art_40
Les affaires disciplinaires déférées au conseil de discipline avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non encore vidées par un jugement seront jugées d'après les dispositions de la présente loi. Toutefois, pour autant qu'elles sont appelées à juger des faits commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les juridictions disciplinaires continueront d'appliquer les articles respectivement 25 et 26 de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical quant aux faits susceptibles de constituer une infraction et quant aux sanctions à prononcer.