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9 provisions
Article 1 SECTION 1 : Mise sous protection et limites
L'étang des Royes et ses environs immédiats sont
placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves
naturelles sous la désignation "N l, RN 04, réserve naturelle de l'étang
des Royes".
Art. 2
La réserve figure sur un plan au 1 : 2 000 faisant partie intégrante
du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés :
Saignelégier : 303, 374 (part.), 569, 573, 623, 630, 665, 772, 789, 900,
901, 902, 913
Le Bémont : 89, 102 (part.), 166 G, 177, 178, 206, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274 (part.), 282, 283, 284, 285, 286.
Art. 3 SECTION 2 : Dispositions de protection
Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite,
en particulier :
a) ériger des constructions, ouvrages et installations;
b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;
c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des
roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres
véhicules;
d) faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments);
451.325
e) entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y
servir de toutes sortes de bateaux, radeaux ou matelas
pneumatiques;
f) déverser des eaux usées ou modifier le régime des eaux;
g) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;
h) toucher à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer les plantes,
emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse.
Art. 4 SECTION 3 : Dispositions particulières
Demeurent réservées :
a) l'exploitation agricole et forestière usuelle; toutefois, tout usage de
purin ou d'engrais est interdit;
b) la construction et la transformation d'immeubles agricoles et forestiers
en harmonie avec le paysage; pour ces travaux, l'approbation de
l'office des eaux et de la protection de la nature doit être requise, en
plus des permis obligatoires;
c) les dispositions légales concernant la chasse, la pêche et la
protection de la nature.
Art. 5
L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.
Art. 6
La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont
réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente
avec les communes intéressées.
Art. 7
Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.
Art. 8
Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
d'arrêts.
451.325
Art. 9 SECTION 4 : Disposition finale
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 février 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11