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14 provisions
Article 1
1Le service financier appuie le Grand Conseil et le Conseil
d'État dans la définition de la politique financière et la met en œuvre avec la
collaboration des secrétariats généraux de département et des services de
l'État.
2Il est chargé de la préparation et du suivi de la planification financière, du budget
et des comptes.
3Il préavise tout dossier ayant des incidences financières et prépare les bases
de décisions financières pour les autorités politiques.
4Il est chargé de la gestion du portefeuille d’assurances de l’État et est, à ce titre,
l’unique service habilité à acheter des prestations d’assurances.
5Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la
loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, et son
règlement général d'exécution ainsi que dans le modèle comptable harmonisé
des collectivités publiques.
6Il supervise le contrôle de gestion dans le domaine financier et coordonne la
mise en œuvre de la comptabilité analytique.
FO 2026 No 6
1) RSN 601
2) RSN 601.0
3) RSN 601.8
4) RSN 601.80
5) RSN 171.1
6) RSN 152.100
7) RSN 150.5
Missions
7Il dirige et est seul compétent pour la coordination et la gestion des procédures
de recouvrement de l’État et supervise la gestion des débiteurs et la facturation,
à l’exception des cas pour lesquels de justes motifs nécessitent la délégation à
d’autres services de l’État.
8Il dirige et coordonne, avec le service informatique de l’Entité neuchâteloise
(SIEN) et les services métiers, les évolutions du système d’information et de
gestion de l’État sous l’angle des flux métiers impactant la gestion financière, en
amenant une vision consolidée transversale et des processus standards
harmonisés avec les services concernés selon la stratégie du Conseil d’État.
9Il peut assurer un service financier professionnel à titre fiduciaire aux services
de l’État ou institutions publiques, pour obtenir des gains d’efficience et garantir
une continuité de leur conduite financière.
10Il assure en tout temps les obligations financières générées par les activités
de l’État et l’optimisation de la gestion de la trésorerie ; dans ce cadre, il est
compétent pour centraliser la gestion des liquidités de l’État et d’entités externes
au travers de virements manuels de compte à compte et, d’autre part, de
virements automatiques entre le compte principal et les comptes étant rattachés
(centralisation automatisée des liquidités).
11Il est seul compétent pour toute ouverture, fermeture ou modification d’un
compte bancaire ou postal au nom de l’État de Neuchâtel. Il peut autoriser,
exceptionnellement, certains services à ouvrir, fermer ou modifier directement
un compte bancaire ou postal.
12Il est seul compétent pour désigner les comptes bancaires qui doivent être
intégrés au système de centralisation manuel ou automatique des liquidités. Les
liquidités centralisées ne sont pas soumises à intérêt, qu’elles soient créancières
ou débitrices.
13Il est seul compétent pour édicter les règles transversales en matière de
gestion des liquidités des guichets et des caisses.
14Il est seul compétent pour négocier les emprunts de l’État, quelle qu’en soit la
durée, ainsi que leur renouvellement, en conformité avec la stratégie en matière
d’emprunts approuvée par le Conseil d’État.
15Il peut faire appel à des tiers (consultant-e-s, courtiers et courtières) dans le
cadre de la recherche de financements, de leur négociation et de leur conclusion
ou dans le cadre de projets et analyses spécifiques.
16Il est seul compétent pour effectuer des placements de l’État, quelle qu’en soit
la durée, ainsi que leur renouvellement, en conformité avec la stratégie en
matière de placements approuvée par le Conseil d’État.
17Il est seul compétent pour octroyer des cartes de crédit et des cartes d’achat
aux services ou au personnel de l’État dans le cadre de leurs fonctions. Il tient
à jour l’inventaire des cartes de crédit et des cartes d’achats. Le contrôle des
décaissements liés aux cartes de crédit et aux cartes d’achat incombe aux
services détenteurs.
18Il est en charge des relations entre l’État et les communes, pour ce qui est des
domaines financiers et juridiques.
Art. 2
1Le service financier relève du département en charge des finances (ciaprès : le département).
2Il comprend :
Organisation
a) le domaine Planification, analyses et risques (PAR) ;
b) le domaine Comptabilité financière et analytique (CFA) ;
c) l’office du contentieux et du désendettement (OCDN) ;
d) le domaine Systèmes de gestion (SDG) ;
e) l’office des communes et gestion fiduciaire (OCGF) ;
f) le domaine Juridique (JUR).
