16 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But
1 Le présent règlement désigne les autorités cantonales d’exécution en matière de protection contre le bruit
conformément à la législation fédérale et cantonale applicable et fixe les principes de coordination en la matière.
2 En complément de la législation fédérale et cantonale, il précise les obligations, notamment des collectivités
publiques, des particuliers ou des entreprises et des détenteurs d’installations fixes et de machines mobiles.
3 Il détermine les mesures administratives en matière de surveillance et de contrôle résultant de l’application de
la législation fédérale et cantonale en matière de protection contre le bruit et les vibrations.
Art. 2
Principes
1 Conformément aux articles 1 et 11 de la loi fédérale, les bruits nuisibles ou incommodants sont réduits à titre
préventif et assez tôt par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par le présent règlement en supporte les frais (principe de
causalité), sous réserve des articles 19 et suivants de la loi fédérale.
Art. 3(12) Définitions
1 Sont considérées comme nouvelles les installations fixes qui ont été autorisées après le 1er janvier 1985 ainsi
que les installations fixes notablement modifiées ou les constructions dont l'affectation a changé après cette
date.
2 Sont des établissements publics les établissements voués à la restauration et au débit de boissons qui entrent
dans les catégories mentionnées à l'article 5 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et
le divertissement, du 19 mars 2015.(20)
3 Les limitations des émissions, l'assainissement, les valeurs limites d'exposition et les locaux dont l'usage est
sensible au bruit sont définis à l'article 2 OPB.
Art. 4(12) Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(13)
1 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(13) (ci-après : service spécialisé) est le service
spécialisé en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants.
rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV)
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2 Dans ce cadre, le service spécialisé a notamment pour tâches :
a) d'élaborer le plan de mesures de protection contre le bruit en vue de son adoption par le Conseil d'Etat
(art. 12 de la loi cantonale);
b) d'élaborer les cadastres du bruit qui ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales;
c) d'émettre les préavis requis dans la législation visée par le présent règlement;
d) de procéder, à la demande des autorités compétentes, aux contrôles et expertises des équipements
techniques sources de nuisances sonores et de s'assurer du respect de l'article 35 OPB;
e) de vérifier, à la demande des autorités compétentes, les expertises confiées à un bureau spécialisé;
f) de procéder en tout temps ou sur demande à des contrôles ou à des expertises;
g) de contrôler les immissions émanant d'installations dont l'autorisation relève de la compétence d'autorités
fédérales (aéroport, lignes ferroviaires, etc.);
h) de rendre les décisions, notamment d'assainissement, et de prononcer les sanctions relevant de sa
compétence.(15)
3 Le service spécialisé est également l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit et les
vibrations lorsque cette compétence n'est pas dévolue à une autre autorité.
4 En application du principe de prévention et de l'article 15 de la loi fédérale, après avoir consulté le département
chargé de la santé, le service spécialisé peut fixer des valeurs admissibles indicatives pour les nuisances
sonores pour lesquelles le Conseil fédéral n'a pas édicté de valeurs limites d'immission.(15)
5 Le service spécialisé peut être consulté par les communes au sujet de l'octroi d'autorisations pour des
procédés de réclame au sens de l'article 21 du règlement d'application de la loi sur les procédés de réclame,
du 11 octobre 2000.(15)
Chapitre II Coordination en matière de protection contre les nuisances sonores
Art. 5(26) Commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog
La commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog est rattachée au
département chargé de l’environnement. Sa composition, ses compétences et son mode de fonctionnement
sont fixés par le règlement instituant une commission de protection contre les pollutions atmosphériques,
sonores et l'électrosmog, du 15 décembre 2021.
Art. 6
Commission de suivi des projets d'assainissement du bruit des routes
1 Le Conseil d'Etat institue une commission interdépartementale pour le suivi des projets d'assainissement du
bruit des routes.
