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Loi sur les routes

Genève · L 1 10 · statute

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section 3 Trottoirs
  4. Art. 4 Section 4 Entretien des chemins privés
  5. Art. 5 Section 6 Dispositions diverses
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1

Aliénation de surplus 1 Le Conseil d’Etat peut aliéner aux propriétaires limitrophes les petites parcelles du domaine public devenues inutiles lors de l’aménagement des voies publiques. 2 L’alinéa 2 de l’article 6 est applicable par analogie. Section 5 Restrictions de droit public Art. 11(23) Interdiction de construire 1 Aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d’alignement, adoptés conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, ou par tous autres plans d’affectation du sol au sens des articles 12 ou 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. 2 A défaut de plan d’alignement, cette interdiction s’étend sur une profondeur, mesurée de l’axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S’il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l’axe rectifié de la voie. 3 Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l’alinéa 2 si les conditions locales font apparaître que l’interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d’aménagement du territoire ou d’environnement. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Art. 12 Constructions existantes 1 Il ne peut être fait aux bâtiments existants entre les voies publiques et les alignements de construction que des réparations d’entretien proprement dites, à l’exclusion de toute modification ou amélioration pouvant augmenter la valeur de l’immeuble. Autorisation à titre précaire 2 Toutefois, le département peut y autoriser, mais à titre précaire seulement, des clôtures, des plantations, des constructions légères, ainsi que l’installation de conduites et d’ouvrages d’utilité publique. 3 L’autorité compétente peut autoriser une exception à cet article en cas d’incendie. Mais lors de l’incorporation au domaine public, il n’est pas tenu compte de la plus-value pouvant résulter des réparations ou de la reconstruction. Art. 13 Travaux 1 Les propriétaires privés sont tenus de tolérer sur leurs fonds les passages, dépôts et travaux qu’exigent l’entretien et la surveillance des ouvrages dépendant de la voie publique et des canalisations des services publics qui s’y trouvent, sous réserve de la réparation du préjudice causé. 2 Les indemnités sont fixées, sur requête de la partie la plus diligente, par le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36). Section 6 Sécurité de la circulation Art. 14 Sécurité de la circulation 1 Le département peut ordonner l’exécution des aménagements nécessaires à la sécurité de la circulation, notamment à l’intersection des voies publiques ou privées. 2 Le coût en incombe à qui supporte les frais de construction ou de correction des voies publiques ou privées. 3 Lorsque les travaux sont exécutés à l’intersection de voies de nature différente (par exemple, une route communale et une route cantonale, une route communale et une voie privée), la dépense est supportée par moitié par chacune des parties intéressées. 4 En cas de contestation relative aux travaux mis à la charge des communes, la procédure de recours est celle prévue à l’article 116 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.(43) Art. 15(30) Débouchés 1 Le Conseil d'Etat peut, pour des raisons de sécurité de la circulation, interdire ou restreindre l'accès des propriétés riveraines sur les routes du réseau routier primaire et secondaire dans la mesure où les riverains ne sont pas privés de tout accès au réseau des artères publiques. 2 Le département peut exiger que les propriétaires aménagent ou modifient les débouchés sur la voie publique dans la mesure nécessaire à assurer la sécurité de la circulation. En cas de nouvelle correction de chaussée, les frais sont à la charge de l'autorité qui a ordonné les travaux. Section 7 Dénomination des voies publiques et privées Art. 16 Dénomination – Numérotation Le Conseil d’Etat statue, après consultation de l’autorité communale, sur la dénomination des rues, routes et chemins ouverts au public; il édicte les dispositions réglementaires à cet effet ainsi que celles relatives à la numérotation des immeubles. Chapitre II Etablissement, correction et entretien des voies publiques Section 1 Voies publiques cantonales Art. 17 Etudes et exécution des travaux Les travaux de construction, d’élargissement et de correction des voies publiques cantonales et des ouvrages d’art qui en dépendent sont étudiés et exécutés sous la direction du département. Art. 18(4) Dépenses 1 Les dépenses résultant des travaux et de l’acquisition des terrains nécessaires sont à la charge de l’Etat. 2 Les communes intéressées peuvent être tenues, par décision du Grand Conseil, de contribuer à la réalisation de nouvelles routes cantonales par la cession d’emprises de leur domaine public ou par la réalisation de jonctions avec des voies communales.(16) Art. 19 Entretien Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1 L’Etat pourvoit à l’entretien des voies publiques cantonales. 2 L’entretien comprend la mise en état des chaussées et de leurs dépendances, l’entretien des ouvrages d’art et le nettoiement de la chaussée. Art. 20(8) Répartition des dépenses d’entretien L’Etat verse une subvention annuelle à la Ville de Genève pour l’entretien de ses voies publiques.