Art. 3
1Le service financier coordonne et met en œuvre la politique financière
de l'État. À cet effet, il collabore étroitement avec la chancellerie et les
secrétariats généraux des départements. Il coordonne le colloque des finances
de l'État qui réunit les responsables financiers et financières des départements
et de la chancellerie.
2Il soutient les départements et leurs services dans le domaine des finances
publiques.
3Il préside la commission des investissements de l'administration.
4Il peut représenter les actions de l'État dans les sociétés dont ce dernier est
actionnaire et exercer les autres mandats de représentation qui lui sont confiés
par le Conseil d'État.
Art. 4
Le domaine Planification, analyses et risques :
a) coordonne l'élaboration de la stratégie financière de l'État ;
b) conduit le processus d'établissement du budget et de la planification
financière et produit les rapports y relatifs en coordination avec les autorités
politiques ;
c) surveille la mise en place des crédits budgétaires et d'engagement ;
d) conduit les processus de prévisions financières en coordination avec les
départements ;
e) gère et préavise les dépassements de crédits, crédits supplémentaires et
complémentaires ;
f) préavise les projets et les dossiers qui ont une incidence financière à
l'attention des autorités politiques et leur fournit les informations et bases de
décision dont ils ont besoin en matière financière ; il peut également participer
en amont à l'élaboration de projets stratégiques pour l'État ;
g) surveille l'application de la LFinEC au sein de l'État, propose sa mise à jour
et préside l'organe consultatif technique institué entre l'État et les
communes ;
h) assure la conception et la mise en œuvre du contrôle de gestion financière
de l'État ;
i) assure sur le plan financier, la coordination de la gouvernance des
partenariats de l'État ;
j) produit et communique les informations et statistiques financières en
collaboration avec le service de statistique ;
k) dispense des formations dans le domaine des finances publiques ;
l) gère et contrôle l’intégralité des risques métiers, financiers et d’assurance au
niveau de l’État par la conceptualisation, la documentation, l’analyse, le
contrôle et l’adaptation continue du système de contrôle interne de l’État ;
m) gère le portefeuille des assurances de l'État.
Généralités
Planification,
analyses et
Art. 5 risques (PAR)
Le domaine Comptabilité financière et analytique :
a) gère les comptes de l'État et leur bouclement ;
b) établit les comptes de résultat et des investissements consolidés ainsi que le
bilan de l'État ;
c) produit le rapport de gestion financière ;
d) gère les opérations comptables liées au patrimoine de l'État ;
e) assure la gestion comptable des débiteurs et fournisseurs ;
f) surveille l'application et met à jour le modèle comptable harmonisé (MCH) et
les procédures comptables ;
g) appuie et conseille les départements dans les tâches comptables et la
sélection de systèmes et outils de gestion en lien avec la comptabilité ;
h) dirige la cellule de coordination TVA de l'État, assure la livraison des données
à l'administration fédérale et met en place un système de décompte
automatique avec les départements dans le respect des normes légales ;
i) assure la conception et la mise en œuvre de la comptabilité analytique ;
j) assure et coordonne, avec les services, la gestion des immobilisations de
l’État du patrimoine administratif et financier (terrains, bâtiments, routes,
machines, etc.) ;
k) soutient les services lors des saisies budgétaires et fournit les rapports
d’analyse de suivi périodiques des comptes ;
l) gère les services de caisse et de paiements de l'État, sous réserve des
compétences attribuées à d'autres services ou institutions ;
m) assure à l'État une trésorerie suffisante, en collaborant notamment avec la
Banque Cantonale Neuchâteloise ;
n) négocie les conditions et prépare la conclusion d'emprunts de l'État et assure
le service de la dette ; dans ce cadre, il peut conclure au nom du Canton de
Neuchâtel des opérations de swaps sur taux d'intérêts comme stratégie de
couverture des risques de taux d'intérêts. L’usage d’instruments financiers à
des fins spéculatives n’est pas autorisé. La décision de recourir à des produits
dérivés est soumise à la validation préalable du Conseil d’État ;
o) fait valider au Conseil d’État, dans le cadre de la gestion de la dette et des
emprunts, une liste des prêteurs potentiels. En cas d’urgence, la décision de
recourir à un nouveau prêteur est soumise à la validation préalable du
département ;
p) assure un plan de trésorerie prévisionnel en collaboration avec les services ;
q) assure un reporting périodique de la dette pour le Conseil d’État ;
r) administre la fortune mobilière de l'État (titres, prêts et participations), les
cautions et garanties de l'État, ainsi que la fortune mobilière des fonds
spéciaux appartenant à l'État ou qui sont gérés par lui ;
s) gère en collaboration tous les flux financiers entre l’État et les communes ;
t) dirige et est seul compétent au sein de l’administration de la mise en place
de la stratégie de recouvrement et de la gestion du recouvrement, y compris
par la voie d’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des
impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais
judiciaires, assistance judiciaire et toutes autres créances émises par l’État
Comptabilité
financière et
analytique (CFA)
et les mandant-e-s ; pour ce faire il est habilité à déposer toutes les actions
judiciaires nécessaires au recouvrement ;
u) est compétent pour le recouvrement des créances par le biais de
l’hypothèque légale ou de la saisie immobilière des personnes physiques et
morales propriétaires de biens immobiliers ;
v) gère la compensation de créances et de factures ouvertes auprès de ses
partenaires liées à l’octroi de subventions cantonales ou communales.
