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15 provisions
Article 1 Champ d’application
Le présent règlement définit les prestations financières
versées au titre des mesures cantonales d’intégration professionnelle (ci-après :
mesure) ainsi que la notion de rémunération conforme et précise les sanctions
prononcées en application du règlement concernant les mesures d’intégration
professionnelle (ci-après : RMIP).
CHAPITRE 2
Art. 2 Mesures de base et mesures professionnelles et techniques
1Le financement de la mesure comprend la prise en charge des frais
d’écolage, des autres frais nécessaires au suivi de la formation et, cas échéant,
des frais d’examen.
2Les mesures collectives sont financées par le service de l’emploi (ci-après : le
service) dans le cadre des subventions accordées aux organisateurs.
3Concernant les mesures individuelles, le service paie les coûts directement à
l’organisateur de la mesure, sauf si le bénéficiaire s’en est déjà acquitté. Dans
ce cas, le service rembourse le montant au bénéficiaire sur remise de la facture
correspondante dûment acquittée.
Art. 3
1Le service participe sur une base forfaitaire aux frais de déplacement et
de repas s’ils correspondent à des dépenses effectives et nécessaires au suivi
de la mesure.
2Si la mesure se déroule dans le canton, le forfait est déterminé en fonction du
nombre de jours et du lieu de la mesure, selon les tarifs les plus avantageux, les
zones tarifaires établies par la Communauté tarifaire neuchâteloise ONDE
FO 2021 No 20
1) RSN 813.10
2) RSN 823.201
Buts
Financement de la
mesure
1. Coûts de la
formation
2. Frais de
déplacement et
de repas
823.201.1
VERTE et, cas échéant, les frais de repas. Le service fixe les montants des
différents forfaits par voie de directive.
3Si la mesure se déroule dans un autre canton, les frais de déplacement sont
remboursés sur la base des frais effectifs en transports publics. Les frais de
repas sont pris en charge à concurrence 10 francs par jour de fréquentation de
la mesure et au maximum 200 francs par mois.
4Dans tous les cas, lorsqu’il n’y a pas de moyens de transport public ou lorsque
leur utilisation n’est pas raisonnablement exigible au sens de l’article 85, alinéa
2 OACI, le recours à un véhicule privé peut être autorisé. Le remboursement se
fait sur la base de la distance parcourue et s’élève à 65 centimes par kilomètre.
Les frais de repas sont pris en charge conformément à l’alinéa 3.
Art. 4
1Concernant les séjours linguistiques, la contribution financière
cantonale couvre les frais mentionnés à l’article 2, alinéa 1 et ceux relatifs à la
conclusion d’une assurance annulation.
2Les frais d’hébergement, de subsistance et de transport, à l’exception des
déplacements en Suisse qui sont remboursés conformément à l’article 3, sont
intégralement à la charge de la personne.
CHAPITRE 3
Art. 5 Mesures d’emploi
Le montant de la contribution versée à l’employeur est de 60% du salaire
mensuel brut treizième salaire inclus, mais au maximum de 2'600 francs par
mois pendant douze mois au plus.
Art. 6
1Si l’employeur n'est pas soumis à une convention collective de travail
et qu'aucun contrat-type de travail fixant un salaire minimum n'est édicté dans
la branche d'activité concernée, la rémunération conforme aux usages
professionnels et locaux (ci-après : salaire d’usage) est définie aux alinéas 2 et
3.
2Le salaire d'usage se détermine sur la base des pratiques relatives aux emplois
similaires dans une branche d'activité et tient compte de l'expérience
professionnelle. Il peut être déterminé sur la base de l'enquête suisse sur les
salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique ou d’autres outils de calcul de
référence.
3La rémunération proposée ne pourra être inférieure au salaire minimum
neuchâtelois au sens de l’article 32d de la loi sur l’emploi et l’assurancechômage (LEmpl), du 25 mai 2004 et en principe au montant de l’indemnité de
chômage de la personne concernée.
