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16 provisions
Article 1 Organes d'application
1L'application de la législation fédérale en matière de
navigation intérieure incombe, sur les voies d'eau neuchâteloises, aux autorités
et organes désignés aux articles ci-après, sous réserve des compétences
dévolues à la Confédération par la législation fédérale.
2Le droit fédéral ou cantonal concernant en particulier les eaux et leur protection,
la pêche, les constructions, l'aménagement du territoire, la protection de
l'environnement, ainsi que les monuments et sites, demeure réservé.
Art. 2
1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les voies d'eau
neuchâteloises.
2Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation
fédérale sur la navigation intérieure.
3Il peut notamment:
a) autoriser l'usage particulier et l'usage accru des voies d'eau;
b) interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis
sur une voie d'eau dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la
protection de droits importants; il peut notamment exiger une attestation
d'amarrage lors de l'immatriculation;
c) s'entendre avec les autres cantons quant aux mesures à prendre lorsqu'une
voie d'eau touche leur territoire;
d) se prononcer, au nom du canton, sur toutes les questions qui lui sont
soumises en consultation par le Conseil fédéral ou lui faire des propositions;
e) autoriser la construction, la modification et l'exploitation d'installations
portuaires, d'installations de transbordement et de débarcadères;
f) édicter les prescriptions particulières pour régler les questions de caractère
local en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de
l'environnement;
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011
RLN XII 189
En général
Conseil d'Etat
766.10
g) fixer le tarif des émoluments et des contributions dus à l'Etat, à l'exclusion
des impôts et des taxes;
h) arrêter les dispositions d'exécution de la présente loi;
i) désigner, dans les cas non prévus par la présente loi, les autorités chargées
d'appliquer les prescriptions en matière de navigation intérieure.
4Il consulte préalablement les communes, les entreprises publiques de
navigation, les associations de pêcheurs professionnels et de sport nautique
lorsqu'elles sont directement concernées par les mesures envisagées.
Art. 3
1Le département compétent désigné par le Conseil d'Etat reçoit les
demandes d'autorisation pour:
a) un usage particulier ou un usage accru du domaine public;
b) les constructions, les modifications et l'exploitation d'installations portuaires,
d'installations de transbordement ou de débarcadère.
2Après avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, il le met en circulation
auprès des différents services intéressés, puis le transmet avec leur préavis au
Conseil d'Etat pour décision.
3De même, il recueille les préavis des services intéressés au sujet des
installations destinées aux bateaux de la Confédération, des entreprises
concessionnaires et des entreprises publiques de navigation, puis les transmet
au Conseil d'Etat.
Art. 4
Il assume et coordonne un service de sécurité et de sauvetage. A cet
effet, il peut, avec leur accord, collaborer avec les communes et les sociétés de
sauvetage.
Art. 5
Le service compétent exerce notamment les attributions suivantes:
a) il veille au maintien de la navigabilité sur les voies d'eau et fait placer les
signaux nécessaires;
b) il fait enlever, aux frais de leur détenteur ou propriétaire, les bateaux échoués,
coulés ou inaptes à la navigation, ainsi que d'autres obstacles qui entravent
ou mettent en danger la navigation; il prend toutes mesures à cet effet,
conformément à l'article 9 de la présente loi;
c) il veille à faire respecter l'application de toutes les prescriptions en matière
de navigation et exerce les tâches de police prévues par la législation sur la
navigation intérieure;
d) il organise les inspections de bateaux;
e) il organise les examens de conducteurs de bateaux;
f) il statue sur la délivrance ou le retrait des permis de navigation et des permis
de conduire;
g) il statue sur les demandes d'autorisation de placer sur les cours d'eau des
engins flottants (radeaux, etc.), signaux, balises, bouées ou autres objets
analogues, ainsi que sur l'obligation, pour le requérant, de conclure une
assurance en responsabilité civile;
h) il statue sur les demandes d'autorisation de louage de bateaux, planches à
voile, pédalos, etc., ainsi que sur celles pour les manifestations nautiques et
Département
Service
766.10
se prononce sur la nécessité, pour le requérant, de conclure une assurance
en responsabilité civile;
i) il statue sur les demandes d'autorisation de faire de la publicité pour des tiers
lors de manifestations nautiques.
Art. 6
Les voies de droit contre les décisions rendues en application de la
présente loi sont réglées par la loi sur le service cantonal des automobiles et de
la navigation (LSCAN), du 24 juin 20083).
CHAPITRE 2
Art. 7 Dispositions générales
Dans la mesure où des voies d'eau privées sont ouvertes à la navigation
publique, elles sont également soumises à la législation sur la navigation
intérieure.
Art. 8
Pour chaque inspection officielle, le propriétaire est tenu de conduire son
bateau au lieu et à l'endroit désignés par l'autorité compétente.
Art. 9
1Les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation seront mis en
fourrière aux risques et périls, ainsi qu'aux frais de leur propriétaire ou détenteur,
après expiration du délai d'évacuation fixé par l'autorité compétente.
2Le propriétaire ou le détenteur sera informé de la mise en fourrière et sommé
de retirer immédiatement son bateau.
3Si cette sommation reste sans effet, ou si le propriétaire ou le détenteur ne peut
pas être atteint, une nouvelle sommation aura lieu par voie édictale.
4Trente jours après cette sommation, le bateau sera considéré comme
abandonné. Il sera alors détruit ou vendu de gré à gré, le solde de l'actif
éventuel, après déduction des frais et émoluments de fourrière, restant acquis
à l'Etat.
Art. 10
Sauf signalisation particulière, la vitesse maximale autorisée est de
15 km/h dans les rivières et canaux.
Art. 11
Nul ne peut placer sur les voies d'eau des engins flottants (radeaux,
etc.), signaux, balises, bouées ou autres objets analogues sans l'assentiment
de l'autorité. Demeure réservée l'obligation de conclure une assurance en
responsabilité civile.
Art. 12
Le louage de bateaux, planches à voile, pédalos, etc., même à titre
accessoire, ainsi que les manifestations nautiques sont soumis à autorisation.
Une assurance responsabilité civile peut être exigée.
Art. 13
Toute publicité pour des tiers est interdite sur les bateaux et engins
flottants, sauf lors de manifestations nautiques et moyennant autorisation de
l'autorité compétente.
2) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
3) RSN 761.400
Voies de droit
Eaux privées
ouvertes à la
navigation
publique
Inspection
Mise en fourrière
766.10
CHAPITRE 3
Instruction et répression pénales
Art. 18 Art. 14 à 174)
1Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires chargés des tâches de
police prévues par la législation sur la navigation intérieure sont assermentés
par le chef du département compétent.
2Ils prêtent le serment suivant: "Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et
consciencieusement les devoirs de ma charge."
CHAPITRE 4
Art. 19 Dispositions finales
Sont abrogés:
a) le décret concernant la police et le contrôle de la navigation dans les eaux
cantonales, du 9 octobre 19726);
Art. 20 b) abrogée
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1986. L'entrée en vigueur
est fixée avec effet au 1er janvier 1987.
4) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) RLN V 114
Assermentation
Dispositions
abrogées
Entrée en vigueur