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8 provisions
Article 1 Principe
Les problèmes de la dévolution judiciaire civile et
pénale sont réglés par l'"Accord-cadre régissant les accords provisoires
fixant les conditions du transfert ou de l'utilisation des biens et les
conditions d'utilisation de l'infrastructure actuellement commune", du 15
septembre 1978, et les accords particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les
dispositions suivantes.
Jugements civils
et pénaux entrés
Art. 2 en force
1 Les jugements civils et pénaux des tribunaux civils ou pénaux du
canton de Berne entrés en force avant la date fixée à l'article 7 de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton du Jura (droit
transitoire), du 25 octobre 19781), ne peuvent être portés devant les
tribunaux jurassiens civils ou pénaux que dans les cas visés aux articles
367 à 373 du Code de procédure civile bernois2) et 338 à 360 du Code
de procédure pénale bernois3).
2 Les délais mentionnés auxdits articles sont computés à partir de la date
à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.
Décisions des
autorités civiles
et pénales
Art. 3 entrées en force
1 Les autorités de la juridiction civile et les autorités pénales
d'instruction, d'accusation et de jugement du canton du Jura
reconnaissent les décisions prises par les autorités correspondantes
bernoises et entrées en force avant la date indiquée à l'article 2.
2 Sont réservés les articles 367 à 373 du Code de procédure civile
bernois et 338 à 360 du Code de procédure pénale bernois.
Procédures en
Art. 4 cours
1 Dès la date indiquée à l'article 2, les procédures transmises aux
autorités jurassiennes de la juridiction civile ou pénale, conformément
aux accords conclus à ce sujet entre le canton du Jura et le canton de
Berne, sont régies par le droit jurassien de procédure.
187.1
2 Sauf circonstances particulières et sans préjudice des recours ouverts
par le droit jurassien de procédure contre les jugements sur questions
préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les autorités
bernoises compétentes ou effectués par des particuliers, conformément
au droit bernois, sont réputés acquis en procédure.
3 Les actes de procédure émanant de particuliers, accomplis par erreur
auprès d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date
indiquée à l'article 2, sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon
le droit bernois.
4 Les autorités jurassiennes compétentes poursuivent au besoin
l'instruction et pourvoient au règlement des procédures civiles ou pénales
pendantes; elles appliquent le droit bernois dans la mesure où des
appels, pourvois et recours invoquent la violation du droit de procédure
bernois par les autorités bernoises
5 L'alinéa ci-dessus s'applique également aux procédures concernant
des appels, pourvois et recours formés contre des jugements ou
décisions des autorités bernoises non encore en force à la date indiquée
à l'article 2, et déposés après cette date devant les autorités
jurassiennes.
6 Les délais prévus par la procédure civile ou pénale jurassienne
s'appliquent aux procédures visées au présent article, sous réserve de
délais plus longs prévus par le droit bernois; ils sont computés à partir de
la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.
7 Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les
autorités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des
opérations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu
une couverture suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de
ces montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent
conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet.
Dispositions
particulières en
Art. 5 matière pénale
1 Dans les procédures transmises aux autorités conformément
aux accords conclus à ce sujet, les appels joints formés par le ministère
public contre des jugements d'autorités bernoises sont irrecevables.
2 Les appels en matière de contraventions, formés avant la date prévue à
l'article 2 ou après cette date si le délai a commencé à courir avant,
seront jugés par la Cour pénale du Tribunal cantonal.
187.1
3 Les affaires renvoyées devant la Cour d'assises ou la Chambre
criminelle seront traitées par la Cour criminelle et celles renvoyées
devant le Tribunal de district le seront par le Tribunal correctionnel.
Dispositions
particulières en
Art. 6 matière civile
1 Les procédures en cours devant le Tribunal de commerce sont
traitées par la Cour civile.
2 Dans toutes les procédures transmises conformément aux Accords
conclus à ce sujet entre le canton du Jura et le canton de Berne, la
valeur litigieuse pour interjeter appel se détermine selon le droit bernois
en vigueur au moment de la litispendance, même si le jugement est
rendu après la date indiquée à l'article 2.
3 En cas d'adhésion du canton du Jura au concordat sur l'arbitrage, les
procédures d'arbitrage déjà introduites lors de l'adhésion du canton de
Berne à ce concordat mais non encore vidées continueront à être régies
par les dispositions du Code de procédure civile bernois en vigueur alors.
Les articles 36 à 45 du Concordat sont cependant valables en pareil cas.
Acheminement
Art. 7 des dossiers
Les dossiers concernant les procédures civiles ou pénales
transmis par les autorités bernoises conformément aux accords conclus
entre le canton de Berne et celui du Jura sont, sauf instructions
contraires du président du Tribunal cantonal, remis au greffe de ce
tribunal qui les fait parvenir aux instances compétentes avec indication
de la date de réception.
Entrée en
Art. 8 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur vigueur4) du
présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RO 1978 1580
2) RSB 271.1
3) RSB 321.1
4) 1er janvier 1979