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203 Règlement concernant la vidéosurveillance par la Ville de Neuchâtel du domaine public et privé communal, du 16 février 2026

Neuchâtel (city) · Reglementation_2021/203_CG_Reglement_videosurveillance_16.02.26.pdf · communal act

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1 provision

REGLEMENT CONCERNANT LA VIDEOSURVEILLANCE PAR LA VILLE DE NEUCHATEL DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE COMMUNAL (Du 16 février 2026) Le Conseil général, Vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012, Sur la proposition du Conseil communal, arrête: Article 1 - Conditions générales et but 1 La vidéosurveillance dissuasive et à titre d’observation du domaine public et privé communal est autorisée, pour autant qu’il n’existe pas d’autres mesures plus adéquates, propres à assurer la sécurité, en particulier la protection des personnes et des biens. 2 Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la vidéosurveillance peut être exercée, conformément à la législation cantonale en matière de protection des données. 3 La vidéosurveillance est admissible si elle poursuit au moins l’un des buts suivants : a) Prévenir la perpétration d’infractions contres des personnes ou des bien ; b) Apporter des moyens de preuve en cas d’infraction ; c) Assurer la sécurité des utilisateurs-trice-s de l’installation surveillée ; d) Fournir une aide aux utilisateur-trice-s de l’installation surveillée s’ils-elles rencontrent des problèmes d’ordre technique ; e) En l’absence d’autres moyens pouvant être raisonnablement envisagés, protéger l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Art. 2 – Autorité responsable 1 Le Conseil communal est le responsable du traitement des enregistrements effectués à l’aide de caméras de surveillance qui lui appartiennent. 2 Il prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière de protection des données. 3 Il reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance. Art. 3 – Zones de vidéosurveillance 1 Les zones pouvant être surveillées font l’objet d’un règlement d’exécution du Conseil communal soumis à l’approbation du Préposé à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (PPDT-JUNE). 2 La commission du dicastère en charge de la sécurité est consultée pour préavis préalablement à tout ajout d’installation de vidéosurveillance. 3 Le règlement d’exécution fixe les conditions d’exploitation des caméras, le nombre de caméras nécessaires et leurs emplacements précis. Art. 4 – Mesures techniques et organisationnelles 1 Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour éviter tout traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données enregistrées et aux installations qui les contiennent doit être limité. 2 Les images sont hébergées en Suisse. Le Conseil communal peut décider d’autoriser le recours à un sous-traitant. 3 Un système de journalisation des données permet de contrôler les accès aux images. 4 Le responsable du traitement assure la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données afin de garantir de manière appropriée la protection des données. Il protège les systèmes notamment contre les risques de : a) Destruction accidentelle ou non autorisée ; b) Perte accidentelle ; c) Erreurs techniques ; d) Falsification, vol ou utilisation illicite ; e) Modification, copie, accès ou autre traitement non autorisés. 5 Les mesures techniques et organisationnelles sont appropriées. Elles tiennent compte en particulier des critères suivants : a) But du traitement de données ; b) Nature et étendue du traitement de données ; c) Evaluation des risques potentiels pour les personnes concernées ; d) Développement technique. 6 Ces mesures font l’objet d’un réexamen périodique. 7 Le responsable du traitement doit notamment prendre les mesures organisationnelles propres à réaliser les objectifs suivants : a) Contrôle des supports de données personnelles : les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, copier, modifier, changer ou retirer des supports de données ; b) Contrôle du transport : les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, copier, modifier ou effacer des données personnelles lors de leur communication ou lors du transport de supports de données ; c) Contrôle d’utilisation : les personnes non autorisées ne peuvent pas utiliser le système ; d) Contrôle d’accès : les personnes autorisées ont accès uniquement aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches. 8 Les fichiers doivent être organisés de manière à permettre à la personne concernée d’exercer ses droits d’accès et de rectification. Art. 5 – Traitement des données 1 Le visionnage des images en direct peut être autorisé par le Conseil communal, qui définit les lieux concernés. 2 Toutes les images sont floutées et cryptées automatiquement pour leur enregistrement. 3 Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de déprédation, de vol ou d’agression. Elles ne peuvent être traitées que pour atteindre le but fixé à l’article premier. 4 Outre la Police, seules les personnes désignées par le Conseil communal dans son règlement d’exécution sont autorisées à visionner les images pour retrouver le passage sur lequel figure(nt) le(s) responsable(s) de l’infraction constatée et rendre nettes les images. Les parties d’images qui dépassent le périmètre fixé ne peuvent être rendues nettes. 5 Les images sur lesquelles figurent les auteurs présumés d’une infraction peuvent être visionnées par tous les membres du Conseil communal, lorsque celui-ci entend se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure judiciaire et/ou administrative. Art. 6 – Communication des données La communication des images est autorisées auprès de toute autorité judiciaire ou administrative, dans le but de dénoncer des actes constitutifs de déprédations, de vols ou d’agressions qui auraient été constatés sur site. Art. 7 – Information 1 Les caméras doivent être parfaitement visibles. 2 Des panneaux d’information clairs et visibles, conformes aux dispositions en matière de protection des données, informent les personnes qu’elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance. 3 Ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonce la vidéosurveillance et précisent que le Conseil communal est l’autorité responsable. Art. 8 – Horaire de fonctionnement L’horaire de fonctionnement des installations est défini dans le règlement d’exécution du Conseil communal, qui tiendra compte du but fixé. Art. 9 – Durée de conservation 1 La durée de conservation des images, qui en principe ne peut excéder 96 heures, est fixée par le Conseil communal. 2 Les images sont détruites automatiquement à la fin du délai de conservation, excepté si des agressions ou des déprédations ont été constatées. Cas échéant, la destruction n’intervient qu’à l’issue définitive de la procédure auprès de l’autorité saisie, ou en accord avec le juge. Art. 10 – Durée d’utilisation de la vidéosurveillance 1 La vidéosurveillance fera l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans par le Conseil communal, qui examinera si cette dernière est toujours utile. La Commission du dicastère en charge de la sécurité donnera également son préavis. L’Exécutif informera le Conseil général du résultat de son étude et de sa position quant à la poursuite ou non de la vidéosurveillance. 2 Le Conseil communal privilégiera le moyen de surveillance atteignant le moins possible la personnalité des individus, disponible sur le marché au moment de son évaluation et correspondant aux progrès de la technologie, pour autant que l’installation ou son changement n’engendre pas des coûts disproportionnés. 3 Le Conseil communal indiquera au Préposé intercantonal à la protection des données et à la transparence s’il entend poursuivre la vidéosurveillance ; le cas échéant, il motive son choix. Art. 11 – Abrogations 1 Sont en particulier abrogés le règlement communal de l’ancienne commune de Neuchâtel concernant la vidéosurveillance par la Ville du domaine public et privé communal, du 9 septembre 2019, et le règlement communal de l’ancienne commune de Corcelles-Cormondrèche sur la vidéosurveillance de divers bâtiments et infrastructures de la Commune, du 11 mars 2019. 2 Sont également abrogées toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Art. 12 – Entrée en vigueur et exécution Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’État. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 18 MAI 2026

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