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23 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Autorités compétentes
1 Le département chargé de l'agriculture, soit pour lui l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(3) (ci-après :
l’office cantonal(3)), est chargé de l'exécution de la loi et du présent règlement.(1)
2 (1)
3 L’office cantonal(3) établit des directives d'application du présent règlement (ci-après : directives).
Art. 2
Bénéficiaires
Les exploitants agricoles (ci-après : exploitants) qui désirent bénéficier des contributions doivent répondre aux
définitions et critères fixés par les ordonnances fédérales en la matière.
Chapitre II Mesures en faveur de la biodiversité
Art. 3 Section 1 Contributions pour la qualité de la biodiversité
Définitions
1 Les surfaces de promotion de la biodiversité pouvant bénéficier de contributions sont définies par l'ordonnance
fédérale, qui fixe des niveaux de qualité notamment en fonction des conditions et charges exigées.
2 En sus, le canton peut allouer des contributions pour les mesures désignées ci-après.
3 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces conformément aux exigences pendant une durée d'engagement
fixée par l'ordonnance fédérale ou le présent règlement.
Art. 4
Bandes culturales extensives
1 Les conditions et charges prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I s'appliquent.
2 En complément à la contribution fédérale, le canton verse une contribution annuelle de 2 000 francs par
hectare.
Art. 5
Fauche tardive des prairies
1 Des contributions sont allouées pour les prairies constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au
sens de l'ordonnance fédérale qui ne sont pas fauchées avant le 15 juillet.
2 Le montant de la contribution annuelle est de 400 francs par hectare.
Art. 6
Haies basses
rsGE M 5 30.01: Règlement d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Des contributions sont allouées pour la création de haies basses composées exclusivement d'arbustes
indigènes agréés et dont le site d'implantation a été approuvé par l’office cantonal(3).
2 Les conditions et charges prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I, concernant les haies et
bosquets, s'appliquent.
3 En complément à la contribution fédérale, le canton verse une contribution annuelle de 3 500 francs par
hectare pendant les 8 premières années.
4 La contribution cantonale n'est pas cumulable avec celle prévue par l'ordonnance fédérale pour la qualité II.
5 Le règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, ne s'applique pas pendant la
durée d'engagement.
Art. 7
Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces à litière de qualité
1 Les conditions et charges prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I et la qualité II s'appliquent.
2 En complément à la contribution fédérale, le canton verse un montant maximal annuel de 1 000 francs par
hectare aux conditions prévues par les directives.
Art. 8
Prairies extensives fleuries semées
1 Les conditions et charges de l'ordonnance fédérale pour la qualité I, concernant les prairies extensives,
s'appliquent.
2 Les espèces utilisées pour l'ensemencement doivent provenir d'un mélange botanique hautement diversifié
ou de foin de prairies de longue durée. Les détails techniques sont spécifiés dans les directives.
3 Le choix du site d'implantation de la prairie extensive fleurie doit être approuvé par l’office cantonal(3).
4 En complément à la contribution fédérale, le canton verse une contribution annuelle de 1 500 francs par
hectare pendant les 4 premières années.
5 La contribution cantonale n'est pas cumulable avec celle prévue par l'ordonnance fédérale pour la qualité II.
Art. 9
Arbres fruitiers haute-tige
1 Les conditions et charges prévues par l'ordonnance fédérale pour la qualité I s'appliquent, à l’exception du
nombre minimum d'arbres exigés par exploitation.
2 Une contribution identique à celle prévue par l'ordonnance fédérale par arbre et par an est allouée, pour un
nombre maximum de 19 arbres par exploitation.
Art. 10
Arbres isolés sur terres ouvertes
1 Une contribution est allouée pour les arbres isolés indigènes et les arbres fruitiers haute-tige, situés sur des
terres ouvertes, à l'exception des jachères, pour autant que les conditions et charges fixées dans les directives
soient respectées.
2 Le montant de la contribution annuelle ne peut excéder 400 francs par arbre.
Art. 11
Autres surfaces de promotion de la biodiversité
1 D'autres surfaces de promotion de la biodiversité, telles que notamment les surfaces rudérales, talus,
dépressions inondées temporairement, surfaces labourées sans culture, peuvent bénéficier de contributions.
