art_90-3
1)Les entreprises ayant exercé l’option prévue à l’article 1 paragraphe 4 ne peuvent pas distribuer ou utiliser à une autre fin: a) les produits et gains non réalisés inscrits au compte de profit et pertes, nets d’impôts y relatifs, autres que ceux relatifs à des actifs détenus en représentation de contrats pour lesquels le risque de placement est assumé par les preneurs d’assurance; b) les produits et gains non réalisés, nets d’impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par le compte de profit et pertes, autres que ceux relatifs à des actifs détenus en représentation de contrats pour lesquels le risque de placement est assumé par les preneurs d’assurance; c) les produits et gains, nets d’impôts y relatifs, inscrits au compte de profit et pertes et résultant d’une évaluation des provisions techniques et de la part des réassureurs dans ces provisions techniques différant de celle, nette des frais d’acquisition reportés, résultant de l’application des articles 69 à 75; d) les produits et gains, nets d’impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par le compte de profit et pertes et résultant d’une évaluation des provisions techniques et de la part des réassureurs dans ces provisions techniques différant de celle, nette des frais d’acquisition reportés, résultant de l’application des articles 69 à 75; e) les variations de capitaux propres positives, nettes d’impôts y relatifs, constatées dans le bilan d’ouverture des premiers comptes annuels établis en application des articles 79-1 à 79-3 ou lors de la première application d’une norme comptable internationale adoptée conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 à une catégorie ou à un élément d’actif ou de passif ou à un instrument de capitaux propres déterminé. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent paragraphe. 2)Les éléments mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus doivent être affectés à une réserve indisponible, soit directement lors de leur comptabilisation soit indirectement lors de l’affectation du résultat de l’exercice. Cette réserve indisponible ne peut pas faire l’objet d’une utilisation aux fins suivantes ou à des fins similaires: a) augmentation de capital par incorporation de réserves; b) dotation à la réserve légale; c) création de la réserve indisponible liée à l’acquisition d’actions propres; d) création de la réserve indisponible liée à l’octroi d’aide financière en vue de l’acquisition des actions de l’entreprise par un tiers; e) création de la réserve indisponible liée à l’émission d’actions rachetables; f) détermination de la perte de la moitié ou des trois-quarts du capital social; g) réserve spéciale constituée conformément au paragraphe 8a) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune. 3)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 qui précèdent, les éléments suivants ne sont pas considérés comme indisponibles et peuvent par conséquent être distribués ou utilisés à une autre fin: a) les variations de capitaux propres visés au paragraphe 1er point e) relatives au rétablissement du prix d’acquisition ou du coût de revient historique des éléments de l’actif immobilisé ayant, précédemment à l’exercice de l’option visée à l’article 1 paragraphe 4, fait l’objet de corrections de valeurs calculées de manière à amortir systématiquement leur valeur durant leur durée d’utilisation et qui, en application des normes comptables internationales, ne sont plus soumis à de telles corrections de valeur; b) les variations de capitaux propres visées au paragraphe 1er point e) relatives aux reprises de provisions et corrections de valeurs ne pouvant être maintenues au bilan suite à l’exercice de l’option visée à l’article 1er paragraphe 4. 4)Dans la mesure où le résultat de l’exercice serait d’un montant inférieur au montant des produits et gains, nets d’impôts y relatifs, visés au paragraphe 1er points a) et c), la réserve indisponible visée au paragraphe 2) est constituée, pour la différence, en utilisant des réserves disponibles ou, à défaut, en les imputant sur les résultats reportés. 5)La réserve indisponible visée au paragraphe 2 se réduit au fur et à mesure que les produits, gains et variations visés au paragraphe 1er se réalisent et pour un montant correspondant, y compris à travers l’amortissement systématique, ou lorsque les réévaluations deviennent inexistantes, pour tout ou partie, suite à une correction de valeur ou à un ajustement des provisions techniques ou de la part des réassureurs dans les provisions techniques. 6)Pour tous les cas non couverts par le présent article, il est renvoyé au principe général de l’article 59 paragraphe 1er, point c) posant le principe de prudence et de réalisation des bénéfices. Chapitre 12 - Application de la méthode de mise en équivalence aux comptes annuels ARTICLE 91 1.Les entreprises d'assurances peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de l'article , détenues dans le capital d'entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable comme sous-postes des postes C II 1 et C II 3 de l'actif selon le cas et ce conformément aux modalités prévues aux points 2 à 8 ci-après. L'intitulé du sous-poste est "Entreprises mises en équivalence". Il est présumé qu'une société exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article de la présente loi est applicable. 2.Lors de la première application du présent article à une participation visée au point 1, celle-ci est inscrite au bilan: a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles reprises au chapitre 7 de la partie ll de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation requises au chapitre 7 de la partie ll de la présente loi, est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. Le bilan ou l'annexe doit indiquer laquelle des lettres a) ou b) a été utilisée. Pour l'application des lettres a) ou b), le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du point 1. 3.Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise dans laquelle une participation au sens du point 1 est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au point 2 lettres a) ou b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe. 4.La valeur comptable visée au point 2 lettre a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au point 2 lettre b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. 5.Dans la mesure où une différence positive mentionnée au point 2 lettres a) ou b) n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est amortie dans un délai maximal de cinq ans. 6.La fraction du résultat attribuable aux participations visées au point 1 ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé. Elle est inscrite dans un poste séparé ayant l'intitulé "Revenus d'entreprises mises en équivalence" qui figure comme sous-poste des postes II 2 a) du compte technique de l'assurance-vie et III 3 a) du compte non technique. 7.Les éliminations visées à l'article point 1 lettre c) de la présente loi sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article points 2 et 3 de la présente loi s'applique. 8.Lorsqu'une entreprise, dans laquelle une participation au sens du point 1 est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des points précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. PARTIE III: COMPTES CONSOLIDES Chapitre 1 - Conditions d'établissement des comptes consolidés ARTICLE 92 1.Toute entreprise d'assurances visée à l'article premier de la présente loi est obligée d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise: a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou c) est actionnaire ou associée d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou d) aa) peut exercer ou exerce effectivement sur une autre entreprise une influence dominante ou un contrôle, ou bb) elle-même et une autre entreprise se trouvent placées sous une direction unique. 2.Pour les besoins de la présente loi, l'entreprise détentrice des droits énoncés au point 1 est désignée par entreprise mère. Les entreprises à l'égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales. ARTICLE 93 1.Pour l'application de l'article point 1, lettres a), b) et c), les droits de vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise mère doivent être additionnés des droits de toute autre entreprise filiale ainsi que de ceux d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale. 2.Pour l'application de l'article point 1, lettres a), b) et c) les droits indiqués au point 1 du présent article doivent être réduits des droits: a) afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale ou b) afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l'entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt du donneur de garantie. 3.Pour l'application de l'article point 1, lettres a) et c), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. ARTICLE 94 1.L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l’article 98 (loi du 27 avril 2006) quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales. 2.Pour l'application du point 1, toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider. ARTICLE 95 1.Par dérogation à l'article est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d'un Etat membre de la Communauté Européenne dans les deux cas suivants: a) l'entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette entreprise exemptée. Les parts ou actions de cette entreprise détenues par des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération; b) l'entreprise mère détient 90% ou plus des parts ou actions de cette entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette entreprise ont approuvé l'exemption. 2.L'exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes: a) l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice « de l’article » (loi du 27 avril 2006), toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises dont l'entreprise mère relève du droit d'un Etat membre de la Communauté Européenne; b) aa) les comptes consolidés visés à la lettre a) ainsi que le rapport consolidé de gestion de l'ensemble plus grand d'entreprises sont établis par l'entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l'Etat membre dont celle- ci relève; bb) les comptes consolidés visés à la lettre a) et le rapport consolidé de gestion visé à la lettre b) aa), ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, font l'objet de la part de l'entreprise exemptée d'une publicité effectuée selon les modalités de l'article point 1; c) l'annexe des comptes annuels de l'entreprise exemptée doit comporter: aa) le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés à la lettre a) et bb) la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. 3.Le présent article ne s’applique pas aux entreprises d’assurances dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE. ARTICLE 96 Dans les cas autres que ceux prévus à l'article point 1 est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d'un Etat membre de la Communauté Européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l'article point 2 sont remplies et que les actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée, titulaires d'actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d'au moins 10%, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d'au moins 20% si elle est une société d'une autre forme juridique, n'ont pas demandé l'établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice. ARTICLE 97 1.Par dérogation à l'article est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un Etat membre de la Communauté Européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice « de l’article » 60, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises; b) les comptes consolidés visés à la lettre a) et le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de façon équivalente; c) les comptes consolidés visés à la lettre a) ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes. 2.L'article point 2, lettres b) bb), et c) ainsi que l'article sont applicables. ARTICLE 98 1.1. Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu'elle ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article point 3. 3.Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au point 1, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de l'objectif visé à l'article point 3. 2bis.Une entreprise mère dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 100, point 3 est exemptée de l’obligation imposée à l’article 92 point 3.En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque: a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise; b) les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié; c) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. ARTICLE 99 Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux entreprises mères dont l’objet unique ou essentiel est la prise de participations dans des entreprises filiales ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurances, dans la mesure où ces entreprises mères ne sont pas exemptées de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion en application de l’article 312 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Chapitre 2 - Modes d'établissement des comptes consolidés ARTICLE 100 1.Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les entreprises d’assurances peuvent incorporer d'autres états financiers dans les comptes consolidés, en sus des documents prévus au premier alinéa. 2.Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi. 3.Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. 4.Lorsque l'application de la présente loi ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au point 3, des informations complémentaires doivent être fournies. 5.Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition des articles à et de l'article se révèle contraire à l'obligation prévue au point 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du point 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. ARTICLE 101 1.Pour la structure des comptes consolidés, les articles à de la présente loi sont applicables, sans préjudice des dispositions de la présente partie et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. 2.Dans les comptes consolidés tous les produits et toutes des charges des placements peuvent figurer dans le compte non technique, même lorsque ces produits et ces charges sont liés à des opérations d'assurance-vie. 3.Les stocks peuvent faire l'objet d'un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée n'est réalisable qu'au prix de frais disproportionnés. ARTICLE 102 Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé. ARTICLE 103 1.Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises dans la consolidation qu'elles représentent. a) Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable. b) Cette compensation peut aussi s'effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale. c) La différence qui subsiste après application de la lettre a) ou celle qui résulte de l'application de la lettre b) est inscrite au bilan consolidé sous le poste intitulé "Différences de première consolidation". Ce poste est à faire figurer entre les postes B (Actifs incorporels) et C (Placements) à l'actif et entre les postes A IV (Réserves) et A V (Résultats reportés) au passif du schéma tel qu'il est défini à l'article de la présente loi. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l'exercice précédent doivent être commentés dans l'annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l'annexe. 2.Toutefois, le point 1 ne s'applique pas aux actions ou parts dans le capital de l'entreprise mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérés dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément à la présente loi. ARTICLE 104 1.Au lieu de la méthode prévue à l'article les sociétés consolidantes peuvent pratiquer la compensation entre les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation et la fraction correspondante du seul capital de cette entreprise à condition: a) que les actions ou parts détenues représentent au moins 90% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l'entreprise autres que celles auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions ou au patrimoine social en cas de liquidation; b) que la proportion visée à la lettre a) ait été atteinte en vertu d'un arrangement prévoyant l'émission d'actions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation; c) que l'arrangement visé à la lettre b) ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises. 2.Toute différence résultant de l'application des dispositions prévues au point 1 est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas. 3.L'application de la méthode décrite au point 1, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe. ARTICLE 105 Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé "Intérêts minoritaires". Ce poste est à faire figurer à la suite du poste "Différences de première consolidation" tel que défini à l'article . ARTICLE 106 Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé. ARTICLE 107 Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé "Part des intérêts minoritaires". Ce poste est à faire figurer au niveau du bilan et du compte de profits et pertes dans la forme suivante: Résultat de l'exercice dont: part du groupe part des intérêts minoritaires. ARTICLE 108 L'établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles à . ARTICLE 109 1.Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. 2.Des dérogations au point 1 sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. ARTICLE 110 1.Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. Notamment, a) les dettes et créances entre les entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés; b) les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés; c) les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif, sont éliminés des comptes consolidés. Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenue par l'entreprise mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation. 