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Règlement de la Caisse cantonale de compensation

Neuchâtel · 820.104 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1 I. Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 II. Agences
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 III. Contribution aux frais d'administration
  8. Art. 8 IV. Révision
  9. Art. 9 V. Contrôle des employeurs et révision des agences
  10. Art. 10 VI. Recours25)
  11. Art. 11

11 provisions

Article 1 I. Dispositions générales

1La Caisse cantonale de compensation (ci-après: Caisse), instituée par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 6 octobre 1993, a son siège à Neuchâtel. 2La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département). 3Le Conseil d'Etat nomme une commission de gestion de la Caisse.

Art. 2

La Caisse pourvoit aux tâches que lui assignent: – la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946; – la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959; – la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952; – la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952; lui incombent également: – l'application des dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 199919); – l'administration de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales instituée par la loi sur les allocations familiales, du 24 mars 199720).

Art. 3

1L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation. 2Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse. 3Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne. 4Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département. 17) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 18) Teneur selon A du 19 décembre 1972 (RLN V 216) et A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 19) FO 1999 N° 89; actuellement L du 6 novembre 2007 (RSN 820.30) 20) RSN 822.10 21) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 et A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20) 820.104 Art. 3a22) 1Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il délègue à la direction de la Caisse. 2La direction est composée du directeur et des sous-directeurs technique et administratif.

Art. 4 II. Agences

1Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux. 2La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des dommages causés par des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les communes répondent de ces dommages vis-à-vis du canton.

Art. 5

1Les agences sont notamment chargées, conformément à l'article 116 RAVS: – de donner des renseignements; – de collaborer au règlement des comptes; – de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à l'article 2 ci-devant et d'en contrôler l'exactitude; – de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative; – de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations; – de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse. 2La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.

Art. 6

Une indemnité peut être allouée aux communes pour la gestion de leur agence; le montant en est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 7 III. Contribution aux frais d'administration

Les affiliés à la Caisse, employeurs, personnes de condition indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de participer aux frais d'administration par le paiement d'une cotisation spéciale, dont le taux est fixé par la direction de la Caisse, avec préavis de la commission de la gestion. 22) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 23) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 24) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 Statut du personnel 820.104

Art. 8 IV. Révision

La Caisse est révisée par un office de contrôle financier externe désigné par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions fédérales en la matière.

Art. 9 V. Contrôle des employeurs et révision des agences

Le contrôle des employeurs est effectué par la Caisse; il en est de même de la révision des agences.

Art. 10 VI. Recours25)

VII. Dispositions finales

Art. 11

Le présent règlement abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il déploie ses effets dès son approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 13 juillet 1971. L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 27 août 200827), a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008. L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 12 mai 201028), a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 juin 2010. 25) Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 26) Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 27) FO 2008 N° 41 28) FO 2010 N° 20

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