Art. 2

Eclairage et signalisation 1 L’éclairage et la signalisation des routes cantonales sont à la charge de l’Etat.(7) 2 L’Etat procède à l’éclairage de ces routes chaque fois que la densité et la sécurité de la circulation l’exigent. Section 2 Voies publiques communales Art. 22 Etudes et exécution des travaux 1 Les travaux de construction, d’élargissement et de correction des voies publiques communales et des ouvrages d’art qui en dépendent sont étudiés et exécutés sous la direction de la commune. 2 Les dispositions de l’article 7 sont réservées.(8) Art. 23 Dépenses Les dépenses résultant des travaux et de l’acquisition des terrains nécessaires sont à la charge des communes. Art. 24(38) Subventions d'investissement Lorsque l'ouvrage envisagé présente un intérêt général suffisant, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil l'octroi de subventions d'investissement, si la situation financière de la commune intéressée ne lui permet pas d'en assumer la charge complète. Art. 25 Entretien 1 L’exécution des travaux d’entretien des voies publiques communales incombe aux communes. 2 L’entretien des voies publiques communales comprend la mise en état des chaussées et de leurs dépendances, l’entretien des ouvrages d’art et le nettoiement de la chaussée. 3 Les dispositions des articles 26 et 27 sont réservées. Art. 26 Participation de l’Etat 1 L’Etat participe aux frais des travaux d’entretien des routes communales principales des communes dont les ressources sont insuffisantes par rapport à l’importance de leur réseau routier. Le montant total de la somme dont le Conseil d’Etat dispose à cet effet est fixé chaque année par le Grand Conseil lors de l’approbation du budget. 2 La participation de l’Etat est proportionnée aux charges fiscales de la commune. 3 La participation de l’Etat peut s’effectuer sous la forme de fournitures ou de travaux dirigés ou exécutés par le département. Art. 27 Contrôle Le département contrôle l’emploi des sommes allouées aux communes à titre de participation aux frais des travaux d’entretien des routes communales principales. Ces sommes ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins. Art. 28(29) Eclairage et signalisation 1 L'éclairage des voies publiques communales est à la charge des communes. 2 Les frais de signalisation des voies publiques communales sont à la charge de l'Etat, à l'exclusion des dépenses relatives : a) à l'acquisition et à la pose des installations de signalisation verticale non lumineuse demandées par les communes; la fourniture et la pose de la signalisation doivent être confiées à des mandataires agréés par le département de la santé et des mobilités(49); l'entretien et le remplacement de ces installations sont à la charge de la collectivité publique qui en a assumé les frais de fourniture et de pose; b) à l'entretien et à la consommation d'énergie des signaux éclairés et des bornes lumineuses; c) au marquage des chaussées; d) à l'établissement et à l'entretien des refuges. Art. 29 Conventions entre communes Source SILGENEVE PUBLIC, 6 1 Lorsqu’une voie publique sépare 2 communes, une convention doit intervenir entre elles pour l’acquisition des terrains, l’exécution des travaux, l’entretien, l’éclairage et la signalisation. 2 Si les parties ne peuvent s’entendre, le Conseil d’Etat tranche le différend. Art. 30(44) Travaux d’office Lorsqu’une commune, mise en demeure par le département de réaliser une voie publique communale ou de modifier ou d’effectuer l’adaptation d’une telle voie, cas échéant prévue par un plan localisé de quartier, conformément à l’article 3C de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et à l’article 3 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, n’exécute pas les travaux nécessaires, ceux-ci peuvent être exécutés d’office, par le canton, aux frais de cette commune.