2 Des contributions peuvent également être allouées pour des surfaces sur lesquelles des essais sont effectués
afin d'en améliorer la qualité.
3 Une convention établie entre l’office cantonal(3) et l'exploitant fixe le montant des contributions ainsi que les
conditions et charges à respecter.
Art. 12
Coûts d'implantation
1 Pour les prairies extensives fleuries semées au sens de l'article 8, le coût de l'ensemencement est remboursé
une seule fois pendant la durée d'engagement, à raison de 80%, mais au maximum à 3 500 francs par hectare.
2 Pour les autres surfaces de promotion de la biodiversité, une contribution peut être allouée en vue de couvrir
tout ou partie des coûts d'implantation.
3 Le remboursement est subordonné à la présentation de la facture des frais liés à l'ensemencement.
Section 2 Contributions pour la mise en réseau des surfaces de promotion de la
Art. 13 biodiversité et pour les projets agro-environnementaux
Définitions
1 Par réseau, on entend un ensemble de surfaces de promotion de la biodiversité répondant aux conditions
définies par l'ordonnance fédérale.
rsGE M 5 30.01: Règlement d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Par projet agro-environnemental, on entend un ensemble de surfaces de promotion de la biodiversité
regroupées de manière cohérente au sein d'un périmètre déterminé.
Art. 14
Contributions
1 Le réseau ou le projet agro-environnemental doit être approuvé par l’office cantonal(3).
2 Les surfaces de promotion de la biodiversité intégrées à un réseau ou un projet agro-environnemental peuvent
donner lieu au versement de contributions.
3 Les conditions et charges, ainsi que le barème des contributions, sont fixés par voie de directive.
Art. 15 Chapitre III Mesures en faveur de la qualité du paysage
Contributions
Les mesures de promotion de la qualité du paysage intégrées à un projet paysager peuvent donner lieu au
versement d'une contribution, dont les principes sont fixés par l'ordonnance fédérale.
Art. 16
Approbation du projet
1 Le projet paysager doit être approuvé par les autorités cantonales compétentes, conformément aux exigences
fixées par l'ordonnance fédérale et par la directive fédérale relative aux contributions à la qualité du paysage.
2 L’office cantonal(3) transmet un rapport de projet à la Confédération, laquelle autorise la mise en œuvre du
projet.
Art. 17 Chapitre IV Procédure
Dépôt d'une demande
1 Les contributions pour des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage sont octroyées à
la demande du requérant.
2 Sauf avis contraire de l’office cantonal(3), les demandes sont déposées simultanément à celles relevant de
l'ordonnance fédérale.
Art. 18
Expertise
1 Préalablement au versement des contributions concernant le niveau de qualité II au sens de l'ordonnance
fédérale, une expertise est réalisée de manière à évaluer le respect des exigences.
2 Le coût de cette expertise peut être porté en tout ou partie à charge des exploitants agricoles.
Art. 19
Contrôle
1 L’office cantonal(3) contrôle le respect des conditions et charges relatives aux différentes mesures.
2 Il peut déléguer tout ou partie de cette tâche aux experts cantonaux à la culture des champs ou à tout autre
organe spécialisé.
Art. 20
Retrait de la demande
L'exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les conditions et charges imposées doit immédiatement retirer
sa demande. Il en informe, par écrit, l’office cantonal(3) avant de prendre toute nouvelle mesure.
Art. 21
Décompte et paiement
L’office cantonal(3) effectue annuellement le décompte et le versement des contributions.
Art. 22(2) Réglementation supplétive
Les dispositions du règlement d'exécution de la loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions
versées aux exploitants agricoles, du 25 avril 2018, sont applicables à titre supplétif.
Art. 23 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d'exécution de la loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces
de compensation écologique, du 20 février 2002, est abrogé.
Art. 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2015.
rsGE M 5 30.01: Règlement d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 5 30.01 R d'application de la loi visant à
promouvoir des mesures en
faveur de la biodiversité et de la
qualité du paysage en
agriculture
14.01.2015 01.01.2015
Modifications :
1. n.t. : 1/1; a. : 1/2 25.11.2015 17.05.2016
2. n.t. : 22 25.04.2018 01.05.2018
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/3, 6/1, 8/3, 11/3, 14/1, 16/2, 17/2, 19/1,
20, 21)
18.02.2019 18.02.2019