2.Il peut être dérogé au point 1 lettre c) lorsque l'opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que a) elle crée des droits en faveur des assurés ou b) l'élimination des profits ou des pertes risque d'entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations au principe sont signalées et, lorsqu'elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés. 3.Des dérogations au point 1 lettres a), b) et c) sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article point 3. ARTICLE 111 1.Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de l'entreprise mère. 2.Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats d'une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés. 3.Si la date de clôture du bilan d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de six mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés. ARTICLE 112 Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l'exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs. Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l'établissement d'un bilan d'ouverture adapté et d'un compte de profits et pertes adapté. ARTICLE 113 1.Les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité « avec le chapitre 7 » (loi du 27 avril 2006) de la présente loi. 2. a) L'entreprise qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d'évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d'autres méthodes d'évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés. b) Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivées. 3.Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments doivent être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation, à moins que le résultat de cette nouvelle évaluation ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article point 3. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Celles-ci sont signalées dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivées. 4.Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence résultant des méthodes d'évaluation décrites ci-dessus entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible. 5.Lorsque des éléments d'actif compris dans la consolidation ont fait l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent être repris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces corrections. Toutefois, ces éléments peuvent être repris dans les comptes consolidés sans élimination de ces corrections, à condition que le montant dûment motivé de celles-ci soit indiqué dans l'annexe des comptes consolidés. 6.Il peut être dérogé aux dispositions des points 1 à 5 du présent article pour les éléments du passif dont l'évaluation est fondée sur l'application de dispositions propres aux assurances et pour les éléments de l'actif dont les variations de valeur ont en outre pour effet d'influencer certains droits des assurés ou de créer de tels droits. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l'annexe des comptes consolidés. ARTICLE 114 1.La "différence de première consolidation" telle qu'elle résulte de l'application de l'article point 1 lettre c), si elle est positive, est amortie dans un délai maximal de cinq ans. 2.La différence positive de consolidation peut être déduite immédiatement de façon apparente des réserves consolidées. ARTICLE 115 La "différence de première consolidation" telle qu'elle résulte de l'application de l'article point 1 lettre c), si elle est négative, ne peut être portée au compte de profits et pertes consolidé que: a) lorsqu'elle correspond à la prévision, à la date d'acquisition, d'une évolution défavorable des résultats futurs de l'entreprise concernée ou à la prévision de charges qu'elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise, ou b) dans la mesure où elle correspond à une plus-value réalisée. ARTICLE 116 1.Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l'entreprise comprise dans la consolidation. 2.Les articles à s'appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au point 1. 3.En cas d'application du présent article, l'article ne s'applique pas lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l'article . ARTICLE 117 1.Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article de la présente loi, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier, intitulé "Participations mises en équivalence". Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article est applicable. 2.Lors de la première application du présent article à une participation visée au point 1 celle-ci est inscrite au bilan consolidé: a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par la partie ll de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par la partie ll de la présente loi est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. Le bilan consolidé ou l'annexe doit indiquer laquelle des lettres a) ou b) a été utilisée. La différence obtenue par application de ces deux méthodes est comptabilisée dans un poste intitulé "Différence de mise en équivalence". Pour l'application des lettres a) ou b), le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée. 3.Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l'article point 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au point 2 lettres a) ou b) du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe. 4.La valeur comptable visée au point 2 lettre a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visée au point 2 lettre b) est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. 5.Dans la mesure où une différence positive mentionnée au point 2 lettre a) ou lettre b) n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément à l'article et à l'article point 3. 6.La fraction du résultat de l'entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé "Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence". 7.Les éliminations visées à l'article point 1 lettre c) sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article points 2 et 3 s'applique. 8.Lorsqu'une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des points précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. 9.Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article point 3. Chapitre 3 - Contenu de l'annexe ARTICLE 118 Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente loi, l'annexe aux comptes consolidés indique le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant des dettes figurant au bilan consolidé couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme. ARTICLE 119 Les entreprises d'assurances indiquent soit dans le bilan consolidé soit dans l'annexe et séparément pour chacun des postes considérés: - les créances sur des entreprises liées non comprises dans la consolidation et qui relèvent des postes F I à F III de l'actif, - les créances sur des entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles existe un lien de participation et qui relèvent des postes F I à F III de l'actif, - les dettes envers des entreprises liées non comprises dans la consolidation et qui relèvent des postes G I à G V du passif, - les dettes envers des entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles existe un lien de participation et qui relèvent des postes G I à G V du passif. ARTICLE 120 Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente loi, l'annexe aux comptes consolidés contient les indications sur les postes du compte de profits et pertes consolidé tels qu'elles sont prévues à l'article de la présente loi et compte tenu des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. ARTICLE 121 L'annexe aux comptes consolidés doit comporter en outre les indications suivantes: 1. Les modes d'évaluation appliqués aux divers postes des comptes consolidés, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes consolidés qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidés sont établis doivent être indiquées. 2. a) Le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que l'entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises; celle des conditions visées à l'article et après l'application de l'article sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée. Toutefois, cette dernière mention n'est pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l'article point 1 lettre a) et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident. b) Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre de l’article 98 ainsi que la motivation de l'exclusion de ces entreprises. 3. a) Le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au titre de l'article point 1, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. b) Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à l'article point 9, ainsi que la motivation de l'application de cette disposition. 4. Le nom et le siège des entreprises qui ont fait l'objet d'une consolidation proportionnelle en vertu de l'article , les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. 5. Le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux points 2, 3 et 4, dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation (…) 66 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article point 3. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu'elle est détenue à moins de 50%, directement ou indirectement, par les entreprises susmentionnées. 6. Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements en matière de pension, ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte. 6-1. La nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. 6-2. Les transactions, à l’exception des transactions internes au groupe, effectuées par la société mère ou par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, y compris les montants de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002. 7. a) Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie, ainsi que les frais de personnel relatifs à l'exercice. b) Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l'article est mentionné séparément. 8. La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de l'exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes du chapitre 7 ainsi que de l'article point 5, a été effectuée pendant l'exercice ou un exercice antérieur en vue d'obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu'une telle évaluation influence d'une façon non négligeable la charge fiscale future de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, des indications doivent être données. 9. La différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et pertes consolidés de l'exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer cumulativement dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant. 10. Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise mère en raison de leurs fonctions dans l'entreprise mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. 11. Les montants des avances et crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. 12. En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers: a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l’article 79 -3, point 1 b) de la présente loi; b) pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur; c) pour chaque catégorie d’actifs ou passifs dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs; d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier. 13. En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : a) pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés : i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une de méthodes prescrites à l’article 79-3, point 1 de la présente loi ; ii) les indications sur le volume et la nature des instruments; b) pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 64, point 1 c) aa) de la présente loi : i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupé de manière adéquate ; ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée. 14. Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires versés pour les autres services d’assurance, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services. ARTICLE 122 1.Il est permis que les indications prescrites à l'article points 2, 3, 4 et 5: a) prennent la forme d’un relevé déposé conformément à l’article 11bis § 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. b) soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises concernées par ces dispositions. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe. 2.Le point 1 s'applique également aux indications prescrites à l'article . Chapitre 4 - Entreprises liées ARTICLE 123 1.Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l'article ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens de la présente loi. 2.L'article et l'article point 2 s'appliquent. Chapitre 5 - Rapport consolidé de gestion ARTICLE 124 1. a) Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. b) Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. c) En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes. 2.En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur: a) les événements importants survenus après la clôture de l'exercice; b) l'évolution prévisible de l'ensemble de ces entreprises; c) les activités de l'ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de développement; d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère détenues par cette entreprise elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. e) en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits : - les objectifs et la politique de l’entreprise en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et - l’exposition de l’entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. f) au cas où une société a des titres admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l’article 85- 1. Si les informations requises par le point 1 de l’article 85-1 sont présentées dans un rapport distinct publié conjointement avec le rapport de gestion, les informations communiquées en vertu du premier alinéa font également partie du rapport distinct. L’article 125 point 2 s’applique au rapport distinct. 3.Le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. ARTICLE 124-1 1.Le présent article vise les sociétés mères au sens de l’article 92, paragraphe 2: a) qui sont des entreprises d’assurances, et b) qui, conjointement avec leurs entreprises filiales au sens de l’article 92, paragraphe 2, dépassent, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 85-2, paragraphe 1er, point a), et c) qui, conjointement avec leurs entreprises filiales au sens de l’article 92, paragraphe 2, dépassent, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice. Pour les besoins de la déclaration non financière, l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est désigné par groupe. 2.Les sociétés mères visées au paragraphe 1er incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, y compris: a) une brève description du modèle commercial du groupe; b) une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre; c) les résultats de ces politiques; d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques; e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question. Lorsque le groupe n’applique pas de politique concernant l’une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant. La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes. L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité. Pour la publication des informations visées au premier alinéa, la société mère peut s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. La société mère indique les cadres sur lesquels elle s’est appuyée. 3.Une société mère qui s’acquitte de l’obligation énoncée au paragraphe 2 est réputée avoir satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 85, paragraphe 1er, point b). Il en va de même de l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 124, paragraphe 1er, point b) de la présente loi. 4.Une société mère qui est également une filiale est exemptée de l’obligation énoncée au paragraphe 2 si cette société mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE. 5.Lorsqu’une société mère établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l’ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 2, cette société mère est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 2 pour autant que ce rapport distinct: a) soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l’article 126; ou b) soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de la société mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion. Le paragraphe 3 s’applique aux sociétés mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe. 6.Le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 2 ou le rapport distinct visé au paragraphe 5 a été fourni(e). Chapitre 5bis. - Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements ARTICLE 124-2 1.Toute entreprise d’assurances active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires doit établir et publier un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément à la section XVI, sous-section 4bis, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales si, en tant qu’entreprise mère, elle est soumise à l’obligation d’établir des comptes consolidés en application de la présente loi. Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires. Le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements ne comprend que les paiements provenant des activités de l’industrie extractive ou des activités relatives à l’exploitation des forêts primaires. 2.L’obligation d’établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1er ne s’applique pas à: a) l’entreprise mère d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 85-2, paragraphe 1er, point a), excepté lorsqu’une entité d’intérêt public figure parmi les entreprises liées; b) l’entreprise mère relevant du droit d’un Etat membre qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre. 3.Une entreprise, y compris une entité d’intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par l’entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise; b) dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément à la section XVI, sous-section 4bis, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié; c) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des comptes consolidés. Chapitre 6 - Contrôle des comptes consolidés ARTICLE 125 1.Les comptes consolidés des entreprises doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises agréés auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels en vertu «des articles 94 et 95 de la loi sur le secteur des assurances. Le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes consolidés donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport de gestion consolidé concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice. 2.Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants : a) une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration ; b) une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué ; c) une attestation, qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’attestation peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une abstention;; d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation; e) une attestation indiquant si le rapport de gestion consolidé concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice. 3.Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés. 4.Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des réviseurs requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des réviseurs sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par l’article 86 de la présente loi. Chapitre 7 - Publicité ARTICLE 126 1.Les comptes consolidés des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle légal des comptes font l'objet de la part de l’entreprise d’assurances qui a établi les comptes consolidés d'une publicité, conformément à l'article 341, paragraphes (1) et (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 2.Toutefois le rapport de gestion peut ne pas faire l'objet de la publicité prévue au point 1 ci-dessus. Dans ce cas le rapport est tenu à la disposition du public au siège de l'entreprise. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif. 3.L'article de la présente loi est applicable. 4.Le point 2 ne s’applique pas aux entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE. 5.Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l'unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l'annexe. Chapitre 8 - Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion ARTICLE 126-1 Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise d’assurances qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 85-1, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002. ARTICLE 126-2 Dans la mesure de leurs compétences respectives, les organes d’administration, de gestion et de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi en matière de comptes consolidés. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance. PARTIE IV: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE DES DOCUMENTS COMPTABLES DES SUCCURSALES D'ENTREPRISES D'ASSURANCES DE DROIT ETRANGER Chapitre 1er - Publicité des documents comptables à effectuer par les succursales d'entreprises d'assurances ayant leur siège social dans la CEE ARTICLE 127 1.Les succursales d'entreprises d'assurances ayant leur siège social dans la CEE doivent déposer, au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exercice et conformément à l'article 11bis § 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises., les comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de leur entreprise. Le Commissariat aux assurances peut, sur demande dûment motivée, proroger de trois mois au plus le délai susmentionné. 2.Les documents visés au point 1 doivent avoir été établis et contrôlés selon les modes prévus, en conformité avec la directive 91/674/CEE précitée, par la législation de l'Etat membre de la CEE dans lequel l'entreprise d'assurance a son siège social. 3.Les succursales ne sont pas tenues de publier des comptes annuels complets se rapportant à leur propre activité. 4.Elles sont cependant tenues de joindre aux comptes à déposer conformément au point 1 une annexe comportant les indications suivantes concernant leur activité: - «pour l'assurance non vie: i) primes brutes émises ( poste I 1 a) ) ii) autres produits techniques, nets de réassurance ( postes I 2 et I 3 ) iii) charge des sinistres, brute de réassurance: - montants payés ( poste I 4 a) aa) ) - variation de la provision pour sinistres ( poste I 4 b) aa) ) a) provision pour sinistres en début d'exercice ( poste C III du bilan ) b) provision pour sinistres en fin d'exercice ( poste C III du bilan ) iv) variation des autres provisions techniques, nette de réassurance ( poste I 5 ) v) participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance ( poste I 6 ) vi) frais d'exploitation bruts - commissions ( frais visés par l'article 81, point 5 ) - autres frais d'exploitation bruts de réassurance ( poste I 7 a), b), c) moins les commissions ) vii) autres charges techniques, nettes de réassurance ( poste I 8 ) L’annexe doit comporter en outre les informations visées à l’article 82, point 1, de la présente loi. - pour l'assurance-vie: i) primes brutes émises ( poste II 1 a) ) ii) produits des placements ( poste II 2 moins poste II 9 et moins poste II 12 ) iii) autres produits techniques, nets de réassurance ( postes II 4 ) iv) charge des sinistres, brute de réassurance: - montants payés ( poste II 5 a) aa) ) - variation de la provision pour sinistres ( poste II 5 b) aa) ) v) variation de la provision d'assurance-vie, brute de réassurance ( poste II 6 ) a) provision d'assurance-vie en début d'exercice ( poste C II du bilan ) b) provision d'assurance-vie en fin d'exercice ( poste C II du bilan ) vi) participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance ( poste II 7 ) vii) frais d'exploitation bruts - commissions ( frais visés par l'article 81 point 5 ) - autres frais d'exploitation bruts de réassurance ( poste II 8 a), b), c) moins les commissions ) viii) autres charges techniques, nettes de réassurance ( poste II 11 ) Chapitre 2 - Publicité des documents comptables à effectuer par les succursales d'entreprises d'assurances ayant leur siège social hors CEE ARTICLE 128 1.Les succursales d'entreprises d'assurances ayant leur siège social hors CEE doivent déposer, au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exercice et conformément à l'article 11bis § 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises., les comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de leur entreprise et qui ont été établis et vérifiés selon la législation du pays du siège social. Le Commissariat aux assurances peut, sur demande dûment motivée, proroger de trois mois au plus le délai susmentionné. 