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2 provisions
Article 1
1Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de
l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à
123% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.
2Abrogé.
3Pour l’année 2017, le coefficient d’impôt cantonal sur le bénéfice et le capital
des personnes morales est fixé à 124% de l'impôt de base selon les articles
3a, 94 et 108 LCdir.
4Pour les années 2018 et suivantes, le coefficient de l’impôt cantonal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 125% de l’impôt de
base selon les articles 3a, 94 et 108 LCdir.
5Abrogé.
Art. 2
1Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt
communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 77%
de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.
2Abrogé.
3Pour l’année 2017, le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le
capital des personnes morales est fixé à 76% de l'impôt de base selon les
articles 3a, 94 et 108 LCdir.
4Pour les années 2018 et suivantes, le coefficient de l’impôt communal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 75% de l’impôt de base
selon les articles 3a, 94 et 108 LCdir.
5Abrogé.
FO 2013 No 51
1) RSN 631.0
2) Teneur selon D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11
novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et D du 5 décembre 2017
(FO 2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er janvier 2020
3) Teneur selon D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11
novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017, D du 5 décembre 2017 (FO
2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet
au 1er janvier 2020
Impôt cantonal sur
le bénéfice et le
capital des
personnes
morales
Impôt communal
sur le bénéfice et
le capital des
personnes
morales
631.00.1
Disposition transitoire à la modification du 5 décembre 20174)
L’Etat alloue dès 2018 aux communes bénéficiaires du volet ressources de la
LPFI jusqu’à l’entrée en vigueur du volet des charges de la LPFI un montant
complémentaire équivalent à 7% de leur dotation prévue à ce titre.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
Entrée en vigueur: 1er janvier 20145).
4) FO 2017 N° 52
5) Chiffre IV de la loi portant harmonisation des clés de répartition des impôts par l'Etat et les
communes, du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51).