Art. 13
1Le financement du service de défense contre l'incendie et les
inondations est assuré par les régions de défense et de secours.
2L'ECAP et les assureurs de biens mobiliers contribuent au financement de ces
dépenses.
3Le Conseil d'Etat fixe les prestations facturables à des tiers.
4Il tranche en cas de divergence.
Art. 14 Les régions de défense et de secours qui n'ont pas de service
professionnel permanent contribuent aux coûts des renforts feu susceptibles
d'être apportés par les SIS professionnels.
Entreprises et
établissements
Obligations du
public
Indicateur de
référence
Financement du
service de la
défense contre
l'incendie et les
inondations
Financement des
renforts feu
Art. 15 1Le financement des missions de secours est assuré par le
prélèvement d'une contribution auprès des communes proportionnellement à
leur population, sous déduction des apports éventuels d'autres contributeurs.
2Les prestations sont en principe facturées au responsable de l'événement qui
a nécessité l'engagement des secours.
3Le Conseil d'Etat fixe le tarif de facturation.
Art. 16 1Les dépenses occasionnées par un sinistre sont à la charge de la
région de défense et de secours dans laquelle il s'est produit.
2La région de défense et de secours peut se retourner contre les tiers civilement
responsables.
CHAPITRE 3
Droits et obligations de servir
Art. 17 1Les hommes et les femmes servent, à titre volontaire, en qualité de
sapeurs-pompiers dans la région de défense et de secours à laquelle leur
commune de domicile ou celle dans laquelle ils exercent leur activité
professionnelle est rattachée.
2Si la région de défense et de secours à laquelle elle est rattachée le décide, la
commune a le droit d'imposer, à toute personne de son territoire, quelle que soit
sa nationalité, l'obligation de coopérer au service de défense contre l'incendie
par son incorporation en qualité de sapeurs-pompiers. Elle détermine alors,
dans le cadre de son règlement en vertu de quels principes les hommes et les
femmes sont astreints au service dans le corps des sapeurs-pompiers.
3La commune peut imposer cette obligation à toute personne apte au service du
feu dès le début de l'année durant laquelle elle atteint sa majorité jusqu'à la fin
de l'année durant laquelle elle atteint 50 ans. En cas de nécessité, la limite d'âge
peut être fixée à 60 ans.
4Nul ne peut exiger son incorporation en qualité de sapeur-pompier dans une
région de défense et de secours.
Art. 18 1Les hommes et les femmes incorporés doivent participer à tous les
exercices et inspections auxquels ils sont convoqués, ainsi qu'à tous les
sinistres pour lesquels l'alarme est donnée.
2Ils sont tenus d'accepter les fonctions ou les grades auxquels ils sont appelés
et de suivre les cours de formation.
Art. 19 1Les communes qui connaissent le service obligatoire en qualité de
sapeurs-pompiers peuvent assujettir à une taxe les personnes aptes au service
du feu mais non incorporées dans le corps de sapeurs-pompiers, cependant en
l'âge de l'être.
2Pour déterminer le montant de la taxe, elles établissent un barème soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat.
3Pour les couples vivant en ménage commun, il ne sera perçu qu'une seule taxe.
Financement des
missions de
secours
Dépenses
occasionnées par
un sinistre ou une
inondation
Principe
Obligation de
servir
Taxe d'exemption
Art. 20 1Sont exemptés du service actif en qualité de sapeur-pompier et du
paiement de la taxe:
a) les personnes qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec
l'accomplissement du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers;
b) les personnes atteintes d'une invalidité permanente, physique ou psychique;
c) les personnes seules ayant la garde d'un enfant mineur ou s'occupant sous
leur propre toit d'une personne nécessitant une assistance particulière.
2Lorsqu'un membre d'un couple vivant en ménage commun est incorporé en
qualité de sapeur-pompier, l'autre est exempté du service et du paiement de la
taxe.
3Les communes peuvent, avec l'approbation du département, étendre
l'exemption du service et du paiement de la taxe à d'autres catégories de
personnes dont les activités ne les rendent pas disponibles pour le service du
feu ou qui exercent déjà une fonction concrète en relation avec la police du feu.
TITRE III
Prévention
CHAPITRE PREMIER
Organisation
Art. 21 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de prévention
contre les incendies et les éléments naturels.
Art. 22 La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
naturels incombe aux communes.
