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6 provisions
Art. 1 [C] Règlement des gymnases du 07.05.1997 (BLV 412.11.1)
Constitution
1 Il est créé au 31 décembre 1999 un fonds des taxes d'inscription des gymnases, alimenté par le
surplus des taxes d'inscription perçues auprès des élèves inscrits en première année et les sommes
versées conformément à l'article 3, alinéa 2, du règlement des fonds des élèves des gymnases [D] .
2 Le surplus des taxes est la différence entre le montant total des taxes perçues lors de l'inscription des
élèves et les sommes effectivement mises à disposition de chacun des gymnases, sur la base du
nombre d'élèves effectivement présents au début de l'année scolaire. Le fonds correspond ainsi aux
taxes versées par les élèves inscrits qui ne sont pas effectivement entrés au gymnase.
[D] Règlement du 03.03.2000 des fonds des élèves des gymnases (BLV 412.11.3)
Art. 2
Buts
1 Le fonds permet de couvrir les frais relatifs à certains services et prestations fournis gratuitement par
les gymnases aux élèves et à leurs parents, tels que mise à disposition d'imprimés et de documents
d'information.
Art. 3
Utilisation durant l'année scolaire en cours
1 Les montants perçus sont en principe dépensés durant l'année scolaire pour laquelle ils ont été
encaissés. Le montant maximum du fonds représente trois fois le montant global des taxes
d'inscription d'une année scolaire.
Art. 4
Comptabilité
1 Les montants des taxes d'inscription perçues sont imputés aux comptes budgétaires 4333 (taxes
annuelles d'inscription) des gymnases.
2 L'attribution au fonds des taxes d'inscription des gymnases se fait par le débit des comptes 3802
(attributions à des fonds hors bilan).
3 Un gymnase, désigné au début de chaque année scolaire, est chargé de la ventilation de ces revenus
entre les différents établissements et de la gestion des dépenses propres à l'ensemble d'entre eux.
4 Les montants non ventilés dans les établissements constituent la dotation annuelle du fonds des
taxes d'inscription des gymnases. Ces montants sont déposés sur les comptes financiers du gymnase
gérant le fonds. Les soldes ne vont pas au-delà des besoins de gestion et des transferts sont
régulièrement opérés au Service des finances, dans le cadre de la gestion des fonds de l'État placés à
la Banque cantonale vaudoise.
Art. 5
Directives
1 Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances émettent des
directives d'application du présent règlement.
Art. 6
Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances sont chargés de
l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.