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8 provisions
Article 1
La tenue du casier judiciaire prévue par l'article premier de
l'ordonnance fédérale du 21 décembre 1973 et la tenue du contrôle cantonal des
condamnations institue en application de l'article 22 de la même ordonnance,
sont placés sous la direction et la surveillance du Département de la sécurité,
de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).
Art. 2
En plus des peines, mesures et faits énumérés aux articles 9 à 11 de
l'ordonnance fédérale, sont inscrits au contrôle cantonal:
a) les peines privatives de liberté et amendes de plus de 500 francs prononcées
contre des majeurs pour contravention au droit cantonal;
b) les peines assorties d'une interdiction d'auberge;
c) les faits entraînant une modification des inscriptions.
Art. 3
1Les tribunaux et les autorités administratives communiquent au
département les jugements ou décisions devant faire l'objet d'une inscription au
casier judiciaire ou au contrôle cantonal.
2La communication a lieu en la forme prescrite par les dispositions du code de
procédure pénale neuchâtelois et les instructions du département.
Art. 4
1Les règles édictées par la législation fédérale pour la tenue du casier
judiciaire, la procédure, les communications, les radiations et éliminations sont
applicables par analogie au contrôle cantonal des condamnations.
2La radiation des condamnations avec sursis prononcées en vertu du droit
cantonal et des condamnations à l'amende lorsque le juge a ordonné la radiation
intervient d'office à l'expiration du délai d'épreuve.
RLN V 571
1) RS 331
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) Teneur selon A du 21 février 1996 (FO 1996 N° 16)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3Le préposé au casier judiciaire procède aussi à la radiation des condamnations
prononcées en vertu du droit fédéral si le condamné a subi l'épreuve jusqu'à son
terme et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont
exécutées.
4Les inscriptions radiées ne pourront figurer, avec mention de la radiation, que
dans les extraits établis à l'intention des autorités pénales et administratives
mentionnées à l'article 363, alinéa 4, du code pénal suisse, et selon les
modalités arrêtées par cette disposition légale.
Art. 5
1Des extraits du casier judiciaire neuchâtelois et du contrôle cantonal
sont délivrés gratuitement dans un but officiel et sur demande motivée:
a) aux organes d'instruction et aux tribunaux pénaux;
b) aux départements de l'administration cantonale;
c) aux tribunaux civils, lorsque l'extrait est requis dans une procédure
d'instruction;
d) aux conseils communaux.
2Seuls les extraits délivrés sous lettre a contiennent les inscriptions considérées
comme radiées. Le département écarte d'office les demandes insuffisamment
motivées.
Art. 6
Un particulier ne peut demander que l'extrait de son casier personnel,
en justifiant de son identité, et contre un émolument de 15 francs.
Art. 7
Toute demande d'extrait du casier judiciaire ou du contrôle cantonal doit
être établie sur formule officielle fournie par le département. Cette formule peut
être obtenue auprès des préposés communaux à la police des habitants.
Art. 8
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
1974. Il abroge et remplace l'arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle
cantonal des condamnations, du 30 novembre 19546). Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5) Teneur selon A du 14 décembre 1992 (RLN XVI 638)
6) RLN II 549