Art. 1
Part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse
La part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse (ci-après : la banque) est comptabilisée dans les
revenus de l’Etat l'année où les comptes annuels sur la base desquels les bénéfices de la banque sont
distribués aux cantons sont approuvés.
Art. 11(6) Prix de transfert et prix de cession
Lorsqu'une loi fixe un prix de transfert ou de cession d'un actif, ce montant constitue la juste valeur retenue pour
le prix de transfert.
Art. 12(6)
Art. 13(6) Modification de zone
Lorsqu'un bien-fonds subit une perte de valeur à la suite d'une modification de limites de zones ou de l'entrée
en force d'un plan localisé de quartier, cette perte de valeur est imputée en priorité dans les fonds propres à
concurrence maximale de l'évaluation effectuée dans le bilan d'entrée de l'Etat au 1er janvier 2008 pour ce bienfonds.
Art. 13A(1) Liquidités en monnaies étrangères en dépôt, saisies ou confisquées
Les liquidités en monnaies étrangères détenues par l'Etat à raison d'un dépôt à la caisse des consignations de
l'Etat ainsi que d'une saisie ou confiscation opérée dans le cadre d'une procédure judiciaire sont présentées en
placements financiers (« autres actifs financiers »).
Art. 13B(2) Restitution de résultats par les entités au bénéfice de contrats de prestations
L'Etat comptabilise les créances afférentes aux restitutions de résultats dues en application des contrats de
prestations uniquement l'année de l'échéance desdits contrats.(6)
Section 3(3) Ressources affectées
Art. 13C(3) Financements spéciaux et fonds affectés
1 Les fonds affectés et financements spéciaux énumérés à l'annexe IV, faisant partie intégrante du présent
règlement, sont gérés au bilan sans passage par les comptes de résultat ou d'investissement de l'Etat (approche
dite « bilan/bilan »). Ils font l'objet d'une comptabilité distincte.
2 Les fonds affectés et financements spéciaux énumérés à l'annexe IV font l'objet d'une publication séparée
selon les règles édictées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(20).
3 Lorsqu'un fonds ou un financement spécial est dissous en raison de l'abrogation de la loi qui l'instituait, son
produit éventuel est liquidé.(6)
Art. 13D(3) Libéralités de tiers affectées
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 On entend par libéralités de tiers au sens du présent article les dispositions à titre gratuit effectuées par des
tiers auxquelles sont attachées des charges quant à leur affectation et qui ne sont pas soumises à l'exigence
d'une base légale. Elles peuvent consister en apports en espèce ou en nature.
2 Le bénéficiaire des libéralités de tiers peut être soit l'Etat de Genève, soit, par analogie, une entité soumise
au présent règlement.
3 Si aucune durée n'est spécifiée dans l'acte de disposition, la durée de l'existence d'une charge liée à une
libéralité est fixée à 75 ans, pour autant que, passé ce délai, il existe des raisons objectives pour décider de ne
plus exécuter la charge.
4 Les libéralités dont seuls les produits font l'objet d'une affectation peuvent voir leur capital entamé lorsque les
dépenses engendrées ne sont plus couvertes.
5 Les libéralités effectuées sous la forme d'un bien mobilier ou immobilier peuvent être évaluées à la juste valeur
directement par les fonds propres. Les réévaluations peuvent être effectuées au plus une fois tous les 5 ans.(6)
6 Les libéralités de tiers affectées dont le bénéficiaire est l'Etat sont gérées au bilan sans passage par les
comptes de résultat ou d'investissement, à concurrence de la part qui ne concerne pas le financement d’une
prestation faisant partie de l’arborescence des prestations de l'Etat.(6)
Chapitre IV Périmètre de consolidation
Art. 14 Critères de consolidation
1 Le périmètre de consolidation est défini selon les critères cumulatifs suivants :
a) le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable tels que définis par les normes IPSAS 34,
35, 36 et 37;(6)
b) les prestations effectuées, qui doivent faire partie de l'une des politiques publiques publiées au budget.
2 Au surplus, l'une des deux conditions suivantes doit en principe être remplie :(17)
a) le montant total du bilan de l'entité est supérieur à 100 millions de francs;
b) les indemnités ou aides financières reçues de l'Etat par l'entité sont supérieures à 100 millions de francs.
3 Des exceptions à l'alinéa 2 peuvent être admises sur la base d'éléments de nature comptable, juridique ou
institutionnelle.(17)
4 L'alinéa 1, lettre b, ainsi que les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux entités autres que l'Etat, lorsqu'elles
doivent elles-mêmes consolider d'autres entités.(17)
Art. 15 Entités consolidées dans les comptes de l'Etat de Genève
1 La liste des entités qui font partie du périmètre de consolidation de l'Etat ainsi que la méthode de consolidation
appliquée à chaque entité sont définies par le Conseil d'Etat et publiées dans l'annexe I faisant partie intégrante
du présent règlement.(17)
2 Les entités mentionnées à l'alinéa 1 soumettent à l'Etat les données nécessaires à la consolidation selon le
référentiel comptable principal visé à l'article 3.
Art. 16 Organe de révision des entités consolidées
1 Sous réserve des dispositions et directives fédérales, l'étendue du contrôle et du rapport de révision des
entités faisant partie du périmètre de consolidation mais non soumises à la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes,
au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal
supplétif.
2 Une disposition cantonale ou fédérale, de même qu'une demande expresse du département de tutelle,
peuvent régler la durée du mandat de l’organe de révision.
Art. 17(9) Plan financier des entités consolidées
1 Les entités faisant partie du périmètre de consolidation transmettent au département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(20) ainsi qu'au département chargé de leur surveillance, au
minimum une fois par année, leur plan financier à moyen terme, approuvé par leurs organes compétents.
2 Le département chargé de la surveillance de l'entité peut fixer à cette dernière un délai de transmission du
plan financier à moyen terme, approuvé par les organes compétents.
3 Les estimations effectuées dans le plan financier de l'entité doivent être cohérentes avec celles du plan
financier quadriennal de l'Etat.
4 Il revient au département chargé de la surveillance de l'entité concernée de s'assurer de cette cohérence.
Chapitre V(3) Organisation et compétences
Art. 18 Bouclement des comptes
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 L'Etat et les entités du périmètre de consolidation effectuent le bouclement annuel de leurs comptes au 31
décembre.
2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) édicte chaque année un
calendrier de bouclement se déroulant sur plusieurs mois et visant à renforcer la fiabilité des informations
utilisées pour le pilotage des finances de l'Etat en cours d'année.(3)
Art. 19 Système de contrôle interne des états financiers
1 Les états financiers individuels et consolidés de l’Etat sont dotés d’un système de contrôle interne visant à
s’assurer qu’ils sont exempts de toutes erreurs ou anomalies significatives.
2 Les entités faisant partie du périmètre de consolidation attestent de l’existence d’un système de contrôle
interne de leurs états financiers lorsqu’elles soumettent à l'Etat les données nécessaires à la consolidation.
Art. 2
Approbation et publication des états financiers
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) prépare les projets de
loi approuvant les états financiers individuels et consolidés de l'Etat, de manière à ce qu'ils soient approuvés
par le Conseil d'Etat avant le 31 mars. Les états financiers et le rapport de l’organe de révision sont annexés
au projet de loi approuvant les états financiers.
2 Les départements chargés de la surveillance des entités visées par l'article 58, lettre h, de la loi sur la gestion
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, préparent les projets de loi approuvant les états
financiers de l'entité de manière à ce qu'ils soient approuvés par le Conseil d'Etat avant le 30 avril.(3) Les états
financiers dûment approuvés par l’organe d'administration et le rapport de l'organe de révision sont annexés au
projet de loi approuvant les états financiers.
3 La publication des états financiers individuels et consolidés de l’Etat intervient le jour de leur présentation par
le Conseil d’Etat à la commission des finances du Grand Conseil.
Art. 21(3) Autres compétences
1 Le Conseil d'Etat approuve les reclassements de biens immobiliers au bilan entre les patrimoines administratif
et financier.
2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) édicte les directives
transversales nécessaires à l'exécution du présent règlement, soit notamment :
a) le Manuel de comptabilité de l'Etat de Genève;
b) les directives en matière de système de contrôle interne transversal(10) et de contrôle de gestion transversal;
c) le calendrier de bouclement mentionné à l'article 18, alinéa 2.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 22 Clause abrogatoire
Le règlement sur l’établissement des états financiers, du 6 novembre 2013, est abrogé.
Art. 23 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Annexe I Périmètre de consolidation
A. Tableau des entités consolidées
N° Entités consolidées Méthode de
consolidation
Etablissements de droit public
1 Services industriels de Genève (SIG) Intégration globale
2 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) Intégration globale
3 Aéroport international de Genève (AIG) Intégration globale
4 Transports publics genevois (TPG) Intégration globale
5 Université de Genève (UNIGE) Intégration globale
6 Hospice général (HG) Intégration globale
7 Institution genevoise de maintien à
domicile(14) (IMAD) Intégration globale
Fondations de droit public
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
8 Etablissements publics pour l’intégration
(EPI)
Intégration
globale(12)
9 Fondation des parkings (FdP) Intégration
globale(12)
10 Fondation pour les terrains industriels de
Genève (FTI)
Intégration
globale(12)
11 Fondation pour la promotion du logement
bon marché et de l'habitat coopératif
(FPLC)
Intégration
globale(12)
Fondations immobilières de droit public
12 Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets)
(FPAV)
Intégration
13 Fondation HBM Camille Martin Intégration
14 Fondation HBM Emma Kammacher Intégration
15 Fondation HBM Jean Dutoit Intégration
16 Fondation HBM Emile Dupont Intégration
17 Fondation René et Kate Block Intégration
Fondation de droit privé
18 Fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI)
Mise en
équivalence(15)
Sociétés anonymes(3)
19 Palexpo SA Intégration
20 Ports Francs et Entrepôts de Genève SA Intégration
B. Cas particulier : motif d'exclusion de la Banque cantonale de Genève (BCGe)
La Banque cantonale de Genève est exclue du périmètre de consolidation du fait que ses prestations ne font
pas partie de l'une des politiques publiques publiées au budget (art. 14, al. 1, lettre b).
Annexe II(22) Tableau des normes IPSAS applicables (sous réserve des dérogations édictées par voie
légale et par le présent règlement)(6)
N°
de la
norme
IPSAS
Libellé de la norme IPSAS
1 Présentation des états financiers
2 Tableau des flux de trésorerie
3 Méthodes comptables, changements d'estimations
comptables et erreurs
4 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
5 Coûts d'emprunts
9(24)
10 Information financière dans les économies
hyperinflationnistes
11(24)
12 Stocks
13 Contrats de location
14 Evénements postérieurs à la date de reporting
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
N°
de la
norme
IPSAS
Libellé de la norme IPSAS
16 Immeubles de placement
18 Information sectorielle
19 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
20 Information relative aux parties liées
21 Dépréciation d'actifs non générateurs de trésorerie
22 Présentation d'informations financières sur le secteur des
administrations publiques
23(24)
24 Présentation de l'information budgétaire dans les états
financiers
26 Dépréciation d'actifs générateurs de trésorerie
27 Agriculture
28 Instruments financiers : présentation
30 Instruments financiers : information à fournir
31 Immobilisations incorporelles
32 Accords de concession de services : concédant
33 Première adoption des normes IPSAS basées sur la
comptabilité d'exercice
34 Etats financiers individuels
35 Etats financiers consolidés
36 Participations dans les sociétés associées et les
entreprises conjointes
37 Accords conjoints
38 Informations à fournir sur les participations dans d'autres
entités
39 Avantages du personnel
40 Regroupements d'entreprises dans le secteur public
41 Instruments financiers
42 Prestations sociales
44 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités
abandonnées
45 Immobilisations corporelles
46 Evaluation
47 Revenus(24)
48 Charges de transfert(24)
Annexe III Référentiels comptables applicables aux entités
N° Entités Référentiel
comptable
Etablissements de droit public
1 Services industriels de Genève (SIG) IFRS
2 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) IPSAS*
3 Aéroport international de Genève (AIG) IFRS
4 Transports publics genevois (TPG) IPSAS*
5 Université de Genève (UNIGE) IPSAS*
6 Hospice général (HG) IPSAS*
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
N° Entités Référentiel
comptable
7 Institution genevoise de maintien à domicile(14)
(IMAD) IPSAS*
Fondations de droit public
8 Etablissements publics pour l'intégration (EPI) IPSAS*(12)
9 Fondation des parkings (FdP) IPSAS*(12)
10 Fondation pour les terrains industriels de
Genève (FTI) IFRS(12)
11 Fondation pour la promotion du logement bon
marché et de l'habitat coopératif (FPLC) IPSAS*(12)
Fondations immobilières de droit public
12 Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets)
(FPAV) IPSAS*(15)
13 Fondation HBM Camille Martin IPSAS*(15)
14 Fondation HBM Emma Kammacher IPSAS*(15)
15 Fondation HBM Jean Dutoit IPSAS*(15)
16 Fondation HBM Emile Dupont IPSAS*(15)
17 Fondation René et Kate Block IPSAS*(15)
Fondations de droit privé
18 Fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI) IPSAS*(15)
Sociétés anonymes(2)
19 Palexpo SA IPSAS*(15)
20 Ports Francs et Entrepôts de Genève SA IPSAS*(23)
IPSAS* : IPSAS à l’exception des dérogations édictées par voie légale et par le présent règlement(6)
Annexe IV(3) Fonds affectés et financements spéciaux(15)
N° Dénomination Référence légale
1 Fonds cantonal pour la gestion des
déchets
L 1 20
Loi sur la gestion des
déchets (LGD), du 20
mai 1999
2 Fonds viti-vinicole M 2 50
Loi sur la viticulture
(LVit), du 17 mars 2000
3 Fonds de promotion agricole M 2 05
Loi sur la promotion de
l'agriculture (LPromAgr),
du 21 octobre 2004
4 Fonds de rééquipement des
centres de formation
professionnelle
C 1 11
Loi sur la création de 2
fonds propres affectés
pour chaque centre de
formation professionnelle
(LFPCFP), du
14 novembre 2014
5 Fonds de course des centres de
formation professionnelle
C 1 11
Loi sur la création de 2
fonds propres affectés
pour chaque centre de
formation professionnelle
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
N° Dénomination Référence légale
(LFPCFP), du
14 novembre 2014
6 Fonds de compensation des
mesures d'aménagement du
territoire
L 1 30
Loi d'application de la loi
fédérale sur
l'aménagement du
territoire (LaLAT), du
4 juin 1987(15)
7 Fonds énergie des collectivités
publiques
L 2 35
Loi sur l’organisation des
Services industriels de
Genève (LSIG), du
5 octobre 1973
L 2 40
Loi instituant 2 fonds
pour le développement
des énergies
renouvelables et les
économies d’énergie
(LFDER), du 20
novembre 1998(15)
8 Fonds de compensation des
prestations cantonales en cas
d'incapacité passagère, totale ou
partielle de travail – PCM
J 2 20
Loi en matière de
chômage (LMC), du 11
novembre 1983(15)
9 Fonds de mise en œuvre LTVTC H 1 31
Loi sur les taxis et les
voitures de transport
avec chauffeur (LTVTC),
du 28 janvier 2022(16)
10 Fonds forestier cantonal M 5 10
Loi sur les forêts
(LForêts), du 20 mai
1999(15)
11 Fonds de compensation pour les
arbres
M 5 15
Loi sur la biodiversité
(LBio), du 14 septembre
2012(15)
12 Fonds scolaire C 1 10
Loi sur l’instruction
publique (LIP), du
17 septembre 2015(18)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 05.15 R sur l'établissement des états
financiers
10.12.2014 17.12.2014
Modifications :
1. n. : (d. : 7/1b-c >> 7/1c-d) 7/1b, 13A,
annexe II (ch. 33, 34, 35, 36. 37, 38);
n.t. : 2, 6/2, 7/3b, annexe II (intitulé, barre
de titre)
11.03.2015 01.04.2015
2. n. : 7/1e, 7/1f, 7A, 13B, annexe III
(ch. 18);
24.02.2016 02.03.2016
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
n.t. : 1/a, 2/1a, 2/2, 6/1, 7/1a, 8, annexe
III (5e sous-titre);
a. : 2/1b (d. : 2/1c-d >> 2/1b-c), 7/3
3. n. : section 3 du chap. III, 13C, 13D,
annexe I (tableau A, ch. 18), annexe II
(ch. 39), annexe IV;
n.t. : 2/2, 6/1, 6/2, chap. V, 18/2, 20/2
phr. 1