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21 provisions
Article 1
1Le département compétent, au sens de l'article 31 LAL, est
le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le
département).
2Il exerce les attributions que lui confèrent la LAL et ses dispositions d'exécution
et en assure l'application.
Art. 2
Le département assume ses tâches par l'office du logement.
Art. 3
Art. 4
Le loyer est modéré, au sens de l'article 8 LAL, s'il ne dépasse pas le
70% d'un loyer normal, calculé sur des bases économiques et non spéculatives.
Art. 5
Le loyer normal est celui qui couvre:
a) les intérêts d'une somme correspondant à l'investissement initial, calculés au
taux d'intérêts pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses prêts
hypothécaires en premier rang;
b) une majoration de 2% de cette somme pour les amortissements et les frais
d'entretien et d'exploitation.
Art. 6
Sont comptés dans l'investissement initial, outre le coût de la
construction ou de la rénovation, la valeur du terrain ou du bâtiment à rénover,
déterminée raisonnablement selon leur situation et leurs qualités spécifiques.
Art. 7
1Pour les critères de prix et qualité, au sens de l'article 9 LAL, sont
déterminantes les dispositions fédérales en matière d'encouragement à la
construction et à l'accession à la propriété de logements.
RLN XII 39
1) RSN 841.0
2) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
3) Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34)
4) Abrogé par A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)
5) Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)
Département
compétent
Office du logement
Commission
Loyer modéré
Loyer normal
Investissement
initial
Critères de prix et
qualité
841.01
2Les limites de coûts prises en considération lors de la présentation du dossier
sont celles d'une qualité "suffisant" au sens de l'ordonnance en vigueur du
Département fédéral de l'économie publique concernant le coût de construction
des nouveaux logements.
3Les dispositions précitées sont appliquées avec la souplesse commandée par
les particularités du projet.
Art. 8
La part des fonds propres exigés, au sens de l'article 10 LAL, est de 10%
au moins de l'investissement initial.
Art. 9
1Pour les logements dont le loyer ne fait pas l'objet d'un plan
d'échelonnement, au sens de l'article 18 LAL, le département statue sur les
requêtes en modification du loyer soumis à la surveillance.
2Pour ce faire, il se réfère aux dispositions relatives à la protection contre les
loyers abusifs du droit fédéral (art. 269 ss. CO).
Art. 10
1Sont considérées comme personnes de condition modeste, au sens
de l'article 20 LAL, celles dont le revenu et la fortune, calculés conformément
aux articles 11 et 12 du présent règlement, ne sont pas supérieurs:
a) revenu: à 50.000 francs, cette limite étant relevée de 2.500 francs pour
chaque enfant;
b) fortune: à 144.000 francs, cette limite étant relevée de 16.900 francs pour
chaque enfant.
2L'enfant est pris en considération pour le relèvement des limites aussi
longtemps que sa formation professionnelle n'est pas achevée.
3Pour les locataires en cours de bail, les limites de revenu et de fortune cidevant sont majorées de 10%.
4Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base fédéral
fixé à 5,6%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de:
a) 1,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour
les revenus de 0 à 40.000 francs;
b) 0,9% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour
les revenus de 40.001 à 45.000 francs;
c) 0,6% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour
les revenus de 45.001 à 50.000 francs.
5Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base fédéral
fixé à 5,3%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de:
a) 1% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les
revenus de 0 à 40.000 francs;
b) 0,6% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour
les revenus de 40.001 à 45.000 francs;
6) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)
7) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10), A du 24 avril 2002
(FO 2002 N° 32), avec effet au 1er janvier 2003 et A du 26 avril 2004
(FO 2004 N°34)
Fonds propres
Modification des
loyers soumis à
surveillance de
l'Etat
Personnes de
condition modeste
841.01
c) 0,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour
les revenus de 45.001 à 50.000 francs.
6Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des
soins dépasse la limite de fortune, 1/10 de l'excédent est considéré comme
revenu.
Art. 11
Est pris en considération, au titre du revenu, le revenu imposable
selon la dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, réalisé par l'ensemble des
occupants de l'appartement.
