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15 provisions
Article 1
Afin d'encourager:
– l'éducation, l'instruction, l'observation, le traitement, la formation
professionnelle et l'adaptation d'enfants et d'adolescents qui, pour des
raisons sociales ou médicales, ne trouvent pas dans leur milieu des
éléments indispensables à leur développement et doivent de ce fait être
placés en établissements spécialisés ou être suivis par un service d'action
éducative en milieu ouvert;
– la prévention, la prise en charge et le traitement des toxicomanes;
le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière pour la construction,
l'agrandissement, la rénovation et l'exploitation d'institutions déployant leur
activité sur le territoire neuchâtelois.
Art. 2
1Les frais de construction, d'agrandissement et de rénovation desdits
établissements sont subventionnés par l'Etat sans que l'aide cantonale soit liée
à l'octroi d'une aide communale.
2Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les subventions
octroyées par l'Etat sont décidées par le Grand Conseil et soumises au
référendum financier facultatif ou obligatoire.
3Demeurent réservées les dispositions relatives aux établissements spécialisés
reconnus en vertu de la législation fédérale, notamment en vertu de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité.
Art. 3
1Les frais d'exploitation inhérents à la prise en charge d'enfants ou
d'adolescents domiciliés dans le canton sont supportés par l'Etat. Il en va de
même pour les services d'action éducative en milieu ouvert.
2Pour les centres de traitement et d'information pour toxicomanes, ils sont
couverts par l'Etat, sur proposition de la commission cantonale de lutte contre
la drogue.
RLN III 883
1) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)
2) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)
3) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35), L du 3 octobre 1994 (FO 1994
N° 78), L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec
effet au 1er janvier 2005
I. Principe
II. Etablissements
déployant leur
activité sur
territoire
neuchâtelois
1. Frais
d'investissement
2. Frais
d'exploitation
pour enfants et
adolescents
domiciliés dans
le canton
832.10
3Les frais d'exploitation sont en principe calculés à la journée d'occupation
éventuellement sur la base d'un forfait mensuel ou encore d'un budget annuel.
Art. 4
Les frais d'exploitation, au sens de l'article 3, sont payés par l'Etat au
cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.
Art. 5
1Les frais d'exploitation causés par le placement d'enfants et
d'adolescents domiciliés hors du canton sont facturés à la collectivité de droit
public compétente du lieu de domicile.
2L'article 3, alinéas 2 et 3, est applicable.
Art. 5a5) La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs
ressortissants en école ou en établissement spécialisés n’est pas comprise
dans les frais d’exploitation au sens de l’article 3 et est régie par la législation
scolaire, en particulier l’article 45a de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du
28 mars 19846).
Art. 6
1Les institutions qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi
consultent le Conseil d'Etat avant de fixer ou de modifier le prix de pension
facturé aux parents des enfants et adolescents ou à leur répondants.
2Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer l'aide financière à un
établissement qui applique un prix de pension injustifié.
Art. 7
Les institutions qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi sont
tenues d'appliquer le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat à l'intention
des établissements spécialisés pour enfants et adolescents.
Art. 8
Les conditions financières du placement d'enfants et d'adolescents
domiciliés dans le canton, placés dans un établissement sis hors du canton,
sont arrêtées par le Conseil d'Etat, d'entente avec les autorités compétentes
du lieu de situation de l'établissement, en s'inspirant dans la mesure du
possible des dispositions de la présente loi.
Art. 9
Les subventions accordées par l'Etat pour la construction,
l'agrandissement et la rénovation sont couvertes par des crédits
d'engagement.
Art. 10
Les frais d'exploitation des établissements subventionnés sont pris
en charge par le budget.
Art. 11
1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une
commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et
adolescents.
4) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004
N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
5) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45)
6) RSN 410.10
7) Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996
8) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 1er septembre 2004
(FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
a) Paiement
b) Enfants et
adolescents
domiciliés hors
du canton
c) frais de
scolarisation
3. Prix de pension
4. Comptabilité
III. Etablissements
sis hors du
canton
IV Couverture des
dépenses
1. Frais
d'investissement
2. Frais
d'exploitation
V. Commission
cantonale
1. Composition et
organisation
832.10
2La commission présidée par un conseiller d'Etat est composée de onze à
treize membres; elle comprend notamment les représentants des principaux
services intéressés de l'administration cantonale responsables de la protection
de l'enfance et cinq autres membres au moins.
3Son secrétariat est assumé par un fonctionnaire désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 12
La commission:
1. donne son préavis sur toute modification de la législation sur les
établissements et institutions, ainsi que sur d'autres questions se rapportant
à l'enfance et à l'adolescence;
2. donne son préavis sur l'octroi de subsides pour la construction,
l'agrandissement, la rénovation ou l'exploitation des institutions, à
l'exclusion de celles pour toxicomanes, qui relèvent de la commission
cantonale de lutte contre la drogue;
3. propose les mesures propres à remédier, s'il y a lieu, à l'insuffisance de
l'équipement du canton;
4. reçoit et examine les voeux et les suggestions en matière d'éducation
spécialisée;
5. accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par la législation et par le
Conseil d'Etat.
Art. 13
Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les institutions
bénéficiant de la présente loi.
Art. 14
La présente loi est soumise au vote du peuple.
Art. 15
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1968, avec effet immédiat.
9) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)
10) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)
2. Attributions
VI Autorité de
surveillance
VII. Votation
VIII. Promulgation