Art. 3 Section 3 Trottoirs

Etablissement Le département, pour les voies cantonales, et les autorités communales, pour les voies communales, peuvent décider l’établissement de trottoirs avec bordures et caniveaux partout où cet établissement est nécessaire. Art. 32 Participation 1 Les propriétaires riverains sont tenus de participer aux frais d’établissement à raison de : a) 50% pour les 3 premières zones de construction, la quatrième zone urbaine (4e zone A) et la zone industrielle; b) 25% pour la quatrième zone rurale (4e zone B) et la cinquième zone résidentielle (5e zone A). 2 En cas de construction de trottoir d’un seul côté de la chaussée, les propriétaires des terrains riverains de ce trottoir supportent les deux tiers de la participation prévue à l’alinéa précédent et les propriétaires riverains de l’autre côté de la voie publique le tiers de cette participation. Les frais d’établissement ultérieur de l’autre trottoir sont répartis de la même manière. Art. 33 Construction et entretien L’autorité compétente exécute ou fait exécuter les travaux avec les matériaux de son choix et assure ensuite l’entretien des trottoirs. Art. 34 Entrées à chars 1 L’autorité compétente peut autoriser ou même exiger l’établissement des entrées à chars qu’elle juge nécessaires et en fixer le mode de construction. Les frais d’établissement et d’entretien ainsi que la responsabilité ultérieure en incombent au propriétaire de l’immeuble desservi. 2 L’autorité compétente peut ordonner la suppression des entrées à chars qui n’ont plus d’utilité ou dont l’entretien n’a pas été effectué dans le délai fixé. Les frais de suppression de l’entrée à chars et rétablissement de l’état des lieux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble desservi. 3 Lors de travaux concernant les surfaces affectées aux piétons, des mesures sont prises chaque fois que cela est possible, afin de faciliter la circulation des handicapés physiques, notamment de ceux se déplaçant en fauteuil roulant.(3) Chapitre III Chemins privés Section 1 Généralités Art. 35 Champ d’application 1 Sont soumis aux dispositions du présent chapitre non seulement les chemins privés qui sont immatriculés comme tels au registre foncier mais toute parcelle de terrain présentant le caractère d’un passage ouvert au public, à l’exception des passages servant exclusivement de desserte agricole. Immatriculation 2 Ces chemins doivent être immatriculés au registre foncier à la diligence des propriétaires. 3 A défaut, la commune fait procéder d’office à l’immatriculation aux frais des intéressés. Améliorations foncières 4 Les chemins créés dans le cadre d’un remaniement parcellaire sont soumis à la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987.(14) Section 2 Immatriculation de nouveaux chemins privés Art. 36 Requête obligatoire Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 Sur tout le territoire du canton, nul ne peut faire immatriculer au registre foncier des parcelles à destination de chemins sans avoir adressé une requête au département et obtenu son autorisation. La même règle s’applique à l’inscription de servitudes de passage sur des chemins. 2 Le règlement d’application de la présente loi précise les documents que doit fournir le requérant. La requête est soumise à la commune pour préavis. Art. 37 Conditions de l’immatriculation 1 L’autorisation peut être subordonnée à la remise de garanties assurant la construction du chemin et à la création sur les parcelles qu’il doit desservir de servitudes de non-bâtir subsistant jusqu’à sa construction. Pour les droits de passage, l’autorisation ne peut être donnée que si l’acte constitutif de la servitude fixe la répartition des frais visée à l’article 38. 2 Le chemin doit être construit selon les règles de l’art. 3 Le chemin est immatriculé au registre foncier, en copropriété à titre de dépendance des fonds principaux. Art. 38 Répartition des frais 1 Les frais de construction ou d’entretien sont répartis entre les fonds principaux proportionnellement aux parts de copropriété qui en dépendent. 2 Si un autre mode de répartition est convenu entre les propriétaires, il doit faire l’objet d’une mention de droit public inscrite au registre foncier à la requête du département lors de l’immatriculation du chemin. 3 Les dispositions du présent article sont seules applicables à la répartition des frais des travaux d’office. Section 3 Construction de chemins privés Art. 39 Conditions 1 Nul ne peut procéder à l’établissement d’un chemin privé sans avoir reçu du département l’autorisation d’exécuter les travaux. Cette autorisation est subordonnée : a) à l’immatriculation préalable du chemin au registre foncier ou à l’inscription d’une servitude de passage; b) à l’inscription au registre foncier d’une servitude de passage pour la pose, le maintien et l’adaptation aux exigences nouvelles des canalisations souterraines des services publics usuelles pour le quartier. Cette inscription est requise au bénéfice d’un ou de plusieurs services publics.(5) 2 Lorsque les besoins de la circulation le nécessitent ou lors de lotissements importants, ou encore si chacune des extrémités d’un chemin aboutit à une voie publique, le département, en accord avec la commune, peut exiger l’établissement de trottoirs, d’égouts, d’un éclairage approprié et d’autres installations, notamment des canalisations souterraines des services publics.

