la consultation de ces dossiers auprès de l’autorité administrative de
la commune de site.
3 S'agissant des dossiers de projets de réglementation locale du trafic relevant de la compétence des
communes au sens de l'article 2A de la loi, la commune de site détermine les modalités de consultation.(35)
Art. 3(12) Préavis du département chargé de l’économie(34)
Le préavis du département chargé de l’économie(34), au sens de l’article 5, alinéa 2, de la loi, se fonde sur une
analyse des conséquences économiques de la réglementation envisagée et doit tenir compte, notamment, de
l’accessibilité du public dans les zones d’intense activité commerciale prises en considération.
Art. 4
Coordination
1 Lorsqu'un projet de réglementation locale du trafic implique des aménagements de voirie ou d'autres
modifications des lieux, le département, les autres départements intéressés, ainsi que la commune de site
lorsqu'elle est compétente au sens de l'article 2A de la loi, coordonnent les publications et leurs décisions y
relatives.(35)
2 Lorsqu’un projet de réglementation locale du trafic est lié à une demande d'autorisation de construire, l'article
3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.(25)
Art. 4A(35) Consultation
1 La consultation du département par la commune de site dans le cadre d’un projet de réglementation locale du
trafic impactant plusieurs communes au sens de l'article 5A de la loi a lieu lors d'une séance entre les services
des deux autorités ou prend la forme d'un document décrivant le projet, afin que le département puisse se
déterminer et en informer les communes impactées.
2 Une modification de schéma de circulation (sens de circulation, mouvements autorisés, etc.) ou un
abaissement de vitesse pour mettre en place une zone 30 ou une zone de rencontre, ou pour passer du 80 au
50 kilomètres/heure autorisés, constituent notamment des mesures pouvant impacter plusieurs communes.
Art. 5(21) Parcomètres
Aux endroits où la durée de parcage des voitures automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou
horodateurs, le conducteur doit acquitter une taxe horaire selon le tarif suivant :
a) 2,80 francs à l’intérieur de la zone délimitée par les rues et places de la Ville de Genève, énumérées ciaprès, y compris dans celles-ci : quai du Mont-Blanc, quai Wilson, avenue de France, route de Ferney,
chemin Briquet, chemin Moïse-Duboule, chemin du Pommier, chemin des Coudriers, avenue Louis-Casaï,
avenue Edmond-Vaucher, avenue Henri-Golay, avenue de l’Ain sur la rive droite du lac et du Rhône, rue
Hans-Wilsdorf, rue François-Dussaud, route des Acacias, rue des Epinettes, rue des Mouettes, quai du
Cheval-Blanc du numéro 3 à la route des Acacias sur la rive gauche du Rhône et de l'Arve, route de Vessy,
route du Bout-du-Monde, avenue Louis-Aubert, chemin Rieu, avenue de l’Amandolier, route de Chêne,
avenue Godefroy, avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, chemin Frank-Thomas, route de Frontenex, avenue
William-Favre, rue des Eaux-Vives, quai Gustave-Ador jusqu’à la place de Traînant sur la rive droite de
l’Arve et la rive gauche du Rhône et du lac;
b) 1,50 franc en dehors de la zone définie à la lettre a et dans tout le reste du canton.
Art. 6
Heures de pointe
1 Les heures de pointe de la circulation sont :
a) de 7 h à 8 h 30;
b) de 11 h 30 à 14 h 30;
c) de 17 h à 19 h 30.
2 Le département peut, pour des raisons sérieuses, modifier en tout ou partie le régime des heures de pointe
pour une durée n’excédant pas 6 mois. La décision est publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 7(14) Signalisation pour des tiers
Le département perçoit un émolument de 400 francs pour les frais de procédure relatifs aux décisions prises
en application de l'article 8 de la loi.
Chapitre IIA(6) Zones de parcage
Art. 7A(12) Secteurs
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Dans les secteurs délimités par le plan annexé, la réglementation locale du trafic limite la durée du parcage
des véhicules automobiles sur la voie publique, au moins du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h, à l'exception
des voitures automobiles des résidents ou identifiées par un macaron multizones.
2 A l'extérieur des secteurs délimités par le plan annexé, une réglementation locale du trafic édictée par le
département en collaboration avec les communes concernées peut limiter la durée du parcage des voitures
automobiles sur la voie publique, à l'exception de celles des résidents ou identifiées par un macaron
multizones.
