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13 provisions
Art. 2 de séquestres et de faillites.(11)
Attributions du centre de compétences du revenu déterminant unifié
Le centre de compétences du revenu déterminant unifié assure notamment les tâches suivantes, au sens des
articles 3B de la loi et 13 du règlement sur l’organisation et la gouvernance des systèmes d’information et de
communication, du 26 juin 2013 :
a) la pérennité et le développement du dispositif organisationnel du revenu déterminant unifié;
b) la gestion opérationnelle et le fonctionnement de l’ensemble du dispositif du revenu déterminant unifié ainsi
que la sécurité de son système d’information;
c) l’administration des utilisateurs, en particulier l’attribution technique des droits d’accès et de traitement des
données sur proposition des services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié;
d) les conseils et le soutien technique aux utilisateurs, leur information régulière et leur coordination;
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e) l’application des procédures relatives au revenu déterminant unifié par les services et entités intégrés au
dispositif;
f) la gestion et le contrôle de la qualité des données du système d’information du revenu déterminant unifié
placées sous la responsabilité du département chargé des politiques sociales;
g) la qualification des incidents, leur signalement à l’office cantonal des systèmes d’information et du
numérique(5) et la contribution à leur résolution;
h) la sécurité du dispositif du système d’information du revenu déterminant unifié;
i) le contrôle interne du système d’information du revenu déterminant unifié selon le modèle défini par le
département chargé des politiques sociales;
j) la supervision du contrôle interne effectué par les services et entités intégrés au dispositif du revenu
déterminant unifié en adéquation avec le contrôle interne visé à la lettre i.
Chapitre II Eléments, calcul et actualisation du revenu déterminant unifié
Art. 3
Calcul du socle du revenu déterminant unifié
En référence au calcul du socle du revenu déterminant unifié visé à l’article 9, alinéa 1, de la loi, le montant de
revenu ou de fortune de la taxation fiscale qui est commun à deux personnes majeures, sans qu’il soit précisé
à laquelle des deux cet élément est rattaché, est attribué à parts égales au socle du revenu déterminant unifié
de chacune de ces deux personnes.
Art. 4
Calcul du revenu déterminant unifié en cas de non-disponibilité des éléments de revenus et
de fortune
1 Les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles au sens de l’article 9,
alinéa 2, de la loi dans les cas suivants :
a) lorsque le contribuable est assujetti à l’impôt à la source;
b) lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu
déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié.
2 Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’alinéa
1, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,86. Ce coefficient est fixé par le département chargé des
politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu
déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement.(12)
3 Les revenus bruts au sens de l'alinéa 2 sont les suivants :
a) le revenu de l'activité dépendante, respectivement indépendante, y compris les prestations découlant des
régimes de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance
militaire et des allocations pour perte de gain;
b) les rentes et pensions;
c) les prestations versées au titre de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.(2)
4 Sont déduites des revenus bruts les pensions alimentaires et les contributions d'entretien pour les enfants
versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées au
partenaire ou ex-partenaire enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat
enregistré.(2)
5 Les éléments de fortune considérés comme n'étant pas disponibles au sens de l'alinéa 1 doivent être déclarés
et justifiés par l'intéressé.(2)
Art. 5(2) Actualisation du revenu déterminant unifié
1 L'intéressé qui remplit les conditions fixées à l'article 10, alinéa 2, de la loi, demande l'actualisation de son
revenu déterminant unifié auprès du service qui lui a octroyé la prestation sociale ou du service compétent pour
traiter sa nouvelle demande de prestation.
2 Concernant l'aide sociale, l'actualisation du revenu déterminant unifié, qui intervient sur une base mensuelle
au sens de l'article 31 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, est annualisée
dans la base unique de données du revenu déterminant unifié.(13)
Art. 6(2) Revenus et déductions sur le revenu pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en
compte
1 En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, les éléments de revenus suivants sont déterminés au moyen
d'un coefficient :
a) le rendement de la fortune mobilière visé à l'article 4, alinéa 1, lettre d, de la loi;
b) le rendement de la fortune immobilière visé à l'article 4, alinéa 1, lettre e, de la loi.
2 En application de l'article 5, alinéa 2, de la loi, les déductions ci-après sont déterminées comme suit :
Au moyen d'un coefficient
a) les déductions liées à l'acquisition du revenu visées à l'article 5, alinéa 1, lettres a, b et c, de la loi;
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b) les frais professionnels, de même que les frais de formation et de perfectionnement à des fins
professionnelles, frais de reconversion compris, visés à l'article 5, alinéa 1, lettre d, de la loi.
