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21 provisions
Article 1
1Le présent accord ou concordat intercantonal (ci-après:
accord) a pour objet la lutte efficace contre la criminalité (en série) de
caractère violent ou sexuel par la collaboration entre les cantons, impliquant en
particulier:
a) la création de la base légale permettant l'utilisation transcantonale de
l'instrument d'analyse ViCLAS pour empêcher et élucider les délits contre
l'intégrité physique et sexuelle et,
b) le regroupement et l'exploitation au niveau supracantonal de résultats
d'enquêtes et de procédures pénales cantonaux.
2L'accord règle les conditions auxquelles ViCLAS peut être utilisé par les
cantons signataires ainsi que par la Principauté de Liechtenstein.
Art. 2
Le système ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) est un
instrument d'analyse des actes violents et des délits sexuels, qui se base sur
des résultats d'enquête existants et qui offre de nouvelles bases d'investigation
(relation délit-auteur ou relation délit-délit). Il permet l’exploitation des
informations spécifiques aux délits indépendamment de la langue.
Art. 3
1Le système ViCLAS est utilisé dans des procédures contre des
auteurs connus ou inconnus en lien avec des enquêtes locales, régionales,
nationales ou internationales.
2Sont saisis dans ViCLAS des types de comportement et/ou des circonstances
qui indiquent ou qui sont en rapport avec des délits contre l'intégrité physique
ou sexuelle et tout autre délit pour motif sexuel, qui se prêtent à l'analyse et la
recherche dans ViCLAS. Cela comprend en particulier:
a) les homicides (y compris les tentatives),
b) les délits contre l'autodétermination sexuelle (y compris les tentatives et les
délits poursuivis sur plainte),
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6), promulgué le 14
mars 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet au 1er avril 2012
FO 2012 No 6
2) RS 101
Objet et but
Définition
Champ
d'application
561.4
c) les disparitions de personne dans des circonstances laissant supposer
l’existence d’un crime,
d) les approches suspectes d’enfants et d’adolescents dans des circonstances
laissant supposer l’existence d’un motif d’ordre violent ou sexuel,
e) les enlèvements (sauf enlèvement d'enfants par leurs parents ou
enlèvement de mineurs par le détenteur de l’autorité parentale),
f) les maltraitances d'animaux au sens de l'article 26, alinéa 1, lettres a et b de
la loi sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 20053) (état au
1er septembre 2008), dans des circonstances laissant supposer l’existence
d’un motif d’ordre violent ou sexuel.
2. Organisation, compétences
Art. 4
1Par l'exploitation de ViCLAS, seules des données existantes
ressortant d’enquêtes policières communales ou cantonales sont traitées et
analysées de manière transcantonale.
2Sont saisies dans ViCLAS de manière standard toutes les informations
importantes pour le travail d'enquête et disponibles dans les domaines ciaprès:
a) indications quant aux auteurs et à leur vie privée ou professionnelle;
b) indications quant aux victimes et à leur vie privée ou professionnelle;
c) indications quant à la relation auteur-victime;
d) indications quant au délit et à la manière de procéder des auteurs;
e) indications quant aux lésions corporelles et aux causes de décès;
f) indications quant aux lieux du délit;
g) indications quant aux types d'armes et d'outils utilisés;
h) indications quant aux véhicules qui sont en relation avec le délit et/ou
l'auteur.
3L'alinéa 2 s'applique également à des données ressortant d'enquêtes
policières mais qui n'ont pas ou pas encore fait l’objet d’un jugement devant un
tribunal.
Art. 5
1L'exploitation du système d'analyse ViCLAS est assurée par la police
cantonale bernoise en tant qu’instance centrale et concessionnaire
responsable de la Royal Canadian Mounted Police (RCMP).
2La centrale ViCLAS est assistée par cinq services extérieurs régionaux. Ces
services sont assurés par un canton pour chaque concordat de police
(actuellement les cantons de Fribourg, Soleure, Lucerne et St-Gall) ainsi que
par la police cantonale ou municipale de Zurich. Ils sont responsables du
traitement et de l'analyse des cas des cantons qui leur sont rattachés.
3Chaque canton désigne deux coordinateurs qui sont responsables de
l'échange d'informations avec les services extérieurs et la centrale.
4La direction stratégique de ViCLAS est assurée par le comité directeur
ViCLAS. En font partie le chef de la police judiciaire du canton de Berne
(présidence) ainsi que les chefs des polices judiciaires des cantons assurant
les cinq services extérieurs. Le comité directeur doit rendre compte de son
activité à la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse.