Art. 7
1Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la part
patronale des cotisations versées par l’employeur à la prévoyance
professionnelle concernant la personne engagée conformément au règlement
de la caisse de pension de l’entreprise.
2La contribution est accordée pour une durée de :
a) douze mois si la personne engagée a entre 50 et 54 ans ;
b) dix-huit mois si la personne engagée a entre 55 et 59 ans ;
c) vingt-quatre mois si la personne engagée a plus de 60 ans.
3. Séjours
linguistiques
Art. 21, al. 1, let. a
RMIP
1. Montant de la
contribution
2. Détermination
de la
rémunération
conforme (art.
10 RMIP)
Art. 21, al. 1, let. b
RMIP
823.201.1
3Le montant de la contribution ne peut toutefois excéder 520 francs par mois.
4L’article 6 est applicable.
Art. 8
1Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la
différence entre le salaire effectif et le montant maximum fixé par le Conseil
fédéral pour l’allocation de formation fédérale au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du
25 juin 19823).
2Les articles 66c LACI et 90a OACI4) sont applicables par analogie.
Art. 9
1Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à tout
ou partie des frais de formation visés à l’article 2, à l’exception des frais relatifs
au matériel habituellement mis à disposition dans l’entreprise par l’employeur.
2L’office du marché du travail (ci-après : l’OMAT) détermine la participation aux
frais de formation en fonction de la situation professionnelle de la personne, de
l’adéquation de la formation aux attentes du marché du travail et de l’effort qui
peut être raisonnablement attendu de la part de l’employeur et du travailleur.
3L’article 6 est applicable.
Art. 10
1La personne demandeuse d’emploi qui participe à un programme
d’activation et de coaching pour trouver un emploi ou à un cours visant à
élaborer un projet d’activité indépendante a droit au financement de la mesure
au sens de l’article 2 et à la prise en charge de ses frais de déplacement et de
repas au sens et selon les modalités de l’article 3.
2La personne demandeuse d’emploi qui participe à un stage d’essai auprès d’un
employeur dans le cadre de pourparlers précontractuels a droit à la prise en
charge de ses frais de déplacement et de repas au sens et selon les modalités
de l’article 3.
Art. 11
La personne demandeuse d’emploi qui accepte un emploi en dehors
de la région de son domicile a droit à la prise en charge de ses frais de
déplacement et de repas quotidiens au sens et selon les modalités de l’article 3,
sur présentation des justificatifs, pendant une durée de trois mois à compter du
moment où les rapports de travail débutent, afin de compenser le désavantage
financier lié à la distance.
CHAPITRE 4
Art. 12 Sanctions
1Le montant du remboursement au sens de l’article 29, alinéa 3 RMIP
ne peut excéder 10% des coûts de la formation, visés à l’article 2, mais au
maximum 1'000 francs. L’alinéa 2 est réservé.
2Le taux maximum peut être porté à 30%, mais au maximum 3'000 francs en
cas de récidive.
3) RS 837.0
4) RS 837.02
Art. 21, al. 1, let. c
RMIP
Art. 21, al. 1, let. d
RMIP
Art. 22, al. 1, let. a,
c et d RMIP
Art. 22, al. 1, let. b
RMIP
Art. 29, al. 1, 3 et 4
RMIP
823.201.1
CHAPITRE 5
Art. 13 Dispositions finales
1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté
sont soumises au nouveau droit.
2Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions d'octroi rendues en application
de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
3Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les
conditions du nouveau droit.
4Les prestations accordées en application de l'ancien droit sans limite de durée
font l'objet d'une révision en regard du nouveau droit.
Art. 14
Sont abrogés :
- l’arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures
d'intégration professionnelle (AMIP), du 20 décembre 20065) ;
- l’arrêté concernant les stages professionnels dans l'administration cantonale
et les administrations communales, du 16 mars 20116).
Art. 15
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) FO 2006 N° 98
6) FO 2011 N° 11
Dispositions
transitoires
Abrogation
Exécution, entrée
en vigueur et
publication