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RÈGLEMENT d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise

Vaud · 910.03.1 · regulation

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Contents: 54 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
  3. Art. 3 Section I Formation professionnelle agricole (art. 13 LVLAgr)
  4. Art. 4 [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  5. Art. 5 [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre III Exploitation des terres en friche (art. 73 LVLAgr)
  14. Art. 14 [K] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  15. Art. 15 [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section I Dépannage famillial et agricole (art. 74 LVLAgr)
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section II Démarches d'assainissement financier (art. 76 LVLAgr)
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section III Bourses de formation (art. 77 LVLAgr)
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section I Reconnaissance des formes d'exploitation et des communautés
  28. Art. 28 d'exploitation, RS 910.91
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 LVLAgr)
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Section III Contributions fédérales et aides individuelles cantonales
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Section V Contrôles et inspections (art. 98 LVLAgr)
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre VI Système d'information agricole (art. 100 LVLAgr)
  53. Art. 53 Chapitre VII Dispositions finales
  54. Art. 54

54 provisions

Art. 41

Compétences du vétérinaire cantonal en matière d'estivage 1 Le vétérinaire cantonal est compétent pour l'exécution des dispositions en matière de protection des animaux, de lutte contre les épizooties, d'utilisation de médicaments vétérinaires ainsi qu'en matière de pacage franco-suisse sous son aspect sanitaire. 2 Le département auquel il est rattaché édicte à ce titre des directives particulières.

Art. 42

Compétences du préfet 1 Le préfet assure l'inspection des exploitations d'estivage situées dans son district et désignées chaque année d'entente avec l'organisme en charge de la coordination des inspections. 2 En cas de besoin et sur demande du service, il mobilise la force publique pour rétablir les situations non conformes.

Art. 43

Commission d'alpage 1 Dans chaque district concerné, le préfet constitue et préside une commission d'alpage qui comprend : a. un contrôleur spécialisé ; b. le vétérinaire-délégué ou un vétérinaire officiel ; c. le préposé agricole de l'arrondissement concerné. 2 En cas de besoin, le préfet peut associer à la commission d'autres représentants des services de l'Etat ou des communes. 3 Une commission restreinte, constituée du contrôleur spécialisé et du préposé agricole, peut être chargée de vérifier le suivi de l'exécution des mesures ordonnées ou remplir d'autres missions confiées par le service. 4 Chaque service ou organisme assume les frais de son délégué.

Art. 44

Inspections 1 La commission d'alpage vérifie sur le terrain le respect des conditions posées par l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage [F] le cas échéant et dans tous les cas par des dispositions spécifiques à l'estivage comprises dans les législations sur les épizooties, la protection de l'environnement, des animaux, des consommateurs et des travailleurs, notamment celles relatives : a. à l'identification, à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu'à la qualité de la détention ; b. à la tenue des registres, journaux et documents d'accompagnement nécessaires ; c. à l'entretien du bétail, du pâturage et des clôtures ; d. aux surfaces soumises à des mesures de protection de la nature ou des forêts ; e. à la quantité et la qualité de l'eau mise à disposition pour l'usage du chalet et l'abreuvage du bétail ; f. à la salubrité et la sécurité des bâtiments et des installations d'exploitation ; g. au logement des personnes affectées à l'exploitation. 2 L'inspection a lieu en présence de l'exploitant et, dans la mesure du possible, du propriétaire de l'alpage. [F] Ordonnance du 14.11.2007 sur les contributions d'estivage (RS 910.133)

Art. 45

Suivi des inspections 1 La commission, respectivement la commission restreinte, établit un rapport d'inspection à l'intention de l'organisme en charge de la coordination des inspections et des divers services concernés. Elle en adresse une copie à l'exploitant en lui précisant les recommandations à suivre. 2 En cas de non respect des normes ou des conditions, les services sont responsables d'exiger la mise en conformité, de prendre des mesures administratives ou de dénoncer les contrevenants.

Art. 46

Contributions d'estivage 1 La demande de contributions doit être déposée avant le 31 juillet de chaque année auprès du préposé agricole de l'arrondissement d'estivage. 2 Pour le surplus, les dispositions de l'article 38 du présent règlement sont applicables.