Au moyen d'un forfait
c) les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa 1, lettre g, de la loi, sauf si ceux-ci ont pu être établis
conformément à l'article 6A, lettre b, du présent règlement.
3 Les coefficients et forfaits au sens des alinéas 1 et 2 sont fixés par le département chargé des politiques
sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale. Ils sont révisés périodiquement.
Art. 6A(2) Période de prise en compte des éléments en cas d'actualisation
En application de l'article 10, alinéa 4, de la loi, les éléments suivants sont actualisés sur la base de la situation
au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation :
a) le produit de l'activité lucrative indépendante visé à l'article 4, alinéa 1, lettre b, de la loi;
b) les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa 1, lettre g, de la loi;
c) les frais médicaux et dentaires à charge visés à l'article 5, alinéa 1, lettre h, de la loi;
d) les éléments de fortune immobilière et mobilière visés à l'article 6 de la loi.
Art. 6B(8) Actualisation en lien avec les prestations tarifaires
Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'article 10, alinéas 1 et 3, de la loi s'applique
également aux prestations visées par l'article 1, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 3, du présent règlement.
Art. 7 Chapitre III Hiérarchie des prestations
Cas particuliers
En application de l’article 11, alinéa 2, de la loi, la demande de prestations est examinée, même en l’absence
d’une décision sur une ou plusieurs prestations se situant avant dans la hiérarchie, dans les cas suivants :
a) il existe une situation d’urgence;
b) la prestation est attribuée, en vertu des dispositions de la loi spéciale, indépendamment d’une décision sur
la ou les prestations se situant avant dans la hiérarchie;
c) l’octroi de la prestation en amont découle automatiquement de la prestation accordée;
d) la prestation en amont ne peut être légalement cumulée avec la prestation demandée;
e) la décision sur la prestation en amont n’a pas d’impact sur la prestation demandée;
f) le demandeur de la prestation ne peut, de toute évidence, bénéficier de la prestation en amont, en vertu
des dispositions de la loi spéciale;
g) la prestation en amont a fait l’objet d’une décision de refus entrée en force durant l’année précédant le
dépôt de la demande.
Chapitre IV Base unique de données du revenu déterminant unifié et protection
Art. 8 des données
Données répertoriées dans la base unique de données du revenu déterminant unifié
1 Les données qui peuvent être traitées dans la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens
des articles 13B à 13D de la loi sont mentionnées en annexe.
2 La base unique de données du revenu déterminant unifié, visée à l’article 13B de la loi, contient les données
fiscales nécessaires au calcul des revenus déterminants unifiés inférieurs ou égaux à 120 000 francs pour une
personne.
3 Les données nécessaires au calcul d'une prestation sociale visée à l'article 13 de la loi, qui dépassent la limite
fixée à l'alinéa 2 du présent article, sont accessibles jusqu'à un plafond de 300 000 francs de revenu brut pour
une personne, de manière non automatique et moyennant des règles de contrôle renforcées.
4 Les données qui sont nécessaires aux services mais ne sont pas disponibles dans la base unique de données
du revenu déterminant unifié sont demandées directement aux personnes intéressées.
Art. 9
Traitement et protection des données
Chaque service ou entité ayant accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens de
l’article 2 de la loi est tenu au respect des dispositions légales en matière de protection des données, de secret
fiscal et de communication des données liées au revenu déterminant unifié.
Art. 10(2) Autorité sur les données
Les services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié sont responsables des données qu’ils
fournissent au système d’information du revenu déterminant unifié, en termes de qualité, de sécurité et de
collecte des données personnelles au sens des articles 36 à 38 de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Niveaux et modalités d’accès aux données
1 L'accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié comporte 4 niveaux :(2)
a) l’accès à un code tarifaire;
b) l’accès au montant du revenu déterminant unifié;
c) l'accès au détail du calcul du revenu déterminant unifié;(2)
d) l'accès au détail des prestations sociales.(2)
2 Les services et entités qui utilisent le revenu déterminant unifié doivent disposer de l’autorisation formelle du
demandeur de la prestation ou de la personne concernée pour accéder à leurs données personnelles sensibles,
sous réserve d'une base légale leur permettant d'accéder aux informations sans le consentement explicite de
Art. 12 la personne.(11)
Autorisations d’accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié
1 Les services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié attribuent les droits d’accès à la
base unique de données du revenu déterminant unifié. Les collaborateurs autorisés n’accèdent qu’aux données
qui sont nécessaires à leur activité.