Art. 7B(9) Ayants droit
Sont considérées comme voitures automobiles des résidents :
a) les voitures de tourisme légères de catégorie M1 dont le poids est inférieur à 3,5 t et la hauteur maximale
de 2 m, immatriculées à Genève dont la personne titulaire du permis de circulation a son domicile à
l'intérieur du secteur et y réside effectivement (habitants) et ne dispose pas déjà d'une place de parking en
tant que propriétaire ou locataire dans la zone de domicile (excepté les zones B et BB) et les zones
adjacentes;(37)
b) les voitures automobiles immatriculées au nom de l'entité disposant de locaux à l'intérieur du secteur, qui
sont indispensables de façon fréquente et régulière à l'exercice de l'activité professionnelle et
principalement utilisées à cette fin. Ces voitures automobiles ne doivent pas être utilisées pour des
déplacements entre le domicile et le travail. Si l'entité concernée dispose de places de stationnement, elle
ne peut prétendre à un macaron que si les places sont toutes occupées par des voitures automobiles
immatriculées au nom de l'entité également indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle.(37)
Art. 7C(9) Macarons
1 L'autorisation pour les voitures automobiles des résidents (macaron « habitant » et macaron « activité ») peut
être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation,
comporte la désignation du secteur et une date de fin de validité.(37)
2 L'autorisation pour les voitures en libre-service peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme
papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation et comporte une date de fin de validité.(33)
3 L'autorisation consistant en des macarons multizones « tout public » et « plus » peut être délivrée soit sous
forme électronique, soit sous forme papier.(33)
4 Les autorisations délivrées sous forme papier doivent être placées bien en vue sous le pare-brise.(33)
5 La réglementation locale du trafic peut étendre la validité du macaron des résidents d’un secteur à un secteur
adjacent.(33)
6 Un macaron interchangeable peut être établi pour deux voitures automobiles du même ayant droit.(33)
7 Le macaron ne donne aucun droit à une place de parc; l’application de l’article 8 du présent règlement est
réservée.(33)
Art. 7D(37) Procédure
1 La gestion des macarons est effectuée par la Fondation des parkings, laquelle octroie les macarons ou en
refuse la délivrance. Pour les macarons « activité » visés à l'article 7B, lettre b, le nombre maximum de
macarons octroyé par la Fondation des parkings est de deux par entité visée à l'article 7B, lettre b.
2 Pour les macarons « activité » visés à l'article 7B, lettre b, le département, sur préavis du département chargé
de l'économie, peut, dans les cas dûment justifiés, prendre une décision admettant un nombre supplémentaire
de macarons par entité, en se basant sur les critères de délivrance fixés à l'article 7B, lettre b.
3 Les macarons octroyés sont valables pour une durée d'une année; leur renouvellement est régulièrement
subordonné à un nouvel examen des conditions d'octroi effectué par la Fondation des parkings.
4 Le département exerce une tâche de surveillance. Un refus de délivrance de macarons par la Fondation des
parkings peut être contesté par la personne requérante auprès du département, lequel rend alors une décision
motivée et comportant l'indication de la voie de recours.
Art. 7E(21) Tarif
1 Les ayants droit peuvent obtenir un macaron valable 12 mois contre paiement d'une taxe de 200 francs pour
les habitants et de 400 francs pour les exploitations.
2 En cas de restitution anticipée du macaron, la fraction de la taxe correspondant aux jours non utilisés est
remboursée. Des frais administratifs d’un montant de 20 francs sont facturés.(33)
Art. 7F(6) Disposition pénale
La contrefaçon, la falsification, l’obtention d’un macaron non conforme aux conditions du présent règlement ou
sa non-restitution lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies sont punissables.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 7G(18) Macarons multizones
1 Des macarons pour une durée d'utilisation de 5 heures et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00) multizones « tout
public » sont disponibles pour toute personne en faisant la demande. Ce type de macaron permet aux
bénéficiaires de stationner leur véhicule sur l'ensemble des places en zones bleues du canton.(37)
2 Des macarons pour une durée d'utilisation de 5 heures et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00) multizones « plus »
sont disponibles pour les personnes usant de camionnettes-outil, de véhicules approvisionnant les chantiers,
ainsi que de véhicules pour des interventions d'urgence, dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce type
de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur véhicule utilitaire et sérigraphié, sur l'ensemble des
places en zones bleues du canton, ainsi qu'aux endroits où la durée de parcage des voitures automobiles est
contrôlée au moyen de parcomètres ou d'horodateurs.(37)
3 Si les informations indiquées au moment du stationnement sur le macaron sont ambiguës, les macarons ne
donnent droit à aucune dérogation aux règles générales de stationnement en zone bleue et aux endroits où la
durée de parcage est contrôlée au moyen de parcomètres ou d’horodateurs, pour les véhicules cités à l'alinéa
2.