Art. 6
1L’office du contentieux et du désendettement :
a) dirige l’application de la partie curative du dispositif cantonal de
désendettement, en particulier il définit des solutions de paiement global
permettant le désendettement de la personne débitrice sur une période
définie, pour toutes les créances ouvertes et échues au sein de
l'administration, incluant également les charges fiscales courantes durant la
période de désendettement sur la base de directives départementales ;
b) analyse, prépare et gère les dossiers pour le compte du SFIN, lequel octroie
des aides financières sous forme de prêt pour permettre le désendettement
du requérant ou de la requérante ;
c) prépare et gère les dossiers pour le compte du SFIN, lequel octroie des
remises de dettes au nom de l’État, des communes et des entités autonomes
qui l’ont mandaté ;
d) gère les successions dévolues à l'État ;
e) relance et gère les créances mentionnées à l’article 5, lettre t qui avaient
précédemment fait l’objet d’un acte de défaut de biens ;
f) relance et gère les actes de défaut de biens et les titres jugés équivalents
transmis par l’office cantonal de l'assurance-maladie et des bourses
d'études ;
g) peut proposer ses prestations à d'autres entités publiques ou parapubliques,
notamment les communes, par le biais de conventions de prestations.
2Il intervient également sous forme de directives et de conseils auprès de ses
partenaires pour toutes questions liées à la relance et la gestion des actes de
défaut de biens.
3Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, il peut traiter toutes les données
qui lui sont nécessaires dans le respect des règles en matière de protection des
données. Il peut en particulier récolter auprès de l'administration l'ensemble des
informations indispensables pour recouvrer les créances impayées, ainsi que
gérer un fichier contenant les données utiles à la gestion des dossiers.
Art. 7
Le domaine Systèmes de gestion :
a) dirige et coordonne, avec le SIEN et les services métiers, les évolutions du
système d’information et de gestion de l’État (SIGE) sous l’angle des flux
métiers impactant la gestion financière selon la stratégie du Conseil d’État ;
b) assure une standardisation des processus financiers transversaux en lien
avec les systèmes de gestion et une intégration des outils métiers vers SIGE ;
c) assure la fourniture des plateformes nécessaires à une gestion financière
intégrée ;
Office du
contentieux et du
désendettement
(OCDN)
Systèmes de
gestion (SDG)
d) propose des simplifications des procédures internes dans les services de
l’administration et organise le support nécessaire aux services de
l’administration dans le cadre des changements d’organisation liés à SIGE ;
e) assure un accompagnement au changement et une communication en lien
avec les changements des systèmes de gestion ;
f) fournit appui et expertise dans l’implémentation, la gestion et le suivi de la
documentation des processus des services de l’État.
