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Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle

Neuchâtel · 152.511.14 · other

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Contents: 21 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Apprenti-e-s AFP et CFC
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 + de 5,7 CHF 120.00 CHF 200.00 CHF 300.00 CHF 320.00
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Stagiaires préparant une maturité professionnelle
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Dispositions finales
  21. Art. 21

21 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le présent arrêté a pour buts de : a) règlementer les places d’apprentissage AFP et CFC et celles des stagiaires préparant une maturité professionnelle au sein de l’administration cantonale ; b) fixer le salaire des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans les services de l’administration cantonale.

Art. 2

1Les présentes dispositions s’appliquent à l’administration cantonale, aux établissements cantonaux d’enseignement public, au pouvoir judiciaire, au contrôle cantonal des finances (ci-après : CCFI) et au secrétariat général du Grand Conseil, sous réserve des compétences propres à ces entités. 2Les partenaires chargés de tâches publiques de l’administration cantonale peuvent participer à la formation des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle et ainsi bénéficier de l’infrastructure proposée, aux conditions fixées par le service des ressources humaines de l’État (ci-après : SRHE).

Art. 3

1Le SRHE est autorisé à former les apprenti-e-s et les stagiaires préparant une maturité professionnelle dans le domaine commercial. Il décide FO 2025 No 39 1) RS 220 2) RS 412.10 3) RSN 152.510 4) RSN 152.511 5) RSN 414.10 6) RSN 414.110 Buts Champ d’application Autorisation de former 152.511.14 des lieux d'occupation conformément aux dispositions légales applicables aux formations concernées. 2Dans tous les autres domaines, le SRHE demande une autorisation de former au service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO).

Art. 4

Les places d'apprentissage sont publiées sur le site d’orientation.ch, ainsi que sur celui de l’État, qui publie également les offres de stage.

Art. 5

1La cheffe ou le chef du service ou de l’entité concernée annonce au SRHE la formatrice ou le formateur en entreprise (FFE) en charge du suivi de l’apprenti-e ou du stagiaire. 2La ou le FFE est choisi-e sur la base de ses compétences et de ses qualifications de manière à respecter les exigences légales. Une ou un FFE au moins est désigné-e pour chaque personne en formation. L’apprenti-e ou le stagiaire doit être encadré-e et sous surveillance durant l’ensemble de sa formation pratique. 3La ou le FFE suit les cours proposés aux formatrices et formateurs en entreprise.

Art. 6

1Le SRHE établit le contrat d’apprentissage ou de stage et le soumet pour signature aux parties. Le salaire est pris en charge par le SRHE. 2Le contrat est approuvé par le SFPO. 3Les conditions de travail sont celles applicables aux titulaires de fonctions publiques.

Art. 7

1Toute modification du contrat doit être décidée en accord avec le SRHE et communiquée au SFPO. 2Le SRHE sollicite le SFPO avant toute décision de rupture de contrat.

Art. 8

1Le coût des cours interentreprises exigés par les ordonnances de formation est à la charge du SRHE. 2Le coût des cours interentreprises est à la charge des partenaires de l’administration cantonale mentionnés à l’article 2, alinéa 2. CHAPITRE 2

Art. 9 Apprenti-e-s AFP et CFC

1Un quota de 7% au minimum d'apprenti-e-s pour l’ensemble de l’administration est exigé. 2Ce taux se calcule sur la base des effectifs en équivalent plein temps (EPT) du mois de juin de l’année précédant la rentrée scolaire concernée, du personnel administratif et d’exploitation de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire, des établissements cantonaux d’enseignement public, du CCFI et du secrétariat général du Grand Conseil. 3Les autres formations ou autres stages, notamment les stages de maturité professionnelle post-diplôme, en écoles supérieures (ES) ou en hautes écoles spécialisées (HES), ne sont pas pris en considération dans l’effectif des apprenti-e-s. Annonce des places Formatrice ou formateur en entreprise Contrat Modification et rupture du contrat Cours interentreprises Quota minimum 152.511.14

Art. 10

La répartition interne des places d'apprentissage au sein de l’administration cantonale est définie par les secrétaires générales et généraux et les services des départements concernés, en collaboration avec le SRHE. Le SFPO peut être associé à cette démarche.

Art. 11

1Le SRHE se charge de la procédure d'engagement des apprenti-e-s dans le domaine commercial. Il se charge de la sélection des candidat-e-s et de leur placement dans le service concerné. Il veille à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter plusieurs services. 2Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la sélection des candidat-e-s des autres professions. Ils veillent à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter, dans la mesure du possible, plusieurs services.

Art. 12

1Le salaire (valeur 2013) des apprenti-e-s est le suivant : - 650 francs par mois la 1re année ; - 870 francs par mois la 2e année ; - 1'200 francs par mois la 3e année ; - 1'640 francs par mois la 4e année. 2Les apprenti-e-s reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque l’apprentissage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis. 3Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

Art. 13

En fin d’année scolaire, une prime de résultat peut être versée par le SRHE sur présentation des bulletins scolaires attestant d’une moyenne supérieure ou égale à 5,2 : Moyenne des notes Fin de 1ere année Fin de 2ème année Fin de 3ème année Fin de 4ème année 5,2 à 5,49 CHF 80.00 CHF 120.00 CHF 180.00 CHF 200.00 5,5 à 5,7 CHF 100.00 CHF 150.00 CHF 250.00 CHF 270.00

Art. 14 + de 5,7 CHF 120.00 CHF 200.00 CHF 300.00 CHF 320.00

1La ou le FFE établit un plan de formation conformément à l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle ou il apporte aux apprenti-e-s le soutien nécessaire et contacte sans attendre le SRHE pour toute question liée au suivi. Le SRHE sollicite le SFPO en cas de difficulté. 2La ou le FFE est responsable de l'établissement des bilans et des évaluations.

Art. 15

Le SRHE édicte les modalités par voie de directives. CHAPITRE 3

Art. 16 Stagiaires préparant une maturité professionnelle

Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la sélection des candidat-e-s. Places d’apprentissage Engagement Salaire Prime Encadrement Directives Engagement 152.511.14

Art. 17

1Le salaire (base 2013) des stagiaires préparant une maturité professionnelle est de 1'200 francs par mois. 2Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis. 3Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

Art. 18

1La ou le FFE établit un plan de formation conformément à l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle ou il apporte aux stagiaires le soutien nécessaire et sollicite l’établissement responsable du contrat de formation ou le SFPO en cas de difficulté. 2La ou le FFE est responsable de l'établissement des bilans et des évaluations.

Art. 19

Le SRHE édicte les modalités par voie de directives. CHAPITRE 4

Art. 20 Dispositions finales

L’arrêté réglementant les places d'apprentissage offertes au sein de l'administration cantonale, du 9 juin 20107), et l’arrêté fixant les salaires des apprentis et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans un des services de l’administration cantonale, du 10 mai 20068), sont abrogés.

Art. 21

1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2025. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 7) FO 2010 N° 23 8) FO 2006 N° 36 Salaire Encadrement Directives Abrogations Entrée en vigueur et publication

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