Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 5e38c89156a15a51ce0aa9eb04f26c00d446a83ccf7647dac3a52653aa4c749b
16 provisions
Art. 1
Objectif de régularisation du niveau du lac
1 L’ouvrage (barrage, usine hydroélectrique et écluse) dit du Seujet, sis à Genève entre les ponts de la
Coulouvrenière et de Sous-Terre, a pour but de maintenir les eaux du lac entre les cotes 371,70 m s.m. et
372,30 m s.m. (référence RPN 373,60 m s.m.).
2 Les mesures limnimétriques définissant le niveau du lac sont faites à Saint-Prex (canton de Vaud).
Art. 2
Niveaux mensuels
Les manœuvres des vannes mobiles du barrage (y compris de l’écluse) et des organes d’obturation des
machines de l’usine hydroélectrique accolée au barrage doivent être coordonnées et effectuées de telle sorte
que le niveau du lac soit maintenu comme suit :
mois cote (m s.m.)
janvier 372,10
février 371,90
mars 371,80
avril 371,70 (minimum)
mai 371,70 (minimum)
Art. 3 juin à décembre 372,30 (maximum)
Années bissextiles
Chaque année bissextile, le niveau du lac est abaissé à la cote 371,50 m s.m. pour une période de 4 semaines,
si possible du 15 mars au 15 avril, pour permettre les travaux de construction et de réparation sur les rives et
bords du lac.
Art. 4
Concession aux Services industriels de Genève
1 En application de l’article 13 de l’acte intercantonal, l’Etat de Genève a accordé la concession aux Services
industriels de Genève de la force hydraulique d’une section du Rhône pour l’exploitation d’une usine
hydroélectrique dite du Seujet située entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre. A ce titre, les
Services industriels de Genève (ci-après : concessionnaire) assurent l’exploitation et la surveillance de
l’ouvrage.
2 Le concessionnaire de la chute peut disposer des installations pour produire de l’énergie électrique par
l’ouvrage et par les usines hydroélectriques de l’aval en respectant les cotes fixées aux articles 1 à 3 du présent
règlement.
Art. 5
Crues de l’Arve
rsGE L 2 15.03: Règlement sur la manœuvre de l’ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman à ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Lorsque par suite de crues de l’Arve entravant le débit du Rhône la chute disponible à l’ouvrage devient
inférieure à 1,0 m, le concessionnaire peut manœuvrer de façon à maintenir la chute à 1,0 m en respectant
toutefois les niveaux du lac prescrits aux articles 1 à 3 du présent règlement.
Art. 6
Instructions de l’Etat
Si des circonstances particulières le justifient, le département du territoire(5) peut en tout temps donner des
instructions concernant les volumes et débits à évacuer par l’ouvrage dit du Seujet.
Art. 7
Précautions
1 Le concessionnaire doit prendre toutes mesures utiles pour que les manœuvres des vannes et des organes
d’obturation ne provoquent ni ondes dangereuses (intumescences) vers l’amont ou l’aval de l’ouvrage, ni
variations de vitesse pouvant perturber la navigation, notamment en amont du pont du Mont-Blanc. La vitesse
des manœuvres doit être adaptée en conséquence.
2 En cas d’arrêt d’urgence de l’usine, le débit évacué jusque-là par l’émissaire doit être rétabli instantanément
par une ouverture adéquate des vannes du barrage.
Art. 8
Faune piscicole
1 Une échelle à poissons est aménagée dans l’une des piles du barrage. Ses vannes d’entrée doivent être
manœuvrées de manière à ce qu’elle puisse être alimentée en permanence, quels que soient les niveaux du
plan d’eau en amont et en aval de l’ouvrage.
2 Les vantelles équipant la passe écluse pour permettre la migration de la faune piscicole doivent être
manœuvrées conformément aux instructions du département du territoire(5).
Art. 9
Ecluse
1 Le concessionnaire de la chute exploite l’écluse. Il doit veiller à ce que l’exploitation de l’ouvrage (usine et
barrage) permette l’utilisation convenable de l’écluse selon l’horaire de navigation entre le quai Turrettini et le
barrage de Verbois. Toute modification de cet horaire ou du matériel navigant doit lui être soumis préalablement.
2 Le concessionnaire doit donner suite aux demandes motivées de transfert exceptionnel de la navigation
concessionnée ou de nacelles privées.
3 Sont réservés les effets de la manœuvre de l’ouvrage sur la navigation au pied aval de celui-ci, de même que
l’utilisation de l’écluse comme passe pour l’évacuation des crues ou en cas d’indisponibilité de l’une ou des
autres passes du barrage.
Art. 10
Retenue d’Emosson
Les modalités d’application concernant le stockage dans le lac Léman des eaux du bassin de l’Arve dérivées
dans la retenue d’Emosson demeurent réservées. Elles découlent de la convention du 23 août 1963 entre la
Confédération suisse et la République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson (art.
20).
Art. 11
Débits évacués par l’ouvrage
1 Le débit minimum restitué en aval de l’ouvrage ne doit pas être inférieur à 50 m3/s pour autant qu’il n’interfère
pas avec la régularisation du niveau des eaux du lac Léman ou l’évacuation des crues de l’Arve.
2 Le débit maximum évacué par l’ouvrage est fixé à 550 m3/s, sauf durant les périodes de hautes eaux du lac.
Art. 12
Anticipation
Un exhaussement prévisible du niveau du lac Léman susceptible de produire un dépassement des limites fixées
à l’article 2 du présent règlement doit être pris en compte par un abaissement anticipé du plan d’eau, sous
réserve de l’article 11 du présent règlement.
Art. 13
Enregistrement des données
Le concessionnaire enregistre chaque jour l’état d’ouverture des vannes mobiles et des organes d’obturation
des machines de l’usine, des débits et des niveaux à l’amont et à l’aval de l’ouvrage. Il communique ces
indications au département du territoire(5).
Art. 14
Révision
Conformément à l’article 5, alinéa 4, de l’acte intercantonal, le présent règlement est soumis à révision tous les
5 ans si la demande en est faite par l’une des parties contractantes.
Art. 15
Clause abrogatoire
Le règlement de manœuvre des barrages établis à Genève, du 14 septembre 1892, est abrogé.
rsGE L 2 15.03: Règlement sur la manœuvre de l’ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman à ...
Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1997.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 2 15.03 R sur la manœuvre de l’ouvrage
de régularisation du niveau du
lac Léman à Genève
17.09.1997 01.07.1997
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6,
8/2, 13)
28.02.2006 28.02.2006
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6,
8/2, 13)
18.05.2010 18.05.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6,
8/2, 13)
03.09.2012 03.09.2012
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6,
8/2, 13)
15.05.2014 15.05.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6,
8/2, 13)
04.09.2018 04.09.2018