Art. 4 Section 4 Entretien des chemins privés

Charge de l’entretien L’entretien des chemins privés est à la charge des propriétaires qui y ont droit de propriété ou de passage. Art. 41 Défaut d’établissement ou d’entretien 1 Si un chemin n’est pas convenablement établi, canalisé, entretenu ou éclairé, ou s’il est dans un état défectueux du point de vue de la propreté et de l’hygiène, la commune met en demeure le ou les propriétaires intéressés de pourvoir à l’entretien du chemin et de procéder aux travaux nécessaires à sa mise en bon état dans un délai déterminé. Travaux d’office 2 Après ce délai, la commune fait procéder d’office, pour le compte et aux frais des propriétaires intéressés, aux travaux qu’elle a ordonnés. Sont soumis à cette obligation non seulement le ou les propriétaires du chemin, mais encore tous les propriétaires des parcelles limitrophes ou non qui y ont un droit de servitude quelconque, à moins que le titre constitutif ne les en dispense. Art. 42 Répartition des frais 1 Avant de procéder à l’exécution des travaux d’office, la commune établit le devis des frais et dresse le tableau de répartition. 2 Les frais sont répartis proportionnellement à la surface des différentes parcelles formant le chemin ou, si le chemin forme une seule parcelle, conformément aux dispositions de l’article 38. 3 Si le chemin est grevé de droits de passage, la répartition se fait conformément à l’acte constitutif de la servitude. Art. 43 Cas non prévus, experts et recours Source SILGENEVE PUBLIC, 8 1 Dans les cas non prévus à l’article 42, alinéas 2 et 3, les frais sont répartis proportionnellement à la surface des parcelles limitrophes ou bénéficiant d’un droit de passage. 2 Si cette répartition n’est pas acceptée par tous les intéressés, il est commis 1 à 3 experts, désignés par les intéressés ou, à défaut d’entente, par le président du Tribunal de première instance. Ces experts établissent le tableau de répartition en se fondant sur l’utilité que chacun retire du chemin. 3 Il peut être recouru contre la décision des experts, dans les 30 jours à partir de sa notification, devant la Cour de justice siégeant comme instance unique. 4 Tous les intéressés doivent être mis en cause dans les procédures prévues au présent article. Art. 44 Rapports de droit privé Restent réservés les droits que les propriétaires intéressés peuvent faire valoir entre eux. Art. 45 Travaux d’urgence En cas d’urgence, le Conseil d’Etat peut autoriser la commune à exécuter les travaux d’office dès la notification du tableau de répartition. Section 5 Transfert de chemins privés au domaine public Art. 46 Expropriation 1 Lors de la création d’une nouvelle voie publique par expropriation d’un chemin privé, l’indemnité d’expropriation est compensée à due concurrence avec la participation des propriétaires intéressés aux frais que nécessiterait la remise en état du chemin. 2 La répartition des frais est réglée conformément aux articles 42 et 43. Le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36), est toutefois seul compétent pour procéder à l’expertise prévue à l’article 43.(35) Art. 47 Cession par tous les ayants droit Lorsque tous les propriétaires d’un chemin privé offrent de le céder gratuitement et libre de toute charge ou servitude, l’autorité communale doit incorporer ce chemin au domaine public s’il remplit les conditions suivantes : a) si chacune de ses extrémités aboutit à une voie publique; b) s’il n’existe aucune construction à une distance moindre de celle prévue à l’article 11 pour les voies communales; c) si sa chaussée a une largeur minimum de 6 m; d) s’il est pourvu d’un réseau suffisant d’égouts, de conduites des services publics; e) s’il est pourvu de trottoirs et d’un éclairage approprié; f) s’il est convenablement établi et en bon état d’entretien. Art. 48 Cession partielle 1 Lorsque la cession de quelques-unes seulement des parcelles formant le chemin est offerte, l’autorité communale peut accepter cette cession partielle, si le chemin remplit les conditions prévues à l’article 47. Les parcelles cédées sont incorporées au domaine public. 2 Les propriétaires des parcelles qui n’ont pas été cédées sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre. Art. 49 Cession de chemins non conformes Lorsque les chemins privés, dont la cession au domaine public est offerte, ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 47, mais que la reprise du chemin est dictée par l’intérêt général, l’autorité communale, avec l’approbation du département, peut incorporer cette voie privée au domaine public si tous les propriétaires intéressés s’engagent à céder gratuitement les terrains et moyennant accord entre la commune et les propriétaires sur la répartition des frais d’aménagement.

