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5 provisions
Article 1
Les examens et traitements effectués dans les centres
d’orthophonie communaux, privés ou des institutions, par des orthophonistes
reconnus par le canton et dispensés aux enfants, aux adolescents et aux
jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants) sont reconnus au titre
de mesures pédago-thérapeutiques au sens du règlement transitoire
d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes
dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation
scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 20073).
Art. 2
1Les prestations non prises en charge par le canton sont facturées
selon les tarifs cantonaux conventionnels ou réglementaires en vigueur au
1er janvier 2008.
2La commune de domicile ou de résidence de l’enfant participe au financement
du traitement seulement si elle a été consultée par l’orthophoniste traitant et a
donné son accord écrit préalable.
3La participation de la commune couvre le 60% des frais de traitement, le solde
étant pris en charge par les parents.
Art. 3
Le département est chargé de prendre les mesures propres à assurer
la coordination de l'orthophonie dans le canton.
Art. 4
FO 2005 No 15
1) RSN 410.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et R du 19 décembre 2007 (RSN
410.131.6; FO 2007 N° 97)
3) RSN 410.131.6
4) Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
5) Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
6) Abrogé par A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet immédiat
Prestations prises
en charge par le
canton
Prestations non
prises en charge
par le canton
Coordination
Commission
consultative
410.840
Art. 5
1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui
abroge celui du 29 mars 20007).
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.
7) FO 2000 N° 27