Art. 13
Commission de formation professionnelle
1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle construction, régie par le règlement
d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
2 Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue, d'un nombre égal de représentants de la direction du centre et de membres du
corps enseignant.
Titre II Formation professionnelle initiale, maturité professionnelle et
formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1)
Chapitre I Admission
Art. 14(3) Admission
Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II,
du 14 avril 2021.
Art. 15(6) Admission dans une formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
1 Pour être admis en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II, l'élève doit remplir les
conditions de domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin
2016.
2 Est admise en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II toute personne en possession d'un
certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.
3 Les admissions se font sur dossier.
[Art. 16, 17, 18, 19](3)
Chapitre II Stages, évaluation du travail et promotion
Art. 20 Stages
1 Les personnes formées au centre à plein temps peuvent être tenues, durant la formation, d'effectuer un ou
des stages en entreprise organisés par le centre, conformément au plan d'études.
2 Les stages d'une durée supérieure à 6 mois doivent être effectués dans une entreprise autorisée à former des
apprentis.
3 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques
dont ils sont le complément pratique.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
4 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à
chaque métier ou par la direction d’école.
Art. 21 Coefficients
Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines.
Ces coefficients sont définis par des dispositions internes de l'école. Il en va de même de la classification des
cours pour les cours d'atelier, généraux et théoriques.
Art. 22 Bulletin
Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ses parents et son formateur en entreprise sur la
qualité de son travail.
Art. 23 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale
Voie duale
1 Est promu l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum une branche inférieure à 3,0.
Voie plein temps
2 Est promu l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum une branche de théorie inférieure à 3,0;
c) une moyenne de pratique égale ou supérieure à 4,0;
d) au maximum une branche de pratique inférieure à 3,0.
Art. 24 Mention annuelle
Un certificat annuel est décerné aux conditions suivantes :
a) moyenne des branches théoriques : 5,0 au minimum;
b) moyenne de pratique : 5,0 au minimum pour la filière plein temps;
c) pas de moyenne de branches inférieure à 4,0;
d) note annuelle de comportement de 4,5 au minimum.
Art. 25 Résiliation du contrat d'apprentissage
1 Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables
à l'exercice de la profession, la direction du centre peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office
pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports
circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.
Art. 26 Conditions de promotion en maturité professionnelle
Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la
maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Chapitre III Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre
Art. 27 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle
La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la
formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque
métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Art. 28 Titre de fin d'études
Titre de fin d'études théoriques
1 L'obtention du titre de fin d'études théoriques est subordonnée aux conditions suivantes :
a) obtenir le certificat fédéral de capacité durant la dernière année de formation;
b) réaliser une moyenne des branches théoriques des 2 dernières années d'études de 4,8 au minimum;
c) atteindre une moyenne de comportement pour les 2 dernières années d'études de 4,5 au minimum.
Titre de fin d'études théoriques et pratiques
2 Le titre de fin d'études théoriques et pratiques est décerné aux élèves de la filière plein temps s'ils remplissent
les conditions de l'alinéa 1 et s'ils obtiennent une moyenne de pratique pour les 2 dernières années d'études
de 4,8 au minimum. Dans ce cas, ce titre remplace celui attribué selon l'alinéa 1.
Redoublement
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 En cas de redoublement, seules les notes obtenues durant l'année répétée sont prises en considération.
Art. 29 Echec au certificat fédéral de capacité ou à l’attestation fédérale de formation
professionnelle
L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut
être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante dans la limite des places disponibles et pour
autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation.
Art. 30 Maturité professionnelle
L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.
Art. 31 Attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1)
L'attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1) est délivrée aux conditions
suivantes :
a) la moyenne générale est de 4,0 au minimum;
b) aucune note ne doit être inférieure à 2,5;
c) le stage en entreprise doit être réussi.
Titre III Formation de technicien diplômé ES
Chapitre I Dispositions générales
Art. 32 Durée de la formation
Les études de technicien s’étendent sur 2 ans à plein temps.
Art. 33 Titre décerné
Le détenteur du diplôme est autorisé à porter le titre de « technicien diplômé ES » en technique du bois.
Chapitre II Admission
Art. 34 Conditions d’admission
1 L'admission dans cette filière de formation présuppose un diplôme du degré secondaire II (CFC) en
menuiserie / ébénisterie ou dans toute autre formation équivalente.