Art. 8
L’office des communes et gestion fiduciaire :
a) est en charge des relations entre l’État et les communes pour les domaines
juridique et financier ;
b) conduit des mandats de gestion financière pour le compte d’autres unités
administratives de l’État ainsi que pour des entités externes, dans une
optique de mutualisation de la fonction finance ;
c) assure la surveillance et le contrôle de la gestion financière des communes
et des syndicats intercommunaux, s’assurant de la conformité aux exigences
légales, et examine les rapports de révision ainsi que les budgets des
communes en vue de leur approbation ;
d) assure la gestion de la comptabilité des mandants, en couvrant notamment
l’ensemble des activités liées aux comptabilités auxiliaires (débiteurs,
créanciers, immobilisations, etc.) et les opérations de bouclement ;
e) appuie et conseille les communes et syndicats intercommunaux ainsi que ses
différents partenaires dans le domaine financier, du contrôle de gestion et
juridique ;
f) calcule et détermine les montants relatifs à la péréquation financière
intercommunale et la péréquation verticale ;
g) assure le trafic de paiements des entités externes ;
h) fournit un appui et une expertise dans l’implémentation et le suivi du SCI,
ainsi que dans toutes autres tâches relevant des missions du service
financier ;
i) fournit un appui et une expertise administrative générale ;
j) assure un service financier professionnel conforme aux référentiels
comptables ainsi qu’une permanence dans les tâches effectuées ;
k) contrôle la légalité de la réglementation et des arrêtés des communes et
syndicats intercommunaux ;
l) contrôle la légalité des transactions immobilières et de diverses autres
opérations réalisées par les communes et syndicats intercommunaux
(participations, garanties financières, etc.) ;
m) fournit des conseils, de l'aide, des modèles de règlements ou d'arrêtés, des
directives, des données chiffrées et autres documents explicatifs aux
communes et syndicats intercommunaux.
Art. 9
1Le domaine juridique est placé en état-major de la direction du service.
Il relève directement de la direction et agit de manière transversale au bénéfice
de l’ensemble des domaines et offices du service, en assurant la coordination
et en favorisant la communication interne, tout en garantissant la sécurité
juridique des activités du service.
Office des
communes et
gestion fiduciaire
(OCGF)
Juridique (JUR)
2Le domaine juridique :
a) définit la stratégie et les procédures de recouvrement du canton ;
b) conduit la veille juridique en lien avec les missions du service ;
c) fournit des conseils juridiques à la direction et aux entités du service ;
d) gère toutes les activités juridiques de l’office des communes et de ses
partenaires ;
e) rédige des actes administratifs, réglementaires ou contractuels ;
f) vérifie la conformité des décisions et processus internes au droit en vigueur ;
g) dépose des recours et participe aux procédures de recours, prépare des
réponses aux instances de contrôle ou de surveillance, rédige des décisions
et représente le service dans les procédures judiciaires ;
h) collabore, le cas échéant, avec le service juridique de l’État ;
i) assure, sur le plan juridique, le contrôle des préavis et la mise en œuvre de
la gouvernance des partenariats de l'État ;
j) participe à l’élaboration de l’inventaire des subventions et supervise les
contrats et décisions portant sur l’octroi de subventions.
3Le domaine juridique agit en toute indépendance fonctionnelle dans l’exercice
de ses compétences.
Art. 10
Le service financier prend toutes les dispositions nécessaires à la
bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, notamment par :
a) l'élaboration et la mise à jour de règlements et de directives nécessaires à
l'application de la LFinEC et du modèle comptable harmonisé (MCH) ainsi
que pour la mise en œuvre du recouvrement des créances de l'État, des
communes et de la Confédération en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ;
b) la conception, la mise à jour et la gestion des données de bases du système
intégré de gestion financière, des plateformes et des interfaces y relatives
ainsi que le système de gestion du recouvrement en collaboration avec le
service informatique de l'entité neuchâteloise.
Art. 11
1Les fonctions de chef-fe du service financier, d'adjoint-e au ou à la
chef-fe de service, ainsi que le ou la responsable de la trésorerie disposent de
la signature collective à deux auprès des établissements financiers, permettant
la signature des contrats d'emprunts, des actes de cautionnement, des
documents de gestion des signatures et accès aux comptes bancaires et
postaux, et de tout autre document relatif à la relation d’affaire.
2Les emprunts à long terme (durée supérieure à 12 mois) sont ratifiés par un
arrêté du Conseil d’État.
3Les contrats d'assurance doivent être signés collectivement à deux par le ou la
chef-fe du service financier, l'adjoint-e au ou à la chef-fe de service, le ou la cheffe du domaine « Planification, Analyses et Risques » ou le ou la gestionnaire
des assurances. Une des deux signatures doit au moins être celle du ou de la
chef-fe de service ou de l'adjoint-e.
4Les contrats d’assurance soumis aux marchés publics sont ratifiés par un arrêté
du Conseil d’État.
Outils
Art. 12 Compétences
Le service financier peut, avec l'accord du ou de la chef-fe du
département, déléguer l'accomplissement de certaines tâches à d'autres
services ou institutions.
Art. 13
Le présent règlement abroge le règlement du service financier, du 10
janvier 20248).
Art. 14
1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au
1er septembre 2025.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) FO 2024 N° 2
Délégation
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication