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25 provisions
Article 1
La présente loi définit un régime de prévoyance
professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, ceux-ci n'étant pour le surplus pas soumis à la législation
fédérale en matière de prévoyance professionnelle.
Art. 2
Le régime mis en place vise à assurer les membres du Conseil d'Etat et
leur famille contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de
l'invalidité.
Art. 3
Une contribution correspondant au 9% du traitement brut (hors
indemnités éventuelles) est mise à la charge des membres du Conseil d'Etat et
prélevée mensuellement de leur traitement aussi longtemps qu'ils sont en
fonction.
Art. 4
Les contributions sont portées en recette du chapitre "Prévoyance
professionnelle des membres du Conseil d'Etat" dans le compte de
fonctionnement de l'Etat.
Art. 5
1Les membres du Conseil d'Etat qui quittent leurs fonctions par suite de
démission ou de non-réélection peuvent prétendre au versement:
a) d'une rente de retraite complète et viagère s'ils ont accompli au moins quatre
années complètes de fonction et sont âgés de 50 révolus au moment de la
fin de leur fonction (art. 7);
b) d'une rente de retraite limitée s'ils ont accompli au moins quatre années
complètes de fonction et sont âgés de plus de 40 ans révolus mais de moins
de 50 ans révolus au moment de la fin de leur fonction (art. 8).
2Les membres du Conseil d'Etat sortant avec moins de quatre années complètes
de fonction ou âgés de moins de 40 ans révolus n'ont droit à aucune rente de
retraite. Une indemnité salariale leur est versée conformément à l'article 17.
FO 2010 No 45
But
Objectifs de
prévoyance
Contribution
Sort des
contributions
Rente de retraite
1. Droit
2. Calcul
152.323.0
Art. 6
1Après quatre années complètes de fonction, la rente est égale au 26%
du traitement brut, hors indemnités éventuelles, du membre du Conseil d'Etat.
2La pension est majorée d'un montant égal au 3% du traitement brut par année
supplémentaire complète passée dans la fonction de conseiller d'Etat.
3La pension ne peut dépasser le 50% du traitement brut.
4Le droit à la pension naît le jour suivant celui où le traitement a été servi pour
la dernière fois.
Art. 7
1Les membres du Conseil d'Etat sortant de fonction après quatre années
complètes de fonction au moins et âgés de plus de 40 ans révolus mais de moins
de 50 révolus, ont droit à une rente de pension calculée selon l'article 6.
2La pension est versée durant un nombre de mois égal au nombre de mois
passés dans cette fonction.
3A l'âge de 62 ans, le membre du Conseil d'Etat sortant retrouve son droit à la
rente de pension qui est alors servie de façon viagère.
4Un membre du Conseil d'Etat peut, moyennant une réduction de sa rente,
demander que celle-ci lui soit versée sans interruption jusqu'à la réouverture du
droit à la rente de pension à l'âge de 62 ans révolus. La pension se calcule alors
comme suit:
Montant de
la pension = montant de la pension mensuelle X nombre de mois dû
Art. 8 Nombre de mois de versement souhaité
1Les membres du Conseil d'Etat sortant de fonction après quatre années
complètes de fonction au moins et âgés de 50 ans révolus et plus ont droit à la
rente de retraite calculée conformément à l'article 6. La rente est servie de façon
viagère.
Art. 9
1Les membres du Conseil d'Etat sortant pour cause d'invalidité totale ont
droit à une pension calculée conformément à l'article 6.
2La rente d'invalidité est toutefois égale au minimum au 26% du traitement
durant les quatre premières années de fonction.
Art. 10
Les membres du Conseil d'Etat sortant pour cause d'invalidité partielle
ont droit à une pension calculée conformément à l'article 9 et proportionnelle au
degré de l'invalidité.
Art. 11
Au décès d’un membre du Conseil d’Etat en fonction ou pensionné, le
conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant au sens de la loi fédérale
sur le partenariat, a droit à une pension égale au 70% de la pension calculée
conformément à l’article 6, alinéas 1 à 3, mais au minimum à 26% du traitement
assuré.
Art. 12
1Au décès d’un membre du Conseil d’Etat en fonction ou pensionné, la
personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue
d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès de celui-ci ou qui doit
subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs a droit à une
pension égale au 70% de la pension calculée conformément à l’article 6, alinéas
1 à 3, mais au minimum à 26% du traitement assuré.
3. Rente limitée
4. Rente viagère
Rente d'invalidité
1. complète
2. partielle
Pension de
conjoint survivant,
de partenaire
enregistré
survivant selon la
LPart
Autres
bénéficiaires
152.323.0
Art. 13
1Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat est mis au bénéfice d'une rente
d'invalidité ou de retraite, il a droit à une rente d'enfants pour chacun de ses
enfants.
