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9 provisions
Article 1 Centres de consultation
1Le Conseil d'Etat organise les centres de consultation prévus
par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19914),
de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.
2Il peut instituer un ou plusieurs centres et désigner, à cet effet, des services de
l'Etat ou faire appel à des organismes médicaux, médico-sociaux ou sociaux
existants, publics ou privés et, cas échéant, collaborer sur un plan intercantonal.
3Il assure le financement des centres qu'il institue.
Art. 2
1Les centres de consultation sont notamment chargées:
a) de donner aux victimes d'infractions les informations nécessaires sur les
différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les
obtenir;
b) de leur fournir l'aide immédiate indispensable;
c) de leur assurer ensuite toute l'aide médicale, psychologique, sociale,
matérielle et juridique dont elles ont besoin, soit par eux-mêmes, soit en
recourant aux organismes publics ou privés désignés ou reconnus.
2Ils reçoivent et enregistrent les informations de la police en matière d'aide aux
victimes d'infractions.
FO 1997 No 50
1) RS 312.5
2) RS 312.51
3) RS 322.04
4) RS 312.5
Organisation
Tâches
322.04
Art. 3
Le Conseil d'Etat désigne les services publics et les organismes
paraétatiques appelés à collaborer avec les centres de consultation pour assurer
aux victimes d'infractions toute l'aide qui leur est nécessaire.
Art. 4
1L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre
manière, les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il entend associer à l'aide
aux victimes d'infractions.
2Le Conseil d'Etat fixe les conditions de la reconnaissance.
3La collaboration instituée fait en principe l'objet d'une convention.
Art. 5
1Pour les questions urgentes, nécessitant une action immédiate, les
frais d'avocat sont pris en charge par les centres de consultation aux conditions
de la rémunération de l'avocat chargé d'un mandat d'assistance, selon la
législation cantonale en la matière.
2Pour le surplus, l'aide juridique aux victimes d'infractions relève de la législation
cantonale en matière d'assistance pénale, civile et administrative.
CHAPITRE 2
Art. 6 Indemnisation et réparation morale
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
connaît en première instance, quel que soient les montants réclamés, des
demandes d'indemnisation et de réparation morale.
2Il est compétent pour accorder une provision à la victime.
Art. 7
1L'instance est introduite par le dépôt d'une requête motivée, même
simplement, avec pièces à l'appui.
2Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires. Le
requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et toutes les pièces
justificatives utiles.
3Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
20256), sont applicables pour le surplus.
Art. 8
Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, qui statue avec plein pouvoir d'examen.
CHAPITRE 3
Dispositions finales
Art. 98)
5) Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007
6) RSN 152.130
7) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
8) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Collaboration
a) services publics
et organismes
paraétatiques
b) institutions
privées
Aide juridique
Compétence
Procédure
Recours
Exécution
322.04
Art. 10
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée le 10 septembre 1997.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1998.