4 Les macarons multizones « tout public » et « plus » peuvent être obtenus contre paiement d'une taxe de
10 francs pour une utilisation de 5 heures, et de 20 francs pour une utilisation à la journée.(37)
5 Des macarons multizones annuels « voitures en libre-service » peuvent, sur préavis du département, être
délivrés aux entreprises proposant une offre de voitures automobiles en libre-service contre paiement d’une
taxe de 480 francs. Ces véhicules doivent être sérigraphiés. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de
stationner leur véhicule sur l'ensemble des places en zones bleues du canton, dans un périmètre minimum
défini avec le département.(37)
6 Les articles 7C, alinéas 2, 3, 4 et 7, 7D et 7F sont réservés.(33)
Chapitre IIB(23) Gestion de la compensation
Art. 7H(23) Définitions
1 Par prise en compte de la structure et du contexte géographique du quartier, il faut entendre que l'application
du principe de compensation doit s'effectuer selon la situation du quartier concerné, à savoir son caractère
principal (par exemple : résidentiel, commercial ou mixte).
2 Par possibilités de mutualisation, il faut entendre tout moyen permettant des usages différenciés d’une seule
et même place de stationnement.
3 L’adaptation de la typologie désigne toute mutation du régime d’une place de stationnement vers un autre
régime (par exemple : durée, tarification).
Art. 7I(23) Equivalence
1 La compensation, au sens de l'article 7B, alinéa 1, lettre b, de la loi doit permettre le stationnement d’un
nombre équivalent d’usagers. Elle s'exerce par :
a) le marquage de nouvelles places de stationnement sur voirie;
b) la création de places en ouvrage;
c) la modification, dans un parking privé en ouvrage, de la typologie des places à usage privé en places à
usage public, places dont les propriétaires auront préalablement accepté la mise à disposition;
d) la prise en compte de places de stationnement disponibles dans les parkings existants publics ou privés à
usage public selon les modalités prévues à l'article 7B, alinéa 2, de la loi. Le nombre de places qu’il est
possible de compenser par année est égal à 334. Les décomptes détaillés de fréquentation des parkings
à usage public sont fournis par les exploitants.(36)
2 Une compensation peut combiner deux ou plusieurs modes énoncés à l’alinéa précédent.
3 Le changement de typologie d'une place de stationnement ne constitue pas une suppression de place.
4 La compensation ne s'applique pas lorsque la suppression intervient de manière temporaire dans le cadre de
travaux dûment autorisés par les autorités compétentes. Une communication est faite par le requérant sur les
possibilités de parcage dans le périmètre d'influence concerné pendant la période, étant entendu que ces places
supprimées à titre provisoire sont à restituer à la fin des travaux.
5 La compensation dans des parkings en ouvrage à usage public de places supprimées dans le cadre de projets
urbains à l'essai n'entre pas dans le 1,5% autorisé chaque année.(36)
6 En cas de compensation par du stationnement destiné aux véhicules deux-roues motorisés, 1 place voiture
équivaut à 4 places deux-roues motorisés.
7 Les modalités de dérogations au principe de compensation lors d'aménagements améliorant la fluidité ou la
sécurité des différents modes de déplacement sont régies par l'article 7, alinéas 3, lettre e, et 4, lettre e, de la
loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016. Selon la carte représentant les zones dans le plan
d'actions du réseau routier 2015-2018, le nombre de places pour lesquelles il est possible de déroger au
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
principe de compensation s'élève à 460 dans la zone I et à 1 850 dans la zone II réduite au strict périmètre de
ses zones denses.(36)
Art. 7J(32) Modalités de prise en compte de places de stationnement disponibles dans des parkings en
ouvrage privés à usage privé
S'agissant de la prise en compte des places dans des parkings privés à usage privé, la compensation s'exerce
sur la base des places vacantes communiquées par les différents propriétaires immobiliers ou leurs
représentants. Une base de données est établie par le département et est mise à jour annuellement.