Art. 5 Section 6 Dispositions diverses

Vente de chemin Sauf disposition légale contraire, aucun chemin privé ne peut être vendu ou aliéné séparément de la ou des propriétés qu’il dessert; réciproquement, aucune parcelle ne peut être vendue ou aliénée sans le chemin ou la partie de chemin qui en dépend ou sans être assuré d’un autre accès à la voie publique. Art. 51 Trottoirs et ouvrages d’écoulement Source SILGENEVE PUBLIC, 9 En ce qui concerne les chemins existants, l’autorité communale est compétente pour ordonner l’établissement de trottoirs et d’ouvrages pour l’écoulement des eaux pluviales. Dans ce cas, les frais sont répartis conformément aux articles 42 et 43. Art. 52 Lois et règlements applicables 1 Les lois et règlements sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que sur la circulation, sont applicables aux chemins privés soumis aux dispositions du présent chapitre. 2 Les dispositions des articles 70 à 76 sont applicables par analogie. Art. 53 Allées de traverse et cours intermédiaires Les dispositions du présent chapitre relatives à la viabilité, l’entretien, l’éclairage, la propreté, l’hygiène, la voirie et la police sont applicables aux allées dites de traverse ainsi qu’aux cours intermédiaires. Art. 54 Fermeture de chemins non conformes Le département peut ordonner la fermeture de tout chemin qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et obliger les propriétaires à faire placer des bouteroues à l’entrée de ces chemins, sur terrain privé. Chapitre IV Utilisation et protection des voies publiques Section 1 Utilisation des voies publiques Art. 55 Usage commun Chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies publiques conformément à leur destination et dans le respect des droits d’autrui. Art. 56(16) Utilisation excédant l’usage commun 1 Toute utilisation des voies publiques qui excède l’usage commun doit faire l’objet d’une permission ou d’une concession préalable, conformément à la présente loi et aux dispositions de la loi sur le domaine public. 2 Est notamment visé par l’alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d’application.(24) 3 L’emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.(24) Art. 57(16) Compétences 1 Les permissions sont accordées par l’autorité communale s’il s’agit d’une voie communale et par l’autorité cantonale dans tous les autres cas. La nécessité de solliciter la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 7 ou en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961, est réservée. 2 Les permissions accordées par les autorités communales, contrairement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application, peuvent être annulées par le Conseil d’Etat. 3 L’autorité compétente peut assortir de conditions et même refuser les permissions d’occupation de la voie publique ou d’exécution de travaux qui peuvent être une cause de gêne ou de danger pour la circulation publique (notamment rues étroites) ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général. Il en est de même pour tout objet ou installation sur la voie publique qui, par sa couleur, ses dimensions, son éclairage, sa forme ou le genre de sujets représentés, peut nuire au bon aspect d’une localité, d’un quartier, d’une voie publique, d’un site ou d’un point de vue. Art. 58 Canalisations publiques 1 Dans la mesure où les circonstances le permettent, les voies publiques peuvent être utilisées, moyennant une permission préalable de l’autorité compétente, pour la pose de canalisations des services publics.(16) 2 L’installation, le maintien et la suppression de ces canalisations ne doivent pas entraîner un surcroît de dépenses pour l’Etat ou les communes. 3 Lors de la pose de nouvelles canalisations, les installations des services publics sont prioritaires sur les installations de bénéficiaires privés. Les modifications apportées aux installations préexistantes sont à la charge du service public intéressé. Art. 59(16) Emoluments, redevances et taxes 1 Les permissions ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une taxe fixe, d’une redevance annuelle ou d’une redevance périodique.(47) 2 Les taxes fixes ne sont perçues qu’une fois, lors de la délivrance de la permission. Elles sont, toutefois, exigibles à nouveau lorsque les objets donnant lieu à taxation sont remplacés, reconstruits ou modifiés; elles ne se fractionnent pas. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 3 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée d’occupation de la voie publique. Elles se fractionnent par trimestre de l’année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l’année entière, même si cette occupation n’a subsisté qu’une partie de l’année. 4 Les redevances périodiques sont dues pendant toute la durée d’occupation de la voie publique. Le règlement d’exécution fixe les unités de fractionnement.(47) 5 Le montant de l’émolument administratif varie de 10 francs à 500 francs en fonction de la complexité ou de la durée d’examen du dossier. Il n’est, toutefois, pas prélevé d’émolument pour des permissions concernant des projets d’intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération, ou par des établissements publics qui en dépendent.(47) 6 Les montants des taxes fixes, des redevances annuelles et des redevances périodiques varient entre 1 franc et 1 000 francs au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l’article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d’établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d’essence, les ancrages, les parois moulées, l’usage d’accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.(47) 7 Une majoration pro rata temporis des taxes et redevances pour les empiétements et occupations temporaires peut être appliquée pour justes motifs en vue de limiter la durée d’utilisation du domaine public dans les limites du montant maximum fixé.(47) 8 Le montant des taxes fixes mensuelles pour les chantiers ne peut excéder 20 francs au m2.(47) 9 Le règlement d’application fixe le détail des taxes et redevances pour empiétement sur la voie publique dans le cadre des montants prévus à l’alinéa 6(48); celles-ci sont différenciées en fonction de trois tarifs maximums correspondant aux trois secteurs suivants, délimités par l’autorité communale d’entente avec l’Etat : a) le secteur 1 correspondant au centre urbain communal; b) le secteur 2 correspondant aux quartiers adjacents; c) le secteur 3 correspondant aux autres quartiers. Sur leur domaine public respectif, l’Etat et les communes déterminent librement les modalités d’application de la taxation, notamment la majoration prévue à l’alinéa 7.(47) 10 Les aménagements suivants sont toutefois exonérés de toute taxe fixe ou redevance : a) empiétements pour faciliter l’accès aux personnes handicapées, aux voitures d’enfants et aux personnes âgées; b) empiétements mineurs (n’excédant pas 10 centimètres); c) empiétements visant à améliorer l’esthétique des bâtiments (tels que fresques, pilastres, colonnes, bowwindows, etc.); d) décorations florales et végétales, drapeaux et oriflammes; e) tout aménagement imposé par la loi (tels que : sorties de secours exigées par la protection civile); f) autres cas d’exonération prévus par les communes.(47) 11 Le produit des émoluments, des taxes et redevances provenant des permissions appartient aux communes s’il s’agit de voies communales et à l’Etat dans tous les autres cas.(47) 12 Le requérant et le propriétaire de l’ouvrage empiétant sur le domaine public ou l’utilisateur de ce dernier sont responsables solidairement du paiement des émoluments, taxes et redevances.(47) Art. 60(16) Caducité de l’autorisation 1 Le défaut de paiement des redevances annuelles entraîne de plein droit la caducité de la permission. L’autorité compétente fait enlever d’office, aux frais, risques et périls de l’intéressé, tous objets ou installations dont la redevance annuelle n’a pas été acquittée après une mise en demeure et dans un délai maximum de 30 jours. 2 Il en est de même en ce qui concerne des objets posés sans permission ou de la pose d’un objet ou de l’exécution d’un travail non conforme à la permission délivrée. Art. 61(16) Conditions générales 1 Les bénéficiaires de permissions ou de concessions, ainsi que le maître de l’ouvrage, doivent se conformer aux conditions fixées et prendre toutes les mesures utiles pour éviter des accidents. 2 Ils sont seuls responsables de tous dommages directs ou indirects causés à la propriété publique ou aux tiers et résultant soit de l’octroi de la permission ou de la concession, soit de l’occupation du domaine public, soit encore de l’exécution des travaux. 3 Après l’achèvement des travaux, ils doivent remettre les lieux en état.

Art. 6

Modification ou suppression d’ouvrages Source SILGENEVE PUBLIC, 11 1 Lorsque l’exécution de travaux publics ou d’autres motifs d’utilité publique rendent indispensable la suppression ou la modification d’ouvrages existant sur ou dans la voie publique, les frais qui en résultent sont entièrement à la charge des bénéficiaires de permissions ou de concessions.(16) 2 En ce qui concerne les installations des concessionnaires des services publics, l’autorité qui modifie une voie publique peut prendre à sa charge tout ou partie des frais qui en résultent si le déplacement a lieu moins de 10 ans après l’établissement des ouvrages existants. Section 2 Protection des voies publiques § 1 Dispositions générales Art. 63 Interdiction générale 1 Il est interdit de porter atteinte aux voies publiques et à leurs parties intégrantes et accessoires tels que talus, murs, arbres, clôtures, fossés, aqueducs, conduites, indicateurs, plantations ou bornes. Utilisation abusive 2 Quiconque a causé une usure anormale de la voie publique, l’a dégradée ou l’a souillée, est tenu de la remettre en état immédiatement. Cette disposition s’applique aussi aux parties intégrantes et accessoires de la voie publique. Art. 64 Conduites Les conduites posées dans la voie publique et leurs accessoires doivent résister aux effets de la circulation et ne présenter aucun danger pour celle-ci. Leur propriétaire répond de tout dommage résultant de leur présence dans la voie publique. Art. 65 Terrains voisins des voies publiques Il ne peut être apporté aux terrains voisins des voies publiques aucune modification de nature à porter atteinte à ces dernières ou à nuire à leur usage. Art. 66 Ecoulement des eaux 1 Il est interdit de diriger les eaux de surface sur les voies publiques existantes. Il est également interdit de diriger ou de laisser s’écouler sur ces voies publiques les eaux de source, d’irrigation ou provenant de l’assainissement des terrains. 2 Les travaux nécessaires pour assurer l’écoulement de ces eaux sont à la charge du propriétaire. Ils doivent être exécutés et entretenus conformément aux indications de l’autorité compétente. Art. 67 Eaux provenant des toits Les eaux s’écoulant des toits des constructions situées en bordure des voies publiques doivent être recueillies et dirigées par des tuyaux de descente jusqu’au niveau du sol; ces tuyaux doivent être raccordés à l’égout chaque fois que cela est possible. Art. 68 Eaux s’écoulant sur un terrain situé en aval de la voie publique 1 Tout propriétaire d’un terrain situé en aval d’une voie publique est tenu d’en recevoir les eaux et de pourvoir à leur écoulement. 2 Toutefois, s’il en résulte de graves inconvénients pour le propriétaire ou si les frais d’établissement des ouvrages nécessaires lui imposent une charge excessive, il peut, par simple requête, saisir le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36), qui tranche les contestations.(35) Art. 69 Eaux usées Il est interdit de déverser des eaux usées et fécales dans les rigoles et les fossés des voies publiques. § 2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations(24) Art. 70(16) Murs et clôtures 1 Les murs et clôtures en bordure d’une voie publique ou privée ne peuvent, dans la mesure où ils sont autorisés, excéder une hauteur de 2 m. Le département peut exiger que les ouvrages autorisés soient distants jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique ou privée. Il peut, en outre, exiger la plantation de végétation. 2 Dans les courbes et à l’intersection des routes ou lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur des clôtures et des haies.