Art. 23 1Les commissions de police du feu veillent à la conformité des
constructions aux normes de protection contre les incendies et au respect des
exigences stipulées dans le permis de construire ou de transformer.
2La commune fixe dans un règlement la composition et le mode de nomination
de la commission de police du feu dont les membres sont choisis de préférence
parmi les milieux professionnels compétents.
3Un membre de l'état-major de la région de défense et de secours, ainsi que le
maître ramoneur peuvent participer aux séances et aux visites de la commission
avec voix consultative.
CHAPITRE 2
Mesures de prévention
Art. 24 Les mesures de prévention incombent:
a) aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de bâtiments;
b) à toute personne qui s'occupe de la conception, de la réalisation, de
l'exploitation et de l'entretien des bâtiments;
c) aux organisateurs de manifestations à caractère provisoire, dans un espace
fermé.
Exemption du
service actif et du
paiement de la
taxe
Conseil d’Etat
Communes
Commissions de
police du feu
Personnes
concernées
Art. 25 Chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de
prévenir tout risque d'incendie, d'explosion et tous ceux dus aux éléments
naturels.
Art. 26 1Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la défense contre l'incendie, dans les zones à bâtir ou hameaux du
territoire communal. A cet effet, elles mettent notamment à disposition une
réserve d’eau d’extinction suffisante, un réseau offrant des débits adaptés aux
risques et comportant des points de prélèvement d’eau (hydrants) performants
et accessibles en tout temps pour les sapeurs-pompiers.
2Pour tout autre bâtiment isolé, neuf, faisant l'objet de transformations
importantes ou lors de changement d'affectation, les communes peuvent
imposer cette obligation au propriétaire et à ses frais en fonction des risques
que ce bâtiment présente.
Art. 27 1Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour
prévenir les dangers dus aux éléments naturels dans les zones d'urbanisation
ou hameaux du territoire communal, notamment par la construction d'ouvrages
de protection ou de stabilisation du terrain.
2La commune, aidée le cas échéant par les services compétents de l’Etat,
évalue les risques auxquels sont exposés les bâtiments dans des secteurs de
danger.
3Elle procède à l’examen des cas particuliers faisant l’objet d’une demande de
permis de construire et fixe les exigences à respecter.
4Pour tout autre bâtiment isolé, neuf, faisant l'objet de transformations
importantes ou lors de changement d'affectation, les communes peuvent
imposer cette obligation au propriétaire et à ses frais en fonction des risques
que ce bâtiment présente.
CHAPITRE 3
Inspection des bâtiments
Art. 28 1Lorsqu'un bâtiment, des locaux ou installations ne sont pas conformes
aux prescriptions en matière de prévention contre les incendies et les dangers
dus aux éléments naturels, le Conseil communal peut ordonner, sur proposition
de la commission de la police du feu notamment les mesures suivantes:
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service;
c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou
de locaux;
d) l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés
nécessaires.
2Avant de décider de telles mesures, le Conseil communal peut ordonner une
expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.
3Si l'immeuble est hypothéqué, le Conseil communal invite les créanciers
hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures
qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1, lettre e, du présent article.
Mesures
élémentaires
Autres mesures
Bâtiments situés
en secteur de
danger
Mesures
4L’autorité communale informe l’ECAP de sa décision et du délai imparti au
propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts
constatés.
Art. 29 1En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité
des personnes et des biens, le Conseil communal peut prendre des mesures
provisionnelles, sans que le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai
d'exécution.
2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter
de la notification de la décision.
3L'opposition n'a pas d'effet suspensif.
Art. 30 Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours,
lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but
de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.
Art. 31 En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui peut
suspendre partiellement ou totalement l'assurance du bâtiment, tant et aussi
longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le
propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de l'autorité
communale.
Art. 32 1Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en
force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers hypothécaires
n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.
2Cette exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou
pénales de son insoumission.
3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.
Art. 33 1La commune ou les créanciers hypothécaires qui ont exécuté les
mesures ordonnées peuvent, à concurrence du montant de leurs dépenses,
requérir l'inscription au registre foncier, sur l'immeuble objet de ces mesures,
d'une hypothèque légale, au sens de l'article 836 du code civil suisse, du 10
décembre 19071) et 99 de la loi concernant l’introduction du code civile suisse
(LI-CC), du 22 mars 19102).