Art. 7K(23) Zones denses
Les zones denses sont représentées par le plan figurant en annexe 2. Le Conseil d'Etat adapte son périmètre
en fonction de l'évolution du nombre de logements et d’emplois.
Art. 7L(23) Offre de référence
L'offre de référence 2011 est constituée de 22 289 places de stationnement existantes en surface sur domaine
public et situées dans la zone dense. Elle comprend les places en zones bleues et les places blanches munies
ou non de parcomètres.
Art. 7M(23) Recensement des places disponibles
1 Un recensement des places disponibles est effectué chaque année par le département et est constitué des
places disponibles en surface, ainsi que de celles en ouvrage entrant dans la comptabilité de la compensation
pour l’année écoulée. Le résultat du recensement doit correspondre à l’offre de référence 2011.
2 Le département tient à jour un tableau de bord, prévoyant notamment les projets urbains, le nombre de places
à compenser, les modes et lieux de compensation selon les indications communiquées par le maître d'ouvrage.
Art. 7N(36) Simultanéité et fixation des modalités de compensation
1 Lors de la réalisation de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, la compensation
intervient en principe immédiatement, selon les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1, du présent règlement.
Les modalités de compensation (nombre, lieu, type de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu
par le département sur la demande d'autorisation de construire ou lors de la validation du plan de marquage
transmis par le requérant au département pour les projets non soumis à autorisation de construire. Lorsqu’il
s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places sur le réseau de quartier communal non
structurant, le département traite des modalités de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens de
l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.
2 Lorsque la compensation s’opère par la création de places en ouvrage, elle intervient au plus tôt au démarrage
des travaux de terrassement du parking, sous réserve de circonstances particulières préalablement
communiquées au comité de suivi, au sens de l’article 7O, alinéa 2, du présent règlement. La suppression des
places de stationnement à usage public sur voirie n’intervient qu'à ce moment. Les modalités de compensation
(nombre, lieu, types de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu par le département sur la
demande d'autorisation de construire. Lorsqu'il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places
sur le réseau de quartier communal non structurant, le département traite des modalités de compensation déjà
dans le cadre de son préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.
Art. 7O(23) Comité de suivi
1 Un comité de suivi sous l’égide du département, comprenant les villes de Genève et de Carouge, les membres
du Conseil des déplacements, la Fondation des parkings, Socopark, des représentants de la Gérance
immobilière municipale et de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, se réunit 2 fois par an pour examiner
la mise en œuvre du principe de compensation. Sa composition évolue en fonction de l'extension de la zone
dense.
2 Le comité de suivi a un rôle consultatif et a pour mission d'examiner, suivant les projets urbains qui lui sont
soumis, le dispositif de compensation à mettre en œuvre parmi les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1.
3 Le choix de la compensation incombe au département.
Art. 8 Chapitre III Utilisation de la voie publique
Enlèvement de véhicules
1 En prévision de travaux ou d’une manifestation, les véhicules parqués sur la voie publique aux endroits où la
durée de parcage n’est pas limitée, peuvent être enlevés sur ordre de la police et mis à disposition de leur
détenteur dans un garage, à l’échéance du délai imparti par la signalisation provisoire placée à cet effet. Ce
délai est d’au moins 3 jours, dimanches et jours fériés non compris.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Les frais d’enlèvement et de garde des véhicules enlevés sur ordre de la police, ainsi que les émoluments
d’intervention de police et de mise en fourrière et les droits de garde sont à la charge de leur détenteur.(1)
3 Toutefois, les véhicules parqués avant le placement de la signalisation mentionnée à l’alinéa 1 sont enlevés
aux frais du maître de l’ouvrage ou de l’organisateur de la manifestation. Les émoluments rappelés à l’alinéa 2
sont également dus par lui.(1)
Art. 9(8) Caravanes et autres remorques
1 Le parcage des caravanes, autres véhicules de camping et remorques sur les places de parc et voies
publiques des communes de Genève, Avully, Bellevue, Bernex, Carouge, Chêne-Bourg, Genthod, Grand-
Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Pregny-Chambésy, Thônex, Satigny et Vernier n’est autorisé que pour une
durée ne dépassant pas 24 heures, dimanches et jours fériés non compris.(28)
2 Demeure réservée toute durée inférieure de parcage prescrite en application de la législation fédérale sur la
circulation routière et dûment signalée.