Art. 7

Murs et soutènement Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Les murs de soutènement ne peuvent dépasser de plus de 1 m le niveau des terrains qu’ils soutiennent dès que ce niveau est à plus de 0,50 m du sol de la voie. 2 Dans les courbes et à l’intersection des routes, ou lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur des murs de soutènement et la création de talus. Art. 72 Ronces métalliques Le long des voies publiques, les fils de fer dits « ronces métalliques » ne sont autorisés qu’à une distance minimum de 0,70 m du bord de la voie, à moins que ces fils ne soient rendus inoffensifs par d’autres clôtures telles que haies ou piquets rapprochés, dépassant les fils du côté de la voie. Art. 73 Entretien des clôtures, murs et talus Les clôtures, murs de soutènement et talus bordant la voie publique doivent être maintenus en bon état par leurs propriétaires. Art. 74 Plantations 1 Les plantations nouvelles ne sont autorisées qu’aux distances suivantes de l’alignement définitif des voies publiques : a) 1 m pour les haies, arbres ou arbustes dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m; b) 4 m au moins pour tous les autres arbres. 2 Sur l’espace réservé à l’élargissement définitif des voies, les plantations existantes peuvent être maintenues à titre précaire et à condition de se trouver aux distances fixées ci-dessus de la limite actuelle de la voie. Art. 75(16) Enlèvement d’arbres L’enlèvement des arbres dont les racines empiètent sur le domaine public et provoquent une gêne peut être ordonné moyennant l’accord du département(48). Art. 76 Taille des arbres et haies Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 m au-dessus du niveau de la chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’article 70 et ne pas empiéter sur la voie publique. Chapitre V Mesures administratives, recouvrement des frais, sanctions et recours Section 1 Mesures administratives Art. 77 Nature des mesures Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont : a) l’exécution de travaux; b) la suspension de travaux; c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose; d) la remise en état, la réparation et la modification d’une installation ou d’une chose; e) la suppression d’une installation ou d’une chose. Art. 78(16) Cas d’application Ces mesures peuvent être ordonnées par l’autorité compétente lorsque l’état d’une voie publique ou privée, de ses ouvrages d’art ou de ses dépendances, n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des permissions et concessions accordées en application de ces dispositions légales ou réglementaires. Art. 79 Autorité compétente 1 Le Conseil d’Etat, le département et les communes peuvent ordonner les mesures qui relèvent de leur compétence. 2 Seul le Conseil d’Etat peut ordonner des mesures administratives aux communes.

Art. 8

Procédure L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence. Art. 81 Surveillance et accès Source SILGENEVE PUBLIC, 13 1 Les propriétaires, les titulaires de servitudes ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les bénéficiaires de permissions ou de concessions doivent se conformer aux décisions et ordonnances de l’autorité compétente.(16) 2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement. Art. 82 Travaux d’office 1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office. 2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts. 3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée. 4 Les dispositions du chapitre III sont réservées. Art. 83 Réfection des travaux Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites, et dans de bonnes conditions de bienfacture, doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office. Art. 84 Responsabilité civile et pénale L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises. Section 2 Sanctions Art. 85 Amendes 1 Est passible d’une amende administrative de 100 francs à 60 000 francs tout contrevenant :(11) a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Art. 86 Procès-verbaux 1 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits et de tous dommages-intérêts. 2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi. Section 3 Recouvrement des frais et participations Art. 87 Frais des travaux d’office 1 Les frais résultant de l’exécution de travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par l’autorité compétente. 2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi. 3 La créance de l’autorité compétente est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau. Art. 88 Participations aux frais des trottoirs 1 Les participations obligatoires des propriétaires intéressés aux frais d’établissement de trottoirs sont recouvrées, à défaut d’entente, comme les frais résultant de travaux d’office. 2 L’autorité compétente peut exiger le paiement de ces participations avant l’exécution des travaux. Art. 89(16) Solidarité Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement des amendes, frais, participations, émoluments, taxes et redevances. Art. 90(16) Poursuites 1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions relatives aux participations aux frais d’établissement de trottoirs ou infligeant une amende ainsi Source SILGENEVE PUBLIC, 14 que des bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d’office, aux émoluments, aux taxes et redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département(37) et à la requête du maire pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