2Cette hypothèque a le même rang que les autres hypothèques prévues à
l'article 99 de la loi concernant l’introduction du code civile suisse (LI-CC), du 22
mars 1910.
Art. 34 L'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier rend la
créance garantie productive d'intérêts dont le taux est fixé selon les modalités
d'exécution de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars
1910.
1) RS 210
2) RSN 211.1
Mesures
provisionnelles
Nouvelle
inspection
Inexécution
1. Avis
2. Exécution par
substitution
Hypothèque légale
Intérêts
Cession de la
créance de la
commune
Art. 35 Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires peuvent
exiger de la commune la cession de sa créance privilégiée contre paiement du
capital, des intérêts et des accessoires.
Art. 36 1Les experts de l'ECAP, chargés de l'évaluation des bâtiments,
signalent à la commune les infractions aux prescriptions qu'ils ont constatées,
afin qu'elle procède conformément aux articles 28 à 35 de la présente loi.
2Le passage des experts de l'ECAP ne dispense pas le Conseil communal de
son obligation d'inspecter les bâtiments.
TITRE IV
Dispositions pénales, d'exécution, transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER
Dispositions pénales
Art. 37 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont
punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et
cantonale demeure réservée.
Art. 38 Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état s'occupant
de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux-mêmes,
des peines prévues à l'article précédent.
Art. 39 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 40 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5.000
francs et que l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables
selon l’article 36 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine
encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de
condamner à leur place au paiement de l’amende l’entreprise, à moins que celleci ne prouve avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une gestion
conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 41 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au
département, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.
Contrôle lors de
l'évaluation des
bâtiments
Contraventions
Responsables
Infraction commise
dans la gestion
d’une entreprise
Exception
Communication
des décisions
2Si L’ECAP, les services compétents ou le Conseil communal en font la
demande, le dossier doit leur être soumis.
CHAPITRE 2
Dispositions d'exécution
Art. 42 Le Conseil d'Etat désigne les départements chargés de l'exécution de
la présente loi.
Art. 43 Les décisions des conseils communaux, de l'ECAP et des services
compétents sont susceptibles d'un recours au département désigné dans les
dispositions d'exécution, celles du département au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20253).
CHAPITRE 3
Dispositions transitoires et finales
Art. 44 1L'ECAP reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des
collaborateurs de l’Etat qui occupent une fonction au sein de la section
instruction auprès du service de la sécurité civile et militaire (SSCM) lors de
l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Le traitement que ces collaborateurs recevaient de l’Etat leur est garanti.
3L’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19954),
n’est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.
Art. 45 1Jusqu'au 31 décembre 2017, le canton est divisé en quatre régions de
défense et de secours (Littoral, Montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz et Valde-Travers).
2Jusqu'au 31 décembre 2017, le Conseil d'Etat présente annuellement au Grand
Conseil le rapport prévu à l'article 3, lettre f.
Art. 46 Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l'ECAP acquiert de l’Etat,
à la valeur résiduelle au bilan, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés
à l’accomplissement de ses tâches.
Art. 47 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté le délai dans lequel les
communes sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour
l'application de la présente loi.
Art. 48 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 49 La loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19965), la loi sur le fonds
cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 19006), ainsi que le décret
concernant la contribution à payer par les compagnies d'assurance sur le
3) RSN 152.130
4) RSN 152.510
5) FO 1996 N° 13
6) RLN I 103
Dispositions
d’exécution
Recours
Dispositions
transitoires
1. Personnel
2. Nombre de
régions de
défense et de
secours et
rapport sur la
prévention
contre les
incendies
3. Droits réels
Dispositions
finales
1. Adaptation des
règlements
communaux
2. Dispositions
modifiées
3. Abrogation du
droit antérieur
mobilier en faveur du fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 18 novembre
19137), sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 50 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2012.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2013.
7) RLN I 323
4. Promulgation et
entrée en
vigueur
Annexe
(Art. 48)
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC) du
22 mars 1910 (RSN 211.1)
Art. 99, al. 1, ch. 98)
2. Loi d'application de la législation fédérale ou la protection de
la population et sur la protection civile (LA-LPPCi), du 28 septembre
2004 (RSN 521.1)
Art. 2a, note marginale, al. 1 à 49)
Art. 6, al. 2 (nouveau)10)