2 Les candidats doivent remplir les conditions de domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement
secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.(6)
3 Tous les candidats souhaitant intégrer la filière de formation doivent fournir un dossier d'inscription.(6)
4 Une sélection des dossiers est effectuée en fonction des critères propres à l'orientation.(6)
5 En fonction du nombre de dossiers, un concours d'entrée et des entretiens individuels peuvent être réalisés.(6)
Art. 35 Organe d'admission
1 Les membres de la commission d’admission sont désignés par la direction du centre.
2 La commission d’admission est composée de façon paritaire des représentants des enseignants et de la
direction. Elle est présidée par le doyen, responsable des admissions. La commission d’admission a pour tâche
d’examiner si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux exigences de l’école et de la
profession.
3 La décision d’admission est prise sur la base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que
sur les résultats de la procédure d’admission.
Art. 36 Nombre de candidats
Le nombre de candidats admis est limité. Il est fixé au début de chaque session, notamment en fonction des
possibilités d'accueil du centre.
Art. 37 Refus
En cas de refus, le candidat peut se présenter pour une autre session. Dans ce cas, la procédure d'admission
est, en principe, à refaire entièrement. Le centre peut toutefois exempter le candidat d'une partie des épreuves
de la procédure.
Chapitre III Evaluation et conditions de promotion
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Art. 38 Evaluation et calcul des moyennes
1 L’évaluation est effectuée en appliquant le barème fédéral [Note obtenue = (nombre de points obtenus x 5 /
nombre points total) +1].
2 La moyenne générale annuelle est calculée au dixième sur la base des moyennes annuelles des disciplines,
et des moyennes de modules, compte tenu de leurs coefficients respectifs.
3 Les moyennes annuelles de disciplines sont calculées au dixième sur la base des notes de semestres
obtenues en cours d’année, y compris la note de l’examen récapitulatif final qui a la valeur d’une note de
semestre.
4 Les moyennes de semestres sont calculées à la demi-note sauf pour les disciplines enseignées sur un seul
semestre et les disciplines enseignées sous forme de module, qui sont calculées au dixième.
Art. 39 Bulletins scolaires
Les bulletins scolaires sont édités semestriellement.
Art. 40 Note de comportement
La note de comportement est remise semestriellement et prend en compte les arrivées tardives, les absences
injustifiées et la conduite générale de l'étudiant durant les cours.
Art. 41 Examens récapitulatifs
1 Les examens récapitulatifs ont lieu à la fin de chaque année de formation et portent sur les disciplines
professionnelles principales.
2 Ils comptent pour un tiers de la moyenne annuelle de la branche évaluée.
Art. 42 Conditions de promotion en 2e année
Est promu en 2e année l’étudiant qui obtient :
a) une moyenne générale annuelle de 4,0 au minimum;
b) aucune moyenne annuelle de branche inférieure à 3,0;
c) aucune moyenne annuelle de branches professionnelles principales inférieure à 4,0.
Art. 43 Mention
Au passage en 2e année, l’étudiant obtient une mention du centre aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale annuelle est au minimum de 5,0;
b) la moyenne annuelle de comportement est au minimum de 5,0.
Chapitre IV Stage
Art. 44 Stage
1 Entre la 1re et la 2e année de formation, chaque étudiant effectue un stage de 10 semaines dans une entreprise
de son choix à la fin duquel il constituera un dossier y relatif.
2 La note du rapport de stage, calculée au dixième, compte comme une note de branche au 3e semestre, avec
un coefficient de 2.
3 La réalisation du stage en entreprise est conditionnée par la promotion au deuxième niveau de formation,
conformément à l'article 42.
4 Un contrat de stage est signé par l'étudiant, l'école et l'entreprise.
Chapitre V Travail de diplôme
Art. 45 Généralités
Le travail de diplôme constitue la conclusion des études et consiste en une étude particulière qui met le candidat
face aux réalités de la profession.
Art. 46 Conditions d’admission au travail de diplôme
Est admis au travail de diplôme, l'étudiant qui obtient :
a) une moyenne générale annuelle de 4,0 au minimum;
b) aucune moyenne annuelle de branche inférieure à 3,0;
c) aucune moyenne annuelle de branches professionnelles principales inférieure à 4,0.
Art. 47 Durée
A dater de la remise de l’énoncé, la durée du travail de diplôme est fixée à un minimum de 6 semaines.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Art. 48 Enoncé du travail de diplôme
1 L’énoncé du travail de diplôme est établi par le maître de diplôme, éventuellement en collaboration avec un
collègue ou un spécialiste extérieur au centre.
