Law

Règlement sur l'établissement des états financiers

Genève · D 1 05.15 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 c5d9fc9e768a5d63c2ee0b56af1f2498b6773b5fda3980e70acbc63aca042905

Contents: 2 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2

2 provisions

Art. 1

Part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse La part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse (ci-après : la banque) est comptabilisée dans les revenus de l’Etat l'année où les comptes annuels sur la base desquels les bénéfices de la banque sont distribués aux cantons sont approuvés. Art. 11(6) Prix de transfert et prix de cession Lorsqu'une loi fixe un prix de transfert ou de cession d'un actif, ce montant constitue la juste valeur retenue pour le prix de transfert. Art. 12(6) Art. 13(6) Modification de zone Lorsqu'un bien-fonds subit une perte de valeur à la suite d'une modification de limites de zones ou de l'entrée en force d'un plan localisé de quartier, cette perte de valeur est imputée en priorité dans les fonds propres à concurrence maximale de l'évaluation effectuée dans le bilan d'entrée de l'Etat au 1er janvier 2008 pour ce bienfonds. Art. 13A(1) Liquidités en monnaies étrangères en dépôt, saisies ou confisquées Les liquidités en monnaies étrangères détenues par l'Etat à raison d'un dépôt à la caisse des consignations de l'Etat ainsi que d'une saisie ou confiscation opérée dans le cadre d'une procédure judiciaire sont présentées en placements financiers (« autres actifs financiers »). Art. 13B(2) Restitution de résultats par les entités au bénéfice de contrats de prestations L'Etat comptabilise les créances afférentes aux restitutions de résultats dues en application des contrats de prestations uniquement l'année de l'échéance desdits contrats.(6) Section 3(3) Ressources affectées Art. 13C(3) Financements spéciaux et fonds affectés 1 Les fonds affectés et financements spéciaux énumérés à l'annexe IV, faisant partie intégrante du présent règlement, sont gérés au bilan sans passage par les comptes de résultat ou d'investissement de l'Etat (approche dite « bilan/bilan »). Ils font l'objet d'une comptabilité distincte. 2 Les fonds affectés et financements spéciaux énumérés à l'annexe IV font l'objet d'une publication séparée selon les règles édictées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20). 3 Lorsqu'un fonds ou un financement spécial est dissous en raison de l'abrogation de la loi qui l'instituait, son produit éventuel est liquidé.(6) Art. 13D(3) Libéralités de tiers affectées Source SILGENEVE PUBLIC, 4 1 On entend par libéralités de tiers au sens du présent article les dispositions à titre gratuit effectuées par des tiers auxquelles sont attachées des charges quant à leur affectation et qui ne sont pas soumises à l'exigence d'une base légale. Elles peuvent consister en apports en espèce ou en nature. 2 Le bénéficiaire des libéralités de tiers peut être soit l'Etat de Genève, soit, par analogie, une entité soumise au présent règlement. 3 Si aucune durée n'est spécifiée dans l'acte de disposition, la durée de l'existence d'une charge liée à une libéralité est fixée à 75 ans, pour autant que, passé ce délai, il existe des raisons objectives pour décider de ne plus exécuter la charge. 4 Les libéralités dont seuls les produits font l'objet d'une affectation peuvent voir leur capital entamé lorsque les dépenses engendrées ne sont plus couvertes. 5 Les libéralités effectuées sous la forme d'un bien mobilier ou immobilier peuvent être évaluées à la juste valeur directement par les fonds propres. Les réévaluations peuvent être effectuées au plus une fois tous les 5 ans.(6) 6 Les libéralités de tiers affectées dont le bénéficiaire est l'Etat sont gérées au bilan sans passage par les comptes de résultat ou d'investissement, à concurrence de la part qui ne concerne pas le financement d’une prestation faisant partie de l’arborescence des prestations de l'Etat.(6) Chapitre IV Périmètre de consolidation Art. 14 Critères de consolidation 1 Le périmètre de consolidation est défini selon les critères cumulatifs suivants : a) le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable tels que définis par les normes IPSAS 34, 35, 36 et 37;(6) b) les prestations effectuées, qui doivent faire partie de l'une des politiques publiques publiées au budget. 2 Au surplus, l'une des deux conditions suivantes doit en principe être remplie :(17) a) le montant total du bilan de l'entité est supérieur à 100 millions de francs; b) les indemnités ou aides financières reçues de l'Etat par l'entité sont supérieures à 100 millions de francs. 3 Des exceptions à l'alinéa 2 peuvent être admises sur la base d'éléments de nature comptable, juridique ou institutionnelle.(17) 4 L'alinéa 1, lettre b, ainsi que les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux entités autres que l'Etat, lorsqu'elles doivent elles-mêmes consolider d'autres entités.(17) Art. 15 Entités consolidées dans les comptes de l'Etat de Genève 1 La liste des entités qui font partie du périmètre de consolidation de l'Etat ainsi que la méthode de consolidation appliquée à chaque entité sont définies par le Conseil d'Etat et publiées dans l'annexe I faisant partie intégrante du présent règlement.(17) 2 Les entités mentionnées à l'alinéa 1 soumettent à l'Etat les données nécessaires à la consolidation selon le référentiel comptable principal visé à l'article 3. Art. 16 Organe de révision des entités consolidées 1 Sous réserve des dispositions et directives fédérales, l'étendue du contrôle et du rapport de révision des entités faisant partie du périmètre de consolidation mais non soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif. 2 Une disposition cantonale ou fédérale, de même qu'une demande expresse du département de tutelle, peuvent régler la durée du mandat de l’organe de révision. Art. 17(9) Plan financier des entités consolidées 1 Les entités faisant partie du périmètre de consolidation transmettent au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) ainsi qu'au département chargé de leur surveillance, au minimum une fois par année, leur plan financier à moyen terme, approuvé par leurs organes compétents. 2 Le département chargé de la surveillance de l'entité peut fixer à cette dernière un délai de transmission du plan financier à moyen terme, approuvé par les organes compétents. 3 Les estimations effectuées dans le plan financier de l'entité doivent être cohérentes avec celles du plan financier quadriennal de l'Etat. 4 Il revient au département chargé de la surveillance de l'entité concernée de s'assurer de cette cohérence. Chapitre V(3) Organisation et compétences Art. 18 Bouclement des comptes Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1 L'Etat et les entités du périmètre de consolidation effectuent le bouclement annuel de leurs comptes au 31 décembre. 2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) édicte chaque année un calendrier de bouclement se déroulant sur plusieurs mois et visant à renforcer la fiabilité des informations utilisées pour le pilotage des finances de l'Etat en cours d'année.(3) Art. 19 Système de contrôle interne des états financiers 1 Les états financiers individuels et consolidés de l’Etat sont dotés d’un système de contrôle interne visant à s’assurer qu’ils sont exempts de toutes erreurs ou anomalies significatives. 2 Les entités faisant partie du périmètre de consolidation attestent de l’existence d’un système de contrôle interne de leurs états financiers lorsqu’elles soumettent à l'Etat les données nécessaires à la consolidation.

Art. 2

Approbation et publication des états financiers 1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) prépare les projets de loi approuvant les états financiers individuels et consolidés de l'Etat, de manière à ce qu'ils soient approuvés par le Conseil d'Etat avant le 31 mars. Les états financiers et le rapport de l’organe de révision sont annexés au projet de loi approuvant les états financiers. 2 Les départements chargés de la surveillance des entités visées par l'article 58, lettre h, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, préparent les projets de loi approuvant les états financiers de l'entité de manière à ce qu'ils soient approuvés par le Conseil d'Etat avant le 30 avril.(3) Les états financiers dûment approuvés par l’organe d'administration et le rapport de l'organe de révision sont annexés au projet de loi approuvant les états financiers. 3 La publication des états financiers individuels et consolidés de l’Etat intervient le jour de leur présentation par le Conseil d’Etat à la commission des finances du Grand Conseil. Art. 21(3) Autres compétences 1 Le Conseil d'Etat approuve les reclassements de biens immobiliers au bilan entre les patrimoines administratif et financier. 2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) édicte les directives transversales nécessaires à l'exécution du présent règlement, soit notamment : a) le Manuel de comptabilité de l'Etat de Genève; b) les directives en matière de système de contrôle interne transversal(10) et de contrôle de gestion transversal; c) le calendrier de bouclement mentionné à l'article 18, alinéa 2. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires Art. 22 Clause abrogatoire Le règlement sur l’établissement des états financiers, du 6 novembre 2013, est abrogé. Art. 23 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. Annexe I Périmètre de consolidation A. Tableau des entités consolidées N° Entités consolidées Méthode de consolidation Etablissements de droit public 1 Services industriels de Genève (SIG) Intégration globale 2 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) Intégration globale 3 Aéroport international de Genève (AIG) Intégration globale 4 Transports publics genevois (TPG) Intégration globale 5 Université de Genève (UNIGE) Intégration globale 6 Hospice général (HG) Intégration globale 7 Institution genevoise de maintien à domicile(14) (IMAD) Intégration globale Fondations de droit public Source SILGENEVE PUBLIC, 6 8 Etablissements publics pour l’intégration (EPI) Intégration globale(12) 9 Fondation des parkings (FdP) Intégration globale(12) 10 Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) Intégration globale(12) 11 Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC) Intégration globale(12) Fondations immobilières de droit public 12 Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets) (FPAV) Intégration 13 Fondation HBM Camille Martin Intégration 14 Fondation HBM Emma Kammacher Intégration 15 Fondation HBM Jean Dutoit Intégration 16 Fondation HBM Emile Dupont Intégration 17 Fondation René et Kate Block Intégration Fondation de droit privé 18 Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) Mise en équivalence(15) Sociétés anonymes(3) 19 Palexpo SA Intégration 20 Ports Francs et Entrepôts de Genève SA Intégration B. Cas particulier : motif d'exclusion de la Banque cantonale de Genève (BCGe) La Banque cantonale de Genève est exclue du périmètre de consolidation du fait que ses prestations ne font pas partie de l'une des politiques publiques publiées au budget (art. 14, al. 1, lettre b). Annexe II(22) Tableau des normes IPSAS applicables (sous réserve des dérogations édictées par voie légale et par le présent règlement)(6) N° de la norme IPSAS Libellé de la norme IPSAS 1 Présentation des états financiers 2 Tableau des flux de trésorerie 3 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs 4 Effets des variations des cours des monnaies étrangères 5 Coûts d'emprunts 9(24) 10 Information financière dans les économies hyperinflationnistes 11(24) 12 Stocks 13 Contrats de location 14 Evénements postérieurs à la date de reporting Source SILGENEVE PUBLIC, 7 N° de la norme IPSAS Libellé de la norme IPSAS 16 Immeubles de placement 18 Information sectorielle 19 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels 20 Information relative aux parties liées 21 Dépréciation d'actifs non générateurs de trésorerie 22 Présentation d'informations financières sur le secteur des administrations publiques 23(24) 24 Présentation de l'information budgétaire dans les états financiers 26 Dépréciation d'actifs générateurs de trésorerie 27 Agriculture 28 Instruments financiers : présentation 30 Instruments financiers : information à fournir 31 Immobilisations incorporelles 32 Accords de concession de services : concédant 33 Première adoption des normes IPSAS basées sur la comptabilité d'exercice 34 Etats financiers individuels 35 Etats financiers consolidés 36 Participations dans les sociétés associées et les entreprises conjointes 37 Accords conjoints 38 Informations à fournir sur les participations dans d'autres entités 39 Avantages du personnel 40 Regroupements d'entreprises dans le secteur public 41 Instruments financiers 42 Prestations sociales 44 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées 45 Immobilisations corporelles 46 Evaluation 47 Revenus(24) 48 Charges de transfert(24) Annexe III Référentiels comptables applicables aux entités N° Entités Référentiel comptable Etablissements de droit public 1 Services industriels de Genève (SIG) IFRS 2 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) IPSAS* 3 Aéroport international de Genève (AIG) IFRS 4 Transports publics genevois (TPG) IPSAS* 5 Université de Genève (UNIGE) IPSAS* 6 Hospice général (HG) IPSAS* Source SILGENEVE PUBLIC, 8 N° Entités Référentiel comptable 7 Institution genevoise de maintien à domicile(14) (IMAD) IPSAS* Fondations de droit public 8 Etablissements publics pour l'intégration (EPI) IPSAS*(12) 9 Fondation des parkings (FdP) IPSAS*(12) 10 Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) IFRS(12) 11 Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC) IPSAS*(12) Fondations immobilières de droit public 12 Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets) (FPAV) IPSAS*(15) 13 Fondation HBM Camille Martin IPSAS*(15) 14 Fondation HBM Emma Kammacher IPSAS*(15) 15 Fondation HBM Jean Dutoit IPSAS*(15) 16 Fondation HBM Emile Dupont IPSAS*(15) 17 Fondation René et Kate Block IPSAS*(15) Fondations de droit privé 18 Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) IPSAS*(15) Sociétés anonymes(2) 19 Palexpo SA IPSAS*(15) 20 Ports Francs et Entrepôts de Genève SA IPSAS*(23) IPSAS* : IPSAS à l’exception des dérogations édictées par voie légale et par le présent règlement(6) Annexe IV(3) Fonds affectés et financements spéciaux(15) N° Dénomination Référence légale 1 Fonds cantonal pour la gestion des déchets L 1 20 Loi sur la gestion des déchets (LGD), du 20 mai 1999 2 Fonds viti-vinicole M 2 50 Loi sur la viticulture (LVit), du 17 mars 2000 3 Fonds de promotion agricole M 2 05 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPromAgr), du 21 octobre 2004 4 Fonds de rééquipement des centres de formation professionnelle C 1 11 Loi sur la création de 2 fonds propres affectés pour chaque centre de formation professionnelle (LFPCFP), du 14 novembre 2014 5 Fonds de course des centres de formation professionnelle C 1 11 Loi sur la création de 2 fonds propres affectés pour chaque centre de formation professionnelle Source SILGENEVE PUBLIC, 9 N° Dénomination Référence légale (LFPCFP), du 14 novembre 2014 6 Fonds de compensation des mesures d'aménagement du territoire L 1 30 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT), du 4 juin 1987(15) 7 Fonds énergie des collectivités publiques L 2 35 Loi sur l’organisation des Services industriels de Genève (LSIG), du 5 octobre 1973 L 2 40 Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie (LFDER), du 20 novembre 1998(15) 8 Fonds de compensation des prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle de travail – PCM J 2 20 Loi en matière de chômage (LMC), du 11 novembre 1983(15) 9 Fonds de mise en œuvre LTVTC H 1 31 Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC), du 28 janvier 2022(16) 10 Fonds forestier cantonal M 5 10 Loi sur les forêts (LForêts), du 20 mai 1999(15) 11 Fonds de compensation pour les arbres M 5 15 Loi sur la biodiversité (LBio), du 14 septembre 2012(15) 12 Fonds scolaire C 1 10 Loi sur l’instruction publique (LIP), du 17 septembre 2015(18) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 05.15 R sur l'établissement des états financiers 10.12.2014 17.12.2014 Modifications : 1. n. : (d. : 7/1b-c >> 7/1c-d) 7/1b, 13A, annexe II (ch. 33, 34, 35, 36. 37, 38); n.t. : 2, 6/2, 7/3b, annexe II (intitulé, barre de titre) 11.03.2015 01.04.2015 2. n. : 7/1e, 7/1f, 7A, 13B, annexe III (ch. 18); 24.02.2016 02.03.2016 Source SILGENEVE PUBLIC, 10 n.t. : 1/a, 2/1a, 2/2, 6/1, 7/1a, 8, annexe III (5e sous-titre); a. : 2/1b (d. : 2/1c-d >> 2/1b-c), 7/3 3. n. : section 3 du chap. III, 13C, 13D, annexe I (tableau A, ch. 18), annexe II (ch. 39), annexe IV; n.t. : 2/2, 6/1, 6/2, chap. V, 18/2, 20/2 phr. 1, 21, annexe I (tableau A, 5e soustitre), annexe II (barre de titre); a. : 18/3 11.01.2017 18.01.2017 4. n. : annexe IV (ch. 8, 9) 01.03.2017 08.03.2017 5. n. : annexe IV (ch. 10) 21.06.2017 01.07.2017 6. n. : 2°cons., 13C/3, 13D/5, 13D/6, annexe II (ch. 40); n.t. : 1, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 9, 11, 13, 14/1a, annexe II (intitulé, barre de titre, ch. 33, 34, 35, 36, 37, 38), annexe III (ch. 16, légende); a. : 7/1d (d. : 7/1e-f >> 7/1d-e), 7/2, 7A/b (d. : 7A/c-d >> 7A/b-c), 12, 13B phr. 2, annexe II (ch. 6, 7, 8) 29.11.2017 06.12.2017 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3, 13C/2, 17, 18/2, 20/1, 21/2 phr. 1) 04.09.2018 04.09.2018 8. n. : annexe II (ch. 41); n.t. : 6/1, 6/2, 7/a, 7A/a phr. 1, annexe II (barre de titre, ch. 39); a. : annexe II (ch. 25) 12.12.2018 19.12.2018 9. n.t. : 17 03.04.2019 10.04.2019 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21/2b) 19.06.2019 19.06.2019 11. n. : annexe IV (ch. 11) 18.09.2019 01.10.2019 12. n. : (d. : annexe I (tableau A, ch. 8-18) >> annexe I (tableau A, ch. 9-19)) annexe I (tableau A, ch. 8), annexe II (ch. 42), (d. : annexe III (ch. 8-18) >> annexe III (ch. 9-19)) annexe III (ch. 8); n.t. : 6/1, 6/2, annexe II (barre de titre, ch. 40); a. : 7/b (d. : 7/c-e >> 7/b-d) 11.12.2019 18.12.2019 13. n. : annexe IV (ch. 12) 22.01.2020 29.01 2020 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe I (tableau A, ch. 7), annexe III (ch. 7)) 27.03.2021 27.03.2021 15. n. : (d. : annexe I (tableau A, ch. 12-19) >> annexe I (tableau A, ch. 13-20)) annexe I (tableau A, ch. 12), (d. : annexe III (ch. 12-19) >> annexe III (ch. 13-20)) annexe III (ch. 12); n.t. : annexe IV (intitulé); a. : 6/2 (d. : 6/3 >> 6/2), annexe II (ch. 41, 42), annexe IV (ch. 6) (d. : annexe IV (ch. 7-12) >> annexe IV (ch. 6-11)) 01.12.2021 08.12.2021 16. n.t. : annexe IV (ch. 9) 19.10.2022 01.11 2022 17. n. : 4/7, (d. : 14/3 >> 14/4) 14/3, annexe II (ch. 41); n.t. : 4/6, 6, 7/c, 14/2 phr. 1, 14/4, 15/1; a. : annexe II (ch. 29, 3e colonne) 08.02.2023 15.02.2023 18. n. : annexe IV (ch. 12) 01.03.2023 08.03.2023 19. n. : annexe II (ch. 42) 03.05.2023 10.05.2023 Source SILGENEVE PUBLIC, 11 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3, 13C/2, 17/1, 18/2, 20/1, 21/2 phr. 1) 29.08.2023 29.08.2023 21. n.t. : 4/3, 4/4 30.08.2023 06.09.2023 22. n. : 7/e; n.t. : 7/d, 7A/b, 7A/c, annexe II 04.12.2024 01.01.2025 23. n.t. : annexe III (ch. 20) 02.07.2025 09.07.2025 24. n. : annexe II (ch. 47, 48); n.t. : 7/c, 7/e, 7A/a; a. : 7A/a (d. : 7A/b-c >> 7A/a-b), annexe II (ch. 9, 11, 23) 14.01.2026 21.01.2026

← Find another law