2Lorsqu'un assuré décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d'enfants.
3Est considéré comme un enfant d'un assuré:
a) l’enfant dont la filiation résulte de la naissance ou de l'adoption ou a été
établie par mariage, reconnaissance ou jugement;
b) l’enfant pour l'entretien duquel l'assuré contribue ou contribuait au jour de son
décès, entièrement ou pour une part prépondérante.
Art. 14
1Le droit à la rente d'enfants prend naissance le jour où débute le
versement de la rente d'invalidité ou de retraite ou le 1er du mois qui suit le décès
de l'assuré, mais au plus tôt dès que cesse le droit au traitement, et s'éteint à la
fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
2Pour les enfants considérés en formation selon les directives sur les rentes de
l'AVS ou qui sont invalides à raison de 70% au moins, le droit à la rente d'enfants
s'éteint à la fin des études, de l'apprentissage ou de l'invalidité, mais au plus tard
à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 25 ans.
3Lorsqu'un enfant bénéficiaire de rentes décède, le droit à la rente d'enfants
cesse à la fin du mois du décès.
Art. 15
1Le montant annuel de la rente d'enfants est égal à:
a) si l'assuré est invalide ou retraité: 20% de la rente d'invalidité assurée;
b) si le défunt était actif ou invalide: 20% de la rente d'invalidité que le défunt
aurait touchée ou touchait au moment du décès;
c) si le défunt était retraité : 20% de la rente de retraite que touchait le défunt.
2Le montant de la rente d'enfants d'invalide est maintenu au jour où le parent
assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite.
Art. 16
Les prestations servies en exécution de la présente loi sont indexées à
l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation dans la même mesure
que le décide annuellement la Caisse de pensions unique de la fonction publique
neuchâteloise.
Art. 17
Les membres du Conseil d'Etat sortant qui ne reçoivent pas de rente
de retraite ou d'invalidité ont droit à une indemnité salariale correspondant à
deux mois de traitement par année d'activité. Une année entamée compte pour
une année complète.
Art. 18
Lors du décès d'un membre du Conseil d'Etat, le conjoint survivant, le
partenaire enregistré ou le concubin au sens des articles 11 et 12 reçoit le
traitement durant 4 mois si le conseiller d'Etat était encore en activité ou la rente
de retraite ou d'invalidité durant 2 mois si le conseiller d'Etat était au bénéfice
d'une telle rente.
Rente d'enfants
1. Droit
2. Début et fin
3. Montant
Indexation
Cessation
d'activité
Indemnité au
décès
Surindemnisation
152.323.0
Art. 19
1Les rentes servies en exécution de la présente loi sont réduites dans
la mesure où le total des revenus d’activités professionnelles, de rentes et de
pensions tel que figurant sur la taxation fiscale dépasse le montant de 236’711
francs (valeur 2013), respectivement le 60% de ce traitement si le bénéficiaire
de la rente est un-e orphelin-e, un-e conjoint-e survivant-e, un-e partenaire
enregistré-e au sens de la loi fédérale sur le partenariat ou un-e concubin-e
n’ayant pas d’enfant à sa charge.
2En cas d’ajournement de la rente AVS, un montant égal à la rente individuelle
de vieillesse maximale est ajouté aux revenus définis par l’alinéa précédent dès
que le rentier ou la rentière atteint l’âge ordinaire de retraite AVS.
Art. 20
1Le régime de prévoyance institué par la présente loi est géré par un
service de l'Etat désigné par le Conseil d'Etat.
2Les charges découlant de son application sont supportées par l'Etat au travers
de son compte de fonctionnement.
Art. 21
1Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations
relatives à l'application de la présente loi.
2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives,
du 27 juin 19792).
Art. 22
1Les pensions des membres du Conseil d’Etat en fonction avant
l’entrée en vigueur de la présente loi sont fixées conformément à la loi instituant
des pensions en faveur des membres du Conseil d’Etat et de leurs familles, du
20 mai 19874).
2La présente loi ne s’applique pas aux membres du Conseil d’Etat entrés en
fonction après l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l’organisation du
Conseil d’Etat et de l’administration cantonale (LCE), du 1er octobre 20245).
Art. 23
La loi instituant des pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat
et de leurs familles, du 20 mai 1987, est abrogée à partir de l'entrée en vigueur
de la présente loi et le solde du Fonds de retraite des membres du Conseil d'Etat
et de leur famille est versé à l'Etat.
Art. 24
La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2011.
Art. 25
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010
1) Teneur selon L du 1er octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier
2) RSN 152.130
3) Teneur selon L du 1er octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier
4) RLN XIII 14
5) RSN 152.100
Gestion
Voies de droit
Dispositions
transitoires
Abrogation
Entrée en vigueur
Référendum,
promulgation et
exécution
152.323.0