Cette dernière exerce la surveillance sur l'application de l'accord.
3) RS 455
Principe
Organisation
564.4
3. Exploitation et protection des données
Art. 6
1Les cantons signataires sont autorisés à échanger entre eux les
données énumérées aux articles 3 et 4 et selon les principes de l'article 8, à
les enregistrer dans un système central et à les exploiter électroniquement.
2Les parties à l’accord doivent transmettre toutes les données relevant de
ViCLAS au service extérieur compétent au sens de l'article 5.
Art. 7
Le système de traitement des données est exploité par la police
cantonale bernoise pour l'ensemble de la Suisse. L'exploitation du système
d'analyse ViCLAS est réglée par l'autorisation d'exploitation du Conseilexécutif du canton de Berne selon l'article. 52, alinéa 5, de la loi sur la police
cantonale (LPol), du 8 juin 19974).
Art. 8
1L'enregistrement physique des données ViCLAS est effectué
exclusivement par la centrale.
2S'agissant de la gestion des données dans ViCLAS, les principes ci-après
sont applicables:
a) les services extérieurs peuvent modifier leurs propres données et ont le
droit de consulter les données des autres services extérieurs ainsi que
celles de la centrale;
b) la centrale a le droit de modifier l'ensemble des données contenues dans le
système d’analyse ViCLAS;
c) les suppressions sont effectuées uniquement par la centrale.
Art. 9
La responsabilité du respect de la protection des données et la
garantie de la sécurité des données incombent au commandant de la police
cantonale bernoise. Les collaborateurs ViCLAS de la centrale et des services
extérieurs sont en outre personnellement responsables du respect des
exigences et des prescriptions de la protection des données.
Art. 10
1Lorsque une personne demande à être renseignée ou à consulter,
selon la législation cantonale applicable, les données traitées par la police à
son sujet, l'autorité de police cantonale compétente est astreinte à transmettre
la demande en tant que demande partielle au service extérieur compétent si
a) une indication quant à une mention dans ViCLAS ressort des données
traitées ou
b) la personne qui dépose la demande l'exige.
2Il est permis d’adresser des demandes de renseignements et de consultation
directement à un service extérieur ou à la centrale.
3Le service extérieur transmet toujours la demande à la centrale.
4La centrale traite la demande et renseigne le demandeur ou lui accorde le
droit de consulter son dossier. La centrale doit tenir compte des éventuelles
restrictions au droit d’être renseigné ou de consulter qui existent de la part des
autorités de police cantonales compétentes.
4) RSB 551.5
Echange
d'informations
Autorisation
d'exploitation
Enregistrement et
gestion des
données
Responsabilité
Droit de consulter
le dossier
561.4
Art. 11
1Chaque personne a droit à la rectification ou la suppression des
données qui la concernent et qui ont été saisies de manière erronée ou
superflue dans ViCLAS.
2La centrale est responsable de la rectification des données.
Art. 12
1Les demandes de renseignement et de rectification relatives à
ViCLAS ainsi que toutes les autres prétentions relatives à la protection des
données en relation avec le présent accord se basent, sauf dérogation prévue
par le présent accord, en principe sur les dispositions de la loi cantonale
bernoise sur la protection des données (LCPD), du 19 février 19865).
2L'autorité de surveillance de la protection des données du canton de Berne
est compétente en tant qu'autorité de surveillance.
Art. 13
1Les données saisies dans ViCLAS sont supprimées dans les délais
ci-après:
a) les données sont en principe conservées durant 40 ans dès leur saisie. Les
données sont supprimées à l'expiration de ce délai ou suite au décès des
personnes impliquées dans le délit;
b) en cas de risques élevés de récidive et d'entente avec l'autorité de police
concernée, l'autorité judiciaire compétente du canton concernée peut sur
demande de la centrale prolonger ce délai par période de cinq ans;
c) en cas de récidive, le délai court à partir du dernier délit saisi dans le
système d'analyse ViCLAS;
d) le délai est suspendu durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou
d'une mesure stationnaire;
e) les données enregistrées concernant un auteur (présumé) doivent être
supprimés d'office:
- suite à un acquittement, en ce qui concerne les données relatives au fait
en question et sous réserve de la lettre f, ou;
- dès que sont dissipés tous les soupçons à l'encontre d'une personne
(présumée) impliquée;
f) si l'acquittement ou la suspension de la procédure a été prononcé en raison
de l’irresponsabilité de l'auteur, la suppression des données sera soumise
aux principes des lettres a - d.