Chapitre IIIA(3) Conducteurs et véhicules
Art. 9A(3) Tarifs des leçons de conduite obligatoires
1 Le prix perçu par un moniteur ou une école de conduite pour les leçons de conduite obligatoires ne peut
excéder :
a) pour le cours de sensibilisation aux problèmes du
trafic routier (8 h) : chacune des 4 doubles leçons 52 fr.(5)
b) pour l’instruction pratique de base pour
motocyclistes (8 h) : chacune des 4 doubles leçons 62 fr.(5)
2 Ce tarif plafond n’inclut pas le prix du manuel d’enseignement nécessaire à l’élève pendant le cours, ni la mise
à disposition de motocycles pour l’instruction pratique.
3 Le moniteur ou l’école de conduite doit établir à l’intention de chaque élève une facture mentionnant le prix du
cours et celui des éventuelles prestations fournies en relation avec celui-ci.
Chapitre IV Organismes consultatifs
Art. 10(20)
Art. 11(10) Conseil des déplacements
1 Le Conseil des déplacements est formé de 12 membres titulaires. Il est composé de :
a) 4 personnes désignées par le Groupement transports et économie;
b) 4 personnes désignées par la Coordination transports;
c) 4 personnes désignées par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, faire appel à différentes
collaborations, notamment celles de représentants des communes, d’autres personnes, prises au sein du
département ou d’autres départements de l’administration cantonale et de représentants d'autres milieux
intéressés aux questions de la circulation et de la mobilité.
Art. 11A(29) Nomination et durée du mandat
Les membres du Conseil des déplacements sont nommés par le Conseil d’Etat pour une durée de 5 ans,
renouvelable, sur proposition de chacun des milieux concernés.
Art. 11B(10) Présidence et secrétariat
1 Le Conseil d'Etat désigne le président du Conseil des déplacements.
2 Le secrétariat du Conseil des déplacements est assuré par le département.
Art. 11C(10) Fonctionnement
1 Le Conseil des déplacements se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 5 fois par an, sur
convocation de son président.
2 Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, créer des commissions ad hoc.
Chapitre V(20)
Art. 12(20)
Chapitre VI Disposition pénale
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Art. 13 Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.
2 La complicité est punissable.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Clause abrogatoire
Le règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963, est abrogé.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1989.
Art. 16 Dispositions transitoires
1 Les nouvelles taxes de parcage (parcomètres) mentionnées à l’article 5 entrent en vigueur au fur et à mesure
de la pose de nouveaux parcomètres ou de la transformation de ceux déjà en service.
2 Dans l’intervalle, les taxes de parcage (parcomètres) sont, dans tout le canton, de :
a) 0,60 franc pour 1 heure;
b) 0,30 franc pour 30 minutes.
