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Loi sur la prostitution et la pornographie

Neuchâtel · 941.70 · statute

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Contents: 43 provisions
  1. Article 1 But et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 d'annonce
  4. Art. 4
  5. Art. 5 public
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 public
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Autorisation
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Autorisation
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Mesures de prévention sanitaires et sociales
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Pornographie
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Exécution et protection des données
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Voies de droit et dispositions pénales
  37. Art. 37
  38. Art. 38 des décisions
  39. Art. 39 Dispositions finales
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43

43 provisions

Art. 41

Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42

La loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 20056), est abrogée.

Art. 43

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'État le 19 octobre 2016. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017. 5) RSN 933.10 6) FO 2005 N° 50 Modification du droit en vigueur 1. LPCom 2. LEP Disposition transitoire Abrogation Promulgation et entrée en vigueur

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