Art. 12
Est prise en considération, au titre de la fortune la fortune imposable,
selon la dernière taxation fiscale cantonale, appartenant à l'ensemble des
occupants de l'appartement.
Art. 13
1Il y a occupation raisonnable du logement, au sens de l'article 20 LAL,
lorsque le nombre de personnes par logement est, au début du bail, au moins
de:
– 1 personne pour un appartement de 1 ou 2 pièces;
– 2 personnes pour un appartement de 3 pièces;
– 3 personnes pour un appartement de 4 pièces;
– 4 personnes pour un appartement de 5 pièces.
2Les éventuelles demi-pièces ne sont pas comptées.
3Lorsque le nombre de personnes par logement tombe en dessous de 2 pour un
appartement de 4 pièces et de 3 pour un appartement de 5 pièces, l'aide des
pouvoirs publics est suspendue.
4Par "personnes", on entend les époux, les enfants, les autres membres de la
famille et tous autres occupants à demeure.
Art. 14
La sous-location, la cession de bail à un tiers ainsi que l'utilisation à des
fins commerciales d'une ou plusieurs pièces de l'appartement sont interdites.
Art. 15
1Si, en cours de bail, les revenus dépassent les limites fixées à
l'article 10, alinéas 1 et 3 du présent arrêté, le taux de la prise en charge
d'intérêts par les pouvoirs publics est revue pour la prochaine échéance
contractuelle du bail.
2Le propriétaire est autorisé à réclamer auprès du preneur un montant
équivalent à la diminution des intérêts pris en charge par les pouvoirs publics.
Art. 16
1Dans le cas de l'article 20 LAL, le locataire est tenu de fournir au
département, sur sa situation personnelle, familiale et financière, tous les
renseignements et documents requis, de nature à établir qu'il remplit les
conditions légales.
2En outre, il doit informer le département, dans un délai de deux mois, lors d'un
changement notable de sa situation, notamment en cas d'augmentation ou de
8) Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)
9) Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)
10) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)
Revenu
Fortune
Occupation
raisonnable
Autres conditions
Réduction
proportionnelle de
l'aide
Obligations du
locataire
841.01
diminution de son revenu, de sa fortune ou du nombre de personnes occupant
l'appartement.
Art. 17
1Si un locataire, bénéficiant d'un loyer modéré en raison de l'aide des
pouvoirs publics, au sens de l'article 20 LAL, obtient ou conserve un logement
grâce à des déclarations erronées ou s'il refuse de fournir des renseignements
demandés par l'autorité, le bailleur doit résilier son bail pour le plus prochain
terme ou conventionnel.
2Les intérêts indûment pris en charge par les pouvoirs publics en raison du
comportement fautif du locataire, au sens de l'alinéa 1, devront leur être
remboursé par ce dernier.
3L'article 41 LAL demeure réservé.
Art. 18
1Le requérant doit fournir au département sur sa situation personnelle,
familiale et financière, tous les renseignements et documents voulus, de nature
à établir qu'il remplit les conditions personnelles au sens de l'article 22 LAL.
2Les fonds propres nécessaires sont de 10% au moins du coût du projet.
3Les charges résultant de la réalisation du projet ne doivent pas être supérieures
à 40% du revenu du requérant, déterminé selon l'article 11.
Art. 19
1Un projet répond aux normes de construction, au sens de l'article 23
LAL, lorsqu'il respecte les dispositions légales, notamment en matière de police
des constructions, de protection de l'environnement et d'économies d'énergie.
2Sont également déterminantes les dispositions fédérales concernant
l'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements.
3Les coûts pris en considération sont ceux fixés par le Département fédéral de
l'économie publique.
Art. 20
Pour obtenir l'approbation d'un plan d'échelonnement des loyers au
sens de l'article 13 LAL ou des charges au sens de l'article 26 LAL, ou de la
modification de ce plan, le requérant doit fournir au département tous les
renseignements et documents voulus.
Art. 21
1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
11) Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161) et A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)
Sanctions
Conditions
personnelles au
requérant
(accession à la
propriété)
Conditions propres
au projet
(accession à la
propriété)
Plan
d'échelonnement
des loyers et des
charges
Entrée en vigueur
Publication