2 Des directives spécifiques sur la conduite du travail sont jointes à l'énoncé du travail de diplôme.
Art. 49 Défense de diplôme
1 Après avoir remis son travail de diplôme, l'étudiant est appelé à défendre son travail devant un collège
d’experts désigné par la direction du centre.
2 Les experts sont choisis parmi les spécialistes du secteur industriel ou artisanal. Le maître de diplôme et les
experts forment le collège d’experts.
Art. 50 Evaluation du travail de diplôme
1 Le travail de diplôme est évalué en appliquant le barème fédéral.
2 Les divers éléments constituant le travail de diplôme (travail technique, mémoire, défense orale) sont évalués
individuellement par les experts et le maître de diplôme.
3 Les experts sont tenus de suivre le travail de diplôme et/ou d’en effectuer une étude approfondie. Dans le cas
contraire, l’expert juge uniquement la défense orale et éventuellement certains éléments.
4 La moyenne du travail de diplôme est calculée au dixième sur la base des moyennes attribuées par le collège
d’experts à chacun des éléments constituant le travail de diplôme, en tenant compte des coefficients suivants :
a) travail technique : coefficient 1;
b) mémoire : coefficient 1;
c) défense : coefficient 1.
5 Le travail de diplôme est réussi lorsque la moyenne est de 4,0 minimum, sans aucune moyenne inférieure à
3,0 des différents éléments constituant le travail.
6 Le collège d’experts peut décerner des « félicitations du jury » au lauréat qui obtient la note maximale du jury
pour un travail jugé exceptionnel dans sa réalisation et sa présentation. Dans ce cas, le maître de diplôme n’est
plus considéré comme membre du jury.
Art. 51 Echec au travail de diplôme
1 L'étudiant en échec au travail de diplôme a le droit de se présenter une seconde et dernière fois, en principe
à la session suivante. Il reçoit un nouveau thème de travail.
2 En cas de fraude manifeste, le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse(2), sur proposition de la direction, peut prononcer le renvoi définitif d’un étudiant
fraudeur, ce qui ne l’autorise pas à se représenter à une autre session.
Art. 52 Abandon au travail de diplôme
En principe, l'étudiant qui abandonne en cours de travail de diplôme est considéré en échec et peut se présenter
à la session suivante. Cette disposition ne peut être appliquée qu’une seule fois, cas de force majeure réservé.
Art. 53 Réserve de propriété du travail de diplôme
Le travail de diplôme reste propriété du centre. Tout usage commercial est subordonné à l’approbation préalable
de la direction.
Chapitre VI Obtention du diplôme de technicien ES
Art. 54 Moyenne générale du diplôme
La moyenne générale du diplôme, calculée au dixième, est constituée de :
a) la moyenne générale annuelle de l’avant-dernière année de formation;
b) la moyenne générale annuelle de la dernière année de formation;
c) la moyenne du travail de diplôme.
Art. 55 Conditions d’obtention du diplôme
Le diplôme est réussi si l'étudiant a réussi le travail de diplôme.
Art. 56 Délivrance du titre de technicien ES
1 Le diplôme de technicien diplômé ES est délivré par le centre, en application de l’article 15 de l'ordonnance
du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales
de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars
2005. Ce diplôme est reconnu par la Confédération.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
2 Le détendeur du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « technicien diplômé ES » en technique du
bois.
Art. 57 Mention
1 La mention « bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.
2 La mention « très bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,5 au
moins.
3 Seules ces mentions peuvent être décernées. Elles sont portées systématiquement sur le diplôme.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 58 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 59 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10.51 R du centre de formation
professionnelle construction
29.06.2016 29.08.2016
Modifications :
1. n.t. : Remplacement de « titre de
l'enseignement secondaire II » par « titre
du degré secondaire II » : 7 (note), 7/1,
9/e, titre II, 19 (note), 19/1, 31 (note), 31
phr. 1;
n.t. : 15/3
28.06.2017 28.08.2017
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(51/2)
04.09.2018 04.09.2018
3. n.t. : 10, 14; a. : 15, 16, 17, 18, 19 14.04.2021 21.04.2021
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/j)
27.08.2024 27.08.2024
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/d)
06.05.2025 06.05.2025
6. n. : 15, (d. : 34/2-4 >> 34/3-5) 34/2 18.06.2025 18.08.2025
7. n.t. : 5°cons., 4 29.04.2026 17.08.2026