Art. 47 Section V Contrôles et inspections (art. 98 LVLAgr)

Compétences 1 Les contrôles et inspections liés aux contributions fédérales et aux aides individuelles cantonales sont effectués sous la responsabilité du service. 2 Leur exécution peut être déléguée à des organisations agricoles accréditées ou disposant des aptitudes nécessaires. 3 Sont réservées les preuves de conformité aux prestations écologiques requises fournies par les exploitants conformément à l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs [E] . [E] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)

Art. 48

Instructions et surveillance 1 Le service édicte les instructions nécessaires et utiles à l'exécution des contrôles et des inspections ainsi qu'à leur suivi, en complément des dispositions fédérales applicables. 2 Il assure la surveillance et rend compte annuellement des résultats de ces contrôles et inspections aux autorités fédérales.

Art. 49

Modalités des inspections 1 Les inspections ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant. 2 Elles peuvent être effectuées sans préavis, notamment en matière de garde d'animaux.

Art. 50

Contestation 1 Le service ou l'organisation responsable des contrôles et des inspections informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données. 2 L'exploitant peut contester les résultats du contrôle ou de l'inspection dans les trois jours ouvrables. La contestation doit être adressée par écrit à l'instance responsable du contrôle ou de l'inspection en question. Un second contrôle ou une seconde inspection a lieu dans les 48 heures.

Art. 51

Participation aux frais de contrôle (art. 98 al. 4 LVLAgr) 1 La participation aux frais de contrôles ou d'inspections, au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 47 du présent règlement, mise à la charge des exploitants est déterminée chaque année par le service qui fixe le pourcentage applicable au montant des contributions concernées. Le taux est calculé en fonction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés. 2 Avec l'accord préalable des exploitants lors des inscriptions, le montant de cette participation est déduit directement du montant des contributions dues. 3 A défaut d'accord des exploitants ou en l'absence de contributions, l'organisation responsable des contrôles et des inspections facture directement aux exploitants les coûts effectifs des contrôles et inspections.

Art. 52 Chapitre VI Système d'information agricole (art. 100 LVLAgr)

Objectifs 1 Le service met en place un système d'information qui vise à : a. simplifier l'administration et le travail des usagers et mieux coordonner les contrôles des données agricoles en matière d'application des dispositions agricoles, vétérinaires et alimentaires de niveau fédéral et cantonal ; b. faciliter la gestion et le suivi des dossiers administratifs relatifs au financement et à la réalisation des investissements agricoles ; c. permettre un monitoring des données agricoles apte à répondre aux besoins cantonaux, comme l'évaluation d'impacts lors de modifications des dispositions fédérales ou en tant qu'observatoire du marché ; d. construire un dispositif apte à minimiser les impacts, tant financiers qu'organisationnels, notamment dans le domaine de la traçabilité des données, du contrôle interne, de l'acquisition et de la gestion de géodonnées.

Art. 53 Chapitre VII Dispositions finales

Abrogations 1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants : a. le règlement du 21 décembre 1983 sur la prévention des accidents dans l'agriculture (RPAA) ; b. le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (RVOPD) ; c. le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (RVOTerm) ; d. le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (RVOCCCh) ; e. le règlement du 13 décembre 1995 concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession d'agriculteur (RAPA) ; f. le règlement du 18 décembre 1986 concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession de viticulteur (RAPV) ; g. le règlement du 11 septembre 1996 concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession de caviste (RAPC) ; h. le règlement du 7 juin 2004 concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles (RPCC) ; i. le règlement du 30 juillet 1965 de la Station cantonale d'arboriculture (RSCA) ; j. l'arrêté du 5 août 1966 concernant les arboriculteurs patentés (AAP) ; k. l'arrêté du 24 février 1967 sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés (APAA) ; l. le règlement du 7 août 2000 fixant les conditions de l'estivage et de l'hivernage (RCEH) ; m. le règlement du 7 août 2000 d'application de l'ordonnance fédérale du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (RVOCest).

Art. 54

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en en vigueur le 1er janvier 2011.

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