2 Cette commission est chargée :
a) d'élaborer un plan de mesures d'assainissement du bruit routier;
b) d'assurer le suivi, la mise à jour et la publication du plan de mesures d'assainissement du bruit routier;(12)
c) d'assister l’office cantonal du génie civil(29) dans la coordination et l'exécution des projets d'assainissement
des routes cantonales et communales;(12)
d) de fournir aux détenteurs des installations des instructions et informations nécessaires pour l'élaboration
des projets d'assainissement;
e) de se prononcer sur la compatibilité des projets d'assainissement qui lui sont soumis avec le plan de
mesures d'assainissement du bruit routier;
f) de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.
3 Elle est composée de représentants des services et collectivités publics suivants, nommés par le Conseil
d'Etat :
a) le service spécialisé(12);
b) l’office cantonal du génie civil(29);
c) l'office de l’urbanisme;(10)
d) l'office des autorisations de construire;(18)
e) l’office du patrimoine et des sites(18);
f) l’office cantonal des transports(29);
g) les Transports publics genevois;(18)
h) la police cantonale(28);
i) la Ville de Genève.(18)
4 La commission est présidée par un représentant du service spécialisé. Selon les projets, un représentant de
l’office cantonal de la santé(29) ainsi qu'un ou plusieurs représentants de la commune concernée sont associés
aux travaux de la commission. Pour le surplus, la commission s’organise librement.(12)
5 Les membres de la commission émettent des préavis sectoriels portant sur la conformité du projet au plan
d'assainissement du bruit routier. Ces préavis sont retranscrits dans un préavis de synthèse, conformément à
l'alinéa 2, lettre e. Les membres de la commission s'assurent de la cohérence de leurs préavis sectoriels avec
rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV)
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les préavis émis notamment dans le cadre des procédures d'autorisation de construire ou d'approbation des
Art. 7 plans auxquelles les projets doivent ultérieurement être soumis.(12)
Commission de suivi et de coordination relative aux établissements publics
1 Le Conseil d'Etat institue une commission interdépartementale chargée du suivi de la protection contre le bruit
des établissements publics.
2 Cette commission est chargée :
a) de coordonner les décisions des autorités en matière d'octroi d'autorisations de construire, d'exploiter et
de diffuser de la musique dans des établissements nouveaux ou existants (notamment les salles de
concert, cinémas, scènes laser, dancings, cabarets-dancings, buvettes, cafés-restaurants utilisant une
animation musicale et salles de jeux);(15)
b) de coordonner les décisions des autorités en matière de traitement des plaintes et l'exécution des mesures
d'assainissement du bruit et des vibrations;
c) de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.
3 Elle est composée de représentants des entités suivantes, nommés par le Conseil d'Etat :(24)
a) le service spécialisé;
b) l'office des autorisations de construire;
c) le service de la consommation et des affaires vétérinaires;
d) le service de la police du feu;(24)
e) la police cantonale(28);
f) la direction de l'inspection du travail(30);
g) la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(30);
h) la Ville de Genève, avec les services de la police municipale et de l'espace public;(24)
i) l'Association des communes genevoises.(24)
4 La commission est présidée par un représentant du service spécialisé. Pour le surplus, la commission
Art. 8 s’organise librement.(12)
Information au public
1 Le service de l'information et de la communication élabore et exécute un plan de communication relatif aux
mesures de réduction des nuisances sonores, à leur exécution et au bilan de leur mise en œuvre.(3)
2 Le service spécialisé est chargé de la publication et de la mise à jour des cadastres des immissions sonores
qui relèvent de sa compétence, notamment par le biais du système d'information du territoire à Genève(27).
Art. 9 Chapitre III Attribution des degrés de sensibilité
Attribution des degrés de sensibilité au bruit
1 Lors de l'élaboration des plans d'affectation du sol attribuant des degrés de sensibilité au bruit, selon les
modalités prévues par l'article 15 de la loi cantonale, il est tenu compte du préavis du service spécialisé(12).
2 La détermination des degrés de sensibilité au bruit cas par cas, au sens de l’article 44, alinéa 3, OPB,
s’effectue par la décision de l’autorité compétente en matière d’autorisations de construire, sur préavis du
service spécialisé(12).