2 Les services qui accordent des prestations sociales au sens de l’article 2, alinéa 1, de la loi, ceux visés par
l'article 2, alinéa 2, lettres b, c et d, de la loi, ainsi que le service des bourses et prêts d'études pour l'octroi
annuel du chèque annuel de formation, déterminent le niveau d’accès selon l’article 11, alinéa 1, lettres b, c ou
d, du présent règlement.(11)
3 Les services et entités qui utilisent le revenu déterminant unifié pour le calcul de prestations tarifaires au sens
de l'article 1, alinéa 1, lettres a à f, i et j, du présent règlement disposent du niveau d'accès visé à l'article 11,
alinéa 1, lettre a, du présent règlement.(14)
4 Les collaborateurs qui ont accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens de l’article
11, alinéa 1, lettres a, b et c, du présent règlement sont tenus au secret fiscal et sont assermentés au sens de
l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 13
Contrôle des accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié
1 A la demande et selon les directives du centre de compétences du revenu déterminant unifié, chaque service
ou entité ayant accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié met en place un système de
contrôle interne.
2 Les services et entités visés à l’alinéa 1 sont chargés :
a) de mettre en place un système de contrôle interne qui garantisse que les conditions et règles d’accès à la
base unique de données du revenu déterminant unifié soient respectées;
b) de procéder à des contrôles dont la fréquence est au moins semestrielle;
c) d’établir la liste des collaborateurs autorisés à accéder à la base unique de données du revenu déterminant
unifié, avec indication du niveau d’accès selon l’article 11, alinéa 1, et de leur assermentation selon l'article
12, alinéa 4.
Art. 14
Evolution et maintenance du système d’information
Le département chargé des systèmes d’information assure l’évolution et la maintenance du système
d’information, en particulier celles de la base unique de données du revenu déterminant unifié.
Art. 15 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6
décembre 2006, est abrogé.
Art. 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 11326 modifiant la loi sur le revenu déterminant
le droit aux prestations sociales cantonales, du 5 juin 2014.
Art. 17
Dispositions transitoires
1 Le calcul du revenu déterminant unifié des personnes visées à l’article 17, alinéa 2, de la loi, se fait
manuellement par les services lors de chaque demande de prestations.
2 Jusqu’au 31 mars 2016, les subventions personnalisées HM et les allocations de logement visées à l’article
91 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août
1992, ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 Pour les prestations octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17
décembre 2009, et de son règlement d’application, du 2 mai 2012, les coefficients visés à l’article 4A du
règlement d’exécution de la loi déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006,
continuent à s'appliquer, pendant une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement,
de la manière suivante :
a) pour les personnes soumises à l’impôt au barème ordinaire, le revenu déterminant est calculé sur la base
du revenu brut fiscal résultant du dernier avis de taxation de l'administration fiscale cantonale, multiplié par
le coefficient 0,96, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la
loi;
b) pour les personnes imposées à la source, le revenu déterminant est calculé sur la base du produit brut de
l'activité lucrative ou du salaire brut le plus récent, multiplié par le coefficient 0,94, augmenté d’un
quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la loi.