2S'agissant des données relatives aux victimes et en cas d'enregistrements en
vertu de l'article 3, alinéa 2, lettre d, la centrale procède, sur demande et
indépendamment des délais fixés, à un contrôle de l'utilité de ces données.
Toutes les données qui ne sont pas nécessaires sont supprimées dans le
système ViCLAS. Les données relatives aux victimes peuvent être
anonymisées sur demande.
3Le droit cantonal désigne les autorités compétentes pour communiquer les
données à supprimer et la suspension du délai durant l'exécution d'une peine
privative de liberté ou d'une mesure.
5) RSB 152.04
Rectification de
données
Procédure et
protection juridique
Suppression des
données
564.4
4. Financement
Art. 14
1La police cantonale bernoise supporte tous les frais de personnel et
d'infrastructure résultant de l'exploitation de la centrale.
2Les frais d'exploitation et d'investissement des services extérieurs sont
supportés par les cantons rattachés à chacun des services extérieurs ou par le
concordat de police auquel appartient le canton assurant le service extérieur
correspondant.
3Les frais de licences supplémentaires ainsi que les dépenses décidées par le
comité directeur pour les mises à jour liées au système sont répartis entre les
parties à l’accord proportionnellement au nombre d'habitants.
5. Dispositions finales
Art. 15
1Chaque canton intéressé peut adhérer en tout temps à l'accord.
L'adhésion est effective immédiatement.
2Chaque partie à l’accord peut résilier l’accord pour la fin d'une année civile
moyennant un préavis de six mois. La résiliation n'a pas d'influence sur les
données saisies jusque là.
3La demande d'adhésion ainsi que la résiliation doivent être adressées à la
CCDPJ.
Art. 16
1Les cantons édictent les directives nécessaires à l'exécution de
l'accord.
2Les concordats de police désignent leurs services extérieurs respectifs selon
l'article 5, alinéa 2.
Art. 17
1L'accord entre en vigueur dès que le canton de Berne ainsi que deux
autres cantons au minimum y ont adhéré.
2Les modifications de l'accord nécessitent l'approbation de toutes les parties à
l’accord.
Art. 18
Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs
des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la
Chancellerie fédérale du présent accord. La procédure est fixée par l'article
27o OLOGA6).
Art. 19
La Principauté de Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la
base de sa propre législation. Elle dispose des mêmes droits et obligations que
les autres parties à l’accord.
Art. 20
1Une instance d’arbitrage est mise en place pour régler tous les
problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les parties à l’accord dans le
cadre de l'application et de l'interprétation du présent accord.
2Le comité directeur de la CCDJP est l'instance d’arbitrage.
6) RS 172.010.1
Fixation des frais
Adhésion et
résiliation
Exécution
Entrée en vigueur
Notification à la
Confédération
Principauté de
Liechtenstein
Juridiction
561.4
3Les dispositions du concordat sur l'arbitrage, du 27 mars 19697) sont
applicables.
4L'instance d’arbitrage tranche définitivement.
5Une instance d’arbitrage indépendante peut être mise en place pour les cas
particuliers.
Art. 21
1Le présent accord s'applique par analogie aux données saisies dans
le système d'analyse depuis le début de l'exploitation opérationnelle de
ViCLAS en mai 2003. Les données correspondantes restent enregistrées et
peuvent être utilisées en tenant compte des principes figurant dans le présent
accord.
2Une nouvelle saisie de données relatives à des événements selon l'article 3
qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent accord est possible
jusqu'en 1978 pour les homicides et jusqu'en 1993 pour les délits d'ordre
sexuel, pour autant que l'importance de ces données pour ViCLAS le justifie et
que la qualité des données soit suffisante.
3Les données qui devraient déjà être supprimées selon le droit cantonal en
vigueur ne doivent pas être saisies dans ViCLAS.
4Les données qui ont été saisies dans ViCLAS avant l'entrée en vigueur du
présent accord doivent être supprimées si elles ne pourraient être saisies à
nouveau selon les principes fixés par le présent accord.
5Les données relatives à des événements selon l'art. 3 qui ont eu lieu avant
l'entrée en vigueur du présent accord ne peuvent être saisies que si elles ne
sont pas contraires aux principes fixés par le présent accord.
7) RSB 279.2
Dispositions
transitoires