3 L'article 2, alinéa 1, du règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit, du 20 août
2002, est réservé.(1)
Art. 10 Chapitre IV Bâtiments et installations fixes
Constructions et transformations des bâtiments dans les zones exposées au bruit
1 L'office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'application des mesures de
protection contre le bruit dans le cadre d'une demande en autorisation de construire.(18)
2 Il statue sur les dérogations prévues à l'article 31, alinéa 2, OPB.
3 Il effectue les contrôles et fait procéder aux expertises nécessaires à l'application de l'article 35 OPB,
lesquelles peuvent être confiées au service spécialisé(12). Les frais de contrôle sont mis à la charge de celui qui
Art. 11 est à l'origine du défaut constaté.(8)
Obligations à charge du requérant
1 Dans la demande en autorisation de construire, le requérant doit indiquer :
a) le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immissions sont dépassées;
b) l'affectation des locaux;
c) les éléments extérieurs des bâtiments et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit;
d) les mesures prévues pour respecter les valeurs limites d'immissions conformément à l'article 31 OPB.
rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV)
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2 Sur demande de l'autorité compétente le requérant établit un pronostic des émissions et des immissions du
bruit des installations et des équipements.
Art. 12
Protection contre le bruit produit par des installations de tir civiles et militaires
1 L'office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB lorsqu'il
s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations de tir civiles.(18)
2 Le département chargé des affaires militaires est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de
nuisances sonores et de vibrations produites par des installations de tir militaires.(12)
Art. 13(18) Protection contre le bruit des installations sportives ou de loisirs en plein air
L’office des autorisations de construire est l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB quand il s'agit de
nuisances sonores et de vibrations produites par des installations sportives et de loisirs en plein air.
Art. 14
Protection contre le bruit des routes
1 L’office cantonal du génie civil(29) prend les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB(12) lorsqu'il s'agit de
nuisances sonores et de vibrations produites par le trafic routier. L’office cantonal des transports(29) est consulté
à chaque fois que cela est nécessaire.
2 L’office cantonal du génie civil(29) assure la coordination de l'assainissement des routes cantonales et
communales ainsi que la gestion des subventions fédérales. Il élabore les plans pluriannuels d'assainissement
et les communique à la Confédération selon le calendrier fixé par l'OPB.(12)
3 L'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement incombent au détenteur de l'installation routière.
4 Le service spécialisé contrôle, sur mandat de l’office cantonal du génie civil(29), l'efficacité des mesures après
exécution de l'assainissement du bruit routier.(12)
Art. 14A(24) Protection contre le bruit émis par les chemins de fer
L’office cantonal du génie civil(29) est l'autorité compétente pour appliquer les prescriptions concernant l'isolation
acoustique des bâtiments au sens de l'article 13, alinéa 2, de la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par
les chemins de fer, du 24 mars 2000.
Art. 15(15) Protection contre le bruit produit par les activités des entreprises
1 Le service spécialisé est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de
vibrations produites par les activités des entreprises, à l'exception des manifestations sportives et de loisirs en
plein air.
2 Il émet des préavis dans le cadre des procédures d'autorisation de construire.
Formulaire d'auto-évaluation
3 Quiconque détient ou exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une installation
soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14
avril 1988, de remplir un formulaire d'auto-évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions
en matière de bruit et de vibrations.
4 La liste des secteurs d'activités et des installations concernées par des répercussions potentielles en matière
de bruit et de vibrations est établie par le service spécialisé.
5 Le formulaire d'auto-évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de construire définitive
ou accélérée. Le formulaire d'auto-évaluation n'est pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de
construire préalable.
6 Le département chargé des constructions requiert un préavis du service spécialisé au sens de l'article 3, alinéa
3, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, avant de statuer sur la demande
d'autorisation de construire.
Art. 15A(15) Protection contre le bruit produit par les établissements publics
1 Le département chargé de l'application de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015, requiert un préavis du service spécialisé avant de statuer sur une demande
d'autorisation d'animation musicale ou de spectacle dans un établissement public, au sens des articles 36 et
37 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.