Modification du 18 décembre 2002
3 Les recours interjetés avant le 1er janvier 2003 contre les décisions prises sur requête pendants devant le
Conseil d'Etat sont transmis d'office au Tribunal administratif. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes
les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours
est alors sujet à recours au Tribunal administratif.(9)
Modification du 17 décembre 2003
4 La Commission consultative de la circulation continue son mandat en gardant ses précédentes attributions
jusqu'au terme de la législature en cours. Le Conseil des déplacements débute son mandat dès la nomination
de ses membres.(10)
Modification du 30 janvier 2008
5 Le montant de la redevance, contre paiement de laquelle la brigade du trafic délivre la vignette annuelle prévue
à l'article 5A, est diminué si les conducteurs handicapés n'ont pas la possibilité d'acquérir ladite vignette dès le
1er janvier de l'année de sa mise à disposition. La diminution du montant est de 5 francs par mois de retard et
intervient dès le 2e jour de chaque mois. Les principales associations de défense des intérêts des personnes
handicapées sont dûment informées de la date de mise à disposition de la vignette, au plus tard deux semaines
avant cette date.(15)
Modification du 17 mai 2023
6 Pour tout macaron « activité » dont la date d'échéance intervient avant le 1er janvier 2024, la modification du
17 mai 2023 n'est pas applicable.(37)
7 Les macarons multizones « tout public » et « plus » pour une utilisation de 5 heures sont délivrés par la
Fondation des parkings à compter du 1er janvier 2024. Les macarons multizones « tout public » et « plus » à la
demi-journée délivrés avant cette date restent utilisables même après le 1er janvier 2024 aux nouvelles
conditions prévues par la modification du 17 mai 2023.(37)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 05.01 R d’exécution de la loi
d’application de la législation
fédérale sur la circulation
routière
30.01.1989 15.02.1989
Modifications :
1. n.t. : 8/2, 8/3 27.11.1989 07.12.1989
2. n. : 11/1r, 11/1s, 11/1t, 11/1u 11.06.1990 21.06.1990
3. n. : chap. IIIA, 9A 14.12.1992 01.01.1993
4. n.t. : dénomination du département (1/1,
10/1)
22.12.1993 01.01.1994
5. n.t. : 9A/1a, 9A/1b 26.01.1994 03.02.1994
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
6. n. : chap. IIA, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F,
annexe;
n.t. : 5, 9/1
03.06.1998 11.06.1998
7. n.t. : 5, 7A, annexe 28.03.2001 05.04.2001
8. n.t. : 9 26.09.2001 04.10.2001
9. n. : 16/3;
n.t. : 1, 7A, 7B, 7C, 7D/1, 7E/1, 10, 11,
chap. V, 12
18.12.2002 01.01.2003
10. n. : 11A, 11B, 11C, 16/4; n.t. : 11 17.12.2003 30.12.2003
11. n.t. : 5/b, 9/1, annexe 28.04.2004 06.05.2004
12. n. : 7G;
n.t. : 1/1, 1/5, 3, 5/b, 7A, 7B/b, annexe 1
29.03.2006 06.04.2006
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3, 7B)
30.05.2006 30.05.2006
14. n.t. : 7 13.12.2006 21.12.2006
15. n. : 5A, 16/5 30.01.2008 07.02.2008
16. a. : 11A/2, 11A/3 10.03.2010 01.06.2010
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/5, 3 (note), 3, 7B/b)
18.05.2010 18.05.2010
18. n.t. : 7G 13.10.2010 01.01.2011
19. n.t. : chap. V, 12 01.01.2011 01.01.2011
20. n.t. : 5A/3; a. : 2°cons., 10, chap. V, 12 29.06.2011 07.07.2011
21. n.t. : 5, 7E 21.12.2011 01.03.2012
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/5)
03.09.2012 03.09.2012
23. n. : chap. IIB, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N,
7O, annexe 2
19.06.2013 26.06.2013
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/5, 3 (note), 3, 7B/b)
15.05.2014 15.05.2014
25. n. : 4/2 28.01.2015 04.02.2015
26. n. : 2°cons.; n.t. : 1/2, 1/5 15.04.2015 22.04.2015
27. a. : 5A 19.08.2015 26.08.2015
28. n.t. : 9/1 19.08.2015 26.08.2015
29. n.t. : 11A 16.12.2015 19.12.2015
30. n. : (d. : 7G/5 >> 7G/6) 7G/5 20.04.2016 27.04.2016
31. n. : 1A 29.06.2016 01.01.2017
32. n. : 7I/7; n.t. : 7I/1d, 7I/5, 7J 01.03.2017 08.03.2017
33. n. : (d. : 7C/2-4 >> 7C/5-7) 7C/2, 7C/3,
7C/4;
n.t. : 7B/a, 7C/1, 7E/2, 7G/6, annexe 1
07.06.2017 01.07.2017
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/5, 3 (note), 3, 7B/b)
18.02.2019 18.02.2019
35. n. : 1A/3, 2/3, 4A; n.t. : 1/4, 1A/1, 4/1 29.01.2020 01.01.2020
36. n.t. : 7I/1d, 7I/5, 7I/7, 7N 16.12.2020 23.12.2020
37. n. : 16/6, 16/7;
n.t. : 7B/a, 7B/b, 7C/1, 7D, 7G/1, 7G/2,
7G/4, 7G/5
17.05.2023 24.05.2023