Art. 9

Hypothèque légale 1 Le paiement des amendes, émoluments, taxes, redevances, frais des travaux d’office et les participations aux frais d’établissement de trottoirs sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).(16) 2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier. 3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital. 4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part qui le concerne. 5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision ou du bordereau de l’autorité compétente dûment visé par le conseiller d’Etat chargé du département. Section 4 Voies de recours Art. 92(33) Art. 93(22) Autorité de recours(31) 1 Le Tribunal administratif de première instance(34) connaît en première instance des recours contre les décisions prises en application de la présente loi ou de ses dispositions d’application, dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(31) 2 Les communes et les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir. Art. 94(31) Art. 95(1) Chapitre VI Dispositions finales et transitoires Art. 96 Règlements 1 Le Conseil d’Etat fixe par des règlements les dispositions relatives à l’application de la présente loi. 2 Le Conseil d'Etat établit les listes descriptives des routes cantonales et des routes communales principales figurant sur la carte(c) annexée à la présente.(30) 3 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des émoluments, taxes et redevances auxquels sont soumises les permissions d’utiliser les voies publiques en respectant les limites fixées à l’article 59.(16) Art. 97 Restrictions du droit de propriété 1 (15) 2 Les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier, notamment lorsque sont entrepris des travaux aux frais desquels les propriétaires sont obligés de participer. Art. 98 Dispositions légales réservées Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l’application de lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux ou contre les droits des tiers. Art. 99 Clause abrogatoire Sont abrogés : Source SILGENEVE PUBLIC, 15 a) la loi générale, du 15 juin 1895, sur les routes, la voirie et les cours d’eau (et son annexe); b) les articles 30 et 32 de la loi, du 9 mars 1929, sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités; c) la loi du 26 octobre 1954 concernant la classification des routes communales principales; d) les annexes à la loi sur les routes.(7) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 10 L sur les routes 28.04.1967 24.06.1967 Modifications et commentaires : 1. a. : 93, 94, 95 06.12.1968 01.03.1969 2. n.t. : 92 (note), 92 in fine 29.05.1970 21.06.1971 3. n. : 34/3 03.12.1971 15.01.1972 4. n. : (d. : 22/2 >> 22/3) 22/2, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5; n.t. : 18, 20; a. : 2/2c, 19/3, 21/3, 21/4, 60/2 27.06.1974 01.01.1975 5. n.t. : 39/1 13.09.1974 26.10.1974 6. n.t. : 85/1 phr. 1 04.06.1976 01.01.1977 7. n. : (d. : 96/2 >> 96/3) 96/2, 99/d; n.t. : 2/2, 3, 11/2, 15/2, 18/2, 21/1 24.06.1977 06.08.1977 b. ad 96/2 : pour consultation, s’adresser au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement 8. n.t. : 20; a. : 22/2 (d. : 22/3 >> 22/2), 23/2, 23/3, 23/4, 23/5 24.06.1977 06.08.1977 9. n. : 8A; n.t. : 7/2, 8 13.11.1980 25.12.1980 10. n.t. : 97/1 07.05.1981 01.01.1982 11. n.t. : 85/1 phr. 1 21.04.1983 18.06.1983 12. n.t. : 14/4 13.04.1984 01.01.1985 13. n.t. : 90/1; a. : 90/2 12.09.1985 01.01.1986 14. n. : 35/4 05.06.1987 01.08.1987 15. a. : 97/1 17.09.1987 15.03.1989 16. n.t. : 1, 2/2b, 5, 7, 8, 9/1, 11/1, 18/2, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62/1, paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 70, 75, 78, 81/1, 89, 90, 91/1, 96/3; a. : 8A 17.06.1988 13.08.1988 a. ad 2/2b : pour consultation, s’adresser au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement 17. n.t. : dénomination du département (75) 25.01.1990 24.03.1990 18. n.t. : 7/3 01.04.1993 22.05.1993 19. n.t. : dénomination du département (5/2, 75, 90/2) 28.04.1994 25.06.1994 20. n. : 93; n.t. : 92 02.10.1997 01.01.1998 21. n. : 8A 04.12.1998 06.02.1999 22. n. : 94; n.t. : 92, 93 11.06.1999 01.01.2000 23. n.t. : 11 18.11.1999 15.01.2000 24. n.t. : 56/2, 56/3, 59/5, paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV 09.06.2000 20.10.2000 25. n.t. : 30 30.08.2001 27.10.2001 26. n. : 7/5, 7/6, 7/7, 7/8; n.t. : 7/2, 7/3, 8; a. : 8A 22.03.2002 18.05.2002 Source SILGENEVE PUBLIC, 16 27. n. : section 2A du chapitre I, 3A, 3B, 3C, section 2B du chapitre I, (d.: 4 >> 4A) 4; n.t. : section 2 du chapitre I, 2, 3, 15/2 29.08.2003 25.10.2003 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 75, 90) 30.05.2006 30.05.2006 29. n.t. : 28 30.11.2007 01.01.2008 30. n.t. : 4/2, 15, 96/2 25.01.2008 08.04.2008 c. ad 4/2, 96/2 : pour consultation, s’adresser au département des constructions et des technologies de l’information 31. n.t. : 93 (note), 93/1; a. : 94 18.09.2008 01.01.2009 32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (28/2a, 75) 18.05.2010 18.05.2010 33. a. : 92 26.09.2010 01.01.2011 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (93/1) 01.01.2011 01.01.2011 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (13/2, 46/2, 68/2) 22.09.2011 27.09.2011 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/2, 46/2, 68/2) 15.05.2012 15.05.2012 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 28/2a, 75, 90/2) 03.09.2012 03.09.2012 38. n.t. : 24 04.10.2013 01.01.2014 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 28/2a, 75) 15.02.2014 15.02.2014 40. n.t. : 2/2 14.11.2014 17.01.2015 41. n. : 3B/4; n.t. : 3/1, 3B/2 05.12.2014 07.02.2015 42. n.t. : 14/4 24.09.2015 21.11.2015 43. n.t. : 14/4 03.06.2016 01.01.2018 44. n.t. : 30 01.09.2016 01.01.2017 45. n.t. : section 2 du chap. I, 2, 3B/2 23.09.2016 19.11.2016 46. n. : 8A 12.05.2017 29.07.2017 47. n. : (d. : 59/4-9 >> 59/5-10) 59/4, (d. : 59/7-10 >> 59/9-12) 59/7, 59/8; n.t. : 59/1, 59/6, 59/9 phr. 2 23.02.2018 21.04.2018 48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 28/2a, 59/9 phr. 1, 75) 04.09.2018 04.09.2018 49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (28/2a) 29.08.2023 29.08.2023

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