L'article 20 de ladite loi ainsi que l'article 35 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de
boissons, l'hébergement et le divertissement, du 28 octobre 2015, sont applicables pour le surplus.(20)
2 Dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle des installations fixes, le service spécialisé rend notamment
les décisions ordonnant un assainissement. L'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement
incombent au détenteur de l'installation.
rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 Les contrôles d'exposition du public aux nuisances sonores, au sens de l'ordonnance son et laser, dans les
établissements publics définis à l'article 3, alinéa 2, sont effectués par la police cantonale(28), qui fait procéder
aux expertises nécessaires. Ces expertises peuvent être confiées au service spécialisé.(21)
Art. 16 Chapitre V Appareils et machines mobiles
Protection contre le bruit des machines mobiles
1 L’office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB lorsqu'il
s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des chantiers.(18)
2 Le service spécialisé est l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores
et de vibrations produites par d'autres machines mobiles. Il octroie notamment les dérogations exceptionnelles
en matière d'utilisation des souffleuses à feuilles selon le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques,
du 20 décembre 2017.(23)
3 L’office cantonal des véhicules ainsi que les services de gendarmerie prennent les mesures découlant de la
limitation du bruit excessif des véhicules à moteur qui a une origine technique ou qui relève du comportement
inapproprié du conducteur.(25)
Art. 17 Chapitre VI Nuisances sonores liées à des manifestations
Protection du public contre le bruit lors de manifestations sportives ou de loisirs en plein
air(12)
1 Le département chargé de la sécurité(29) est l'autorité compétente pour l'exécution de l'ordonnance son et laser,
lors de manifestations sportives et de loisirs en plein air.
2 En cas de nécessité, il requiert le préavis du service spécialisé(12).
3 Les contrôles d'exposition du public aux nuisances sonores, lors de manifestations en plein air, sont effectués
par les services de gendarmerie(22). Ceux-ci peuvent faire appel au service spécialisé(12) afin que celui-ci procède
à des contrôles ou des expertises.
Art. 18 Chapitre VII Mesures, sanctions, émoluments et voies de recours
Mesures administratives
1 Les autorités compétentes notifient aux intéressés les mesures nécessaires à l'application de l'OPB, du
présent règlement et de la législation relative à leur domaine respectif de compétence.(12)
2 Dans le cadre de ses compétences en matière de protection contre le bruit et les vibrations, le service
spécialisé peut ordonner notamment les mesures suivantes :
a) l'expertise aux frais du requérant;
b) l'assainissement ou la mise en conformité d'une installation fixe;
c) la remise d'informations ou de données;
d) la surveillance d'une installation fixe.(15)
3 Au besoin, les autorités invoquent la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse, du 21
Art. 19 décembre 1937, pour insoumission à un acte de l'autorité.(12)
Sanctions
1 Les autorités compétentes dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui relèvent
de leur compétence.
2 Les services du département chargé de l'environnement appliquent les articles 18 et 19 de la loi cantonale.(12)
Art. 20
Emoluments
1 Les autorités susmentionnées peuvent percevoir un émolument pour les décisions, prestations et mesures
découlant de la législation fédérale sur la protection contre le bruit et les vibrations et du présent règlement.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments par voie de règlement séparé.
Art. 21(12) Voies de recours
1 Les articles 25 et 26 de la loi cantonale sont applicables aux recours contre les décisions prises par les
services du département du territoire chargés de l’environnement(29).
2 L'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables aux recours contre les décisions prises par les autres
services du département du territoire(29) et par l’office cantonal du génie civil du département de la santé et des
mobilités(29). Le recours préalable auprès du Tribunal administratif de première instance demeure réservé,
lorsque celui-ci est prévu par une loi cantonale.
rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Art. 22 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.10 R sur la protection contre le
bruit et les vibrations
12.02.2003 20.02.2003
Modifications :
1. n. : 7/3g, (d. : 9/2 >> 9/3) 9/2; n.t. : 4/1g 27.04.2005 05.05.2005
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4,
5, 6, 12, 14, 17)
30.05.2006 30.05.2006
3. n.t. : 8/1 22.08.2006 01.09.2006
4. n.t. : 3°cons., 7/3d, 7/3e 17.10.2007 01.12.2007
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,
6/2c, 6/3a, 6/3b, 6/3c, 6/3d, 6/3e, 6/3g,
6/4, 7/3a, 7/3b, 7/3f, 7/4, 8/2, 9/1, 9/2,
10/1, 10/4, 12/1, 13, 14/1, 15/3, 15/4,
16/1, 16/2, 16/3, 17/2, 17/3)
11.11.2008 11.11.2008
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,
4/2, 5, 12/2, 17/1)
18.05.2010 18.05.2010
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(7/3f)
31.08.2010 31.08.2010
8. n. : 20/3; n.t. : 7/3c, 10/3, 15/1; a. : 10/4 07.12.2010 16.12.2010
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(21 (note), 21/1)
01.01.2011 01.01.2011
10. n.t. : 6/3c; a. : 6/3e (d. : 6/3g-k >> 6/3e-i) 21.08.2012 29.08.2012
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(7/3b, 7/4, 10/1, 12/1, 13, 16/1, 16/2,
17/1)
03.09.2012 03.09.2012
12. n. : 6/5, 14/4, 15A, (d. : 18/2 >> 18/3)
18/2, 19/2;
n.t. : cons., 3, 4, 6/2b, 6/2c, 6/4, 7/2a,
7/4, 8/2, 12/2, 14/2, 15 (note), 15/1, 15/2,
15/3, 17 (note), 18/1, 21;
a. : 6/3f (d. : 6/3g-i >> 6/3f-h), 7/3c
(d. : 7/3d-g >> 7/3c-f), section 1 du
chap. VII, section 2 du chap. VII;
Remplacement de « service de
protection contre le bruit et les
rayonnements non ionisants » par
« service spécialisé » : 6/3a, 7/3a, 9/1,
9/2, 10/3, 15/4, 16/2, 17/2, 17/3;
Remplacement de « ordonnance sur la
protection contre le bruit » par « OPB » :
12/1, 13, 14/1, 16/1, 16/2
(approbation par la Confédération
le 20.02.2013)
31.10.2012 07.11.2012
13. n.t. : Remplacement de « service de
protection contre le bruit et les
rayonnements non ionisants » par
« service de l’air, du bruit et des
rayonnements non ionisants » : 4 (note),
4/1
07.11.2012 14.11.2012
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(7/3e, 16/3)
04.03.2013 04.03.2013
rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
15. n. : 7/3g;
n.t. : 4/2h, 7/2a, 15, 15A, 18/2;
a. : 4/4 (d. : 4/5-6 >> 4/4-5), 20/3
04.12.2013 01.06.2014
16. n.t. : 16/3 16.04.2014 23.04.2014
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(6/3b, 6/3e, 14/1, 17/1, 21/2)
15.05.2014 15.05.2014
18. n. : (d. : 6/3d-h >> 6/3e-i) 6/3d;
n.t. : 7/3b, 10/1, 12/1, 13, 16/1
29.10.2014 05.11.2014
19. n.t. : 7/3 17.12.2014 01.01.2015
20. n.t. : 5°cons., 3/2, 15A/1 28.10.2015 01.01.2016
21. n.t. : 6/3h, 7/3e, 15A/3 15.06.2016 01.07.2016
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(16/3, 17/3)
15.04.2017 15.04.2017
23. n.t. : 7°cons., 16/2 20.12.2017 01.01.2018
24. n. : (d. : 2-8°cons. >> 3-9°cons.) 2°cons.,
7/3g, 7/3h, 7/3i, 14A;
n.t. : 7/3 phr. 1, 7/3d, 7/3f
23.05.2018 30.05.2018
25. n.t. : 16/3 17.03.2021 20.03.2021
26. n.t. : 5 15.12.2021 22.12.2021
27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2) 15.11.2022 15.11.2022
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(6/3h, 7/3e, 15A/3)
29.08.2023 29.08.2023
29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(6/2c, 6/3b, 6/3f, 6/4, 14/1, 14/2, 14/4,
14A, 17/1, 21/1, 21/2)
27.02.2024 27.02.2024
30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(7/3f, 7/3g)
07.05.2024 07.05.2024
31. n.t. : 9°cons. 15.01.2025 22.01.2025