2.Lorsque les documents en question ont été établis conformément aux parties ll, lll et V de la présente loi ou de façon équivalente, l'article point 3 s'applique. 3.Dans les cas autres que ceux visés au point 2, il est exigé que les documents en question soient retraités, afin d'établir la conformité ou l'équivalence requises au point 2. 4.Les succursales visées par le présent article sont tenues de joindre aux comptes à déposer conformément au point 1 une annexe comportant les indications énumérées à l'article 127 point 4. PARTIE IVbis: ACCESSIBILITÉ DES INFORMATIONS SUR LE POINT D’ACCÈS UNIQUE EUROPÉEN Article 128bis Modifications 1 (1)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, en vertu de l’article 87 de la présente loi, des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par le fonds de pension et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. (2)Les informations satisfont aux exigences suivantes : a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. (3)Aux fins du paragraphe 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. PARTIE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 129 1.Lors de l'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi pour un ensemble d'entreprises entre lesquelles existait déjà, avant le 1er janvier 1988, l'une des relations visées à l'article , il est permis de tenir compte, aux fins de l'application de l'article point 1 des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu'elles représentent à une date pouvant aller jusqu'à celle de la première consolidation. 2.Le point 1 s'applique mutatis mutandis à l'évaluation des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres qu'elles représentent, dans le capital d'une entreprise associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de l'application de l'article point 2 ainsi qu'à la consolidation proportionnelle visée à l'article . 3.Lorsque le poste particulier visé à l'article point 1, correspond à une différence positive de consolidation apparue antérieurement à la date d'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi, il est permis que: a) pour l'application de l'article point 1, la période d'amortissement de cinq ans prévue à l'article point 2 soit calculée à partir de la date d'établissement des premiers comptes consolidés, conformément à la présente loi, et b) pour l'application de l'article point 2, la déduction se fasse des réserves à la date d'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi. ARTICLE 130 Le Grand-Duc est habilité à coordonner la texte de la présente loi. La numérotation des parties, titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues. Les coordinations porteront l’intitulé suivant : « Loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances». ARTICLE 131 1.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux comptes annuels et aux comptes consolidés de l'exercice qui commence le 1er janvier 1995 ou dans le courant de l'année 1995. 2.Par dérogation aux dispositions contenues à l'article point 3 et à l'article point 1, l'indication des chiffres correspondants de l'exercice précédent ne sera rendu obligatoire que pour les exercices ouverts après le 31 décembre 1995. 3.L'article 343 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit: - Au premier alinéa du paragraphe (2) les mots "ou des entreprises d'assurances" sont supprimés. - Il est inséré après le premier alinéa du paragraphe (2) un nouvel alinéa libellé comme suit: "Les sociétés mères qui sont des entreprises d'assurances sont exemptées d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion pour les exercices commençant avant le 1er janvier 1995." - Au paragraphe (3) alinéa 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Jusqu'à la date mentionnée au paragraphe (2) premier alinéa, les entreprises filiales qui sont des établissements de crédit peuvent être laissées en dehors de la consolidation, sans préjudice de l'article 336, et jusqu'à la date mentionnée au paragraphe (2) alinéa 2, les entreprises filiales qui sont des entreprises d'assurances peuvent être laissées en dehors de la consolidation, sans préjudice de l'article 336. " PARTIE VI: DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 132 1.Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros: - les administrateurs, gérants, directeurs et mandataires généraux des entreprises d’assurances qui n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes conformément aux articles 87, 88, 89, 90, 126, 127 et 128 ou ont contrevenu à une autre disposition de la présente loi; - les administrateurs, gérants, directeurs et mandataires généraux des entreprises d’assurances qui n’ont pas publié le rapport distinct concernant la publication d’informations non financières et ce en infraction aux prescriptions des articles 85- 2 et 124-1 de la présente loi; - les administrateurs, gérants, directeurs et mandataires généraux des entreprises d’assurances qui n’ont pas fait publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions de l’article 124-2 de la présente loi. 2.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement les administrateurs, gérants, directeurs et mandataires généraux des entreprises d'assurances qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l'annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes, conformément 87, 88, 89, 90, 126, 127 et 128 ou ont contrevenu à une autre disposition de la présente loi.