Modification du 3 mai 2017
4 En cas de non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune, le calcul du socle du revenu déterminant
unifié pour l’année 2017, basé sur les éléments de revenus bruts retenus par l’administration fiscale cantonale
en 2015, reste soumis aux dispositions de l’ancien droit. L’ancien droit s’applique également au calcul du socle
du revenu déterminant unifié pour les années antérieures à 2017.(2)
Modification du 6 avril 2022
5 Les barèmes d'exonération et les rabais appliqués par le Groupement intercommunal pour l'animation
parascolaire visé à l'article 1, alinéa 1, lettre i, du présent règlement sont calculés en application du revenu
déterminant unifié dès la rentrée scolaire 2023-2024.(9)
Modification du 21 juin 2023
6 En cas de non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune, le calcul du socle du revenu déterminant
unifié pour l’année 2023, basé sur les éléments de revenus bruts retenus par l’administration fiscale cantonale
en 2021, reste soumis aux dispositions de l’ancien droit. L’ancien droit s’applique également au calcul du socle
du revenu déterminant unifié pour les années antérieures à 2023.(12)
Annexe (Art. 8, al. 1)
Données contenues dans la base unique de données du revenu déterminant unifié et visées à l’article
13C, alinéa 2, de la loi
1) Fichier établi par l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM)
lettre a : données de base de l’identité
statut
nom
nom de célibataire
prénom usuel
liste des prénoms
date de naissance
date de décès
lettre b : numéro AVS
NAVS13
lettre c : état civil
état civil
date d’état civil
nom
prénom usuel
nom de célibataire
statut
lettre d : adresse
type d’adresse
adresse
office postal
pays
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
logeur
numéro d’appartement
lettre g : identifiant de la personne créé par l’office cantonal de la
population et des migrations à l’usage exclusif du revenu
déterminant unifié
numéro de référence OCPM codé
lettre h : employeur
raison sociale
enseigne
adressage
type d’adresse
adresse
office postal
commune
lettre i : situation familiale
état civil et statut des enfants
lettre j : filiation
données de base de l’identité des enfants selon lettre a
lettre k : statut de résidence
pays de provenance/destination
genre
date de début
date d’échéance
date de fin
type d’absence
date de début de l’absence
date de fin de l’absence
2) Fichier établi par l’administration fiscale cantonale (AFC)
Nom de la donnée
Année
Identifiant assujettissement
Date de début assujettissement
Date de fin assujettissement
Nombre de jours d'assujettissement
Flag double assujettissement
Identifiant dossier
Numéro du contribuable
Rôle (dossier IBO ou IS)
Résidence fiscale
Flag dossier sensible
Numéro de taxation
Date notification au contribuable
Taxation annulée
Genre de taxation
Fonctionnaire international
Nom du contribuable
Nom de naissance du contribuable
Prénom du contribuable
Date de naissance du contribuable
Etat civil du contribuable
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Nom de la donnée
Sexe du contribuable
Numéro de référence du contribuable
N° AVS13 du contribuable
Nom du contribuable à la date de l'assujettissement
Prénom du contribuable à la date de l'assujettissement
Etat civil du contribuable à la date de l'assujettissement
Nom du conjoint
Nom de naissance du conjoint
Prénom du conjoint
Date de naissance du conjoint
Etat civil du conjoint
Sexe du conjoint
N° de référence du conjoint
N° AVS13 du conjoint
Nom du conjoint à la date de l'assujettissement
Prénom du conjoint à la date de l'assujettissement
Etat civil du conjoint à la date de l'assujettissement
Nombre d'enfants
Nombre de personnes à charge
Nombre de charges
Nombre de demi-charges
Revenu brut
Fortune brute
Montant du bordereau d'impôt
Toutes les rubriques de la déclaration fiscale contenant
un montant(2)
3) Données de prestations
Ces données concernent les prestations visées à l’article 3, alinéa 3, de la loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 06.01 R d’exécution de la loi sur le
revenu déterminant unifié
27.08.2014 06.09.2014
Modifications :
1. n.t. : 1/b 16.11.2016 01.01.2017
2. n. : 4/4, 4/5, 6A, 6B, 9A, 11/1d, 17/4;
n.t. : 1, 4/2, 4/3, 5, 6, 10, 11/1 phr. 1,
11/1c, 12/2, 12/3, annexe (ch. 2)
03.05.2017 10.05.2017
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/g) 04.09.2018 04.09.2018
4. n.t. : 1/1e 16.01.2019 01.02.2019
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/1b, 2/g, 9A/2)
18.02.2019 18.02.2019
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/1a)
27.03.2021 27.03.2021
7. n. : 1/1g 09.06.2021 16.06.2021
8. n.t. : 1/1, 6B, 12/2, 12/3; a. : 9A 06.10.2021 13.10.2021
9. n. : 1/1i, 17/5; n.t. : 12/3 06.04.2022 13.04.2022
10. n.t. : 1/1f 28.09.2022 05.10.2022
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
11. n. : 1/4; n.t. : 11/2, 12/2 19.10.2022 01.11.2022
12. n. : 17/6; n.t. : 4/2 21.06.2023 28.06.2023
13. n.t. : 5/2 17.04.2024 01.01.2025
14. n. : 1/1j; n.t. : 12/3 21.08.2024 01.01.2025
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/2a)
28.02.2025 28.02.2025
16. n. : 1/1k; n.t. : 1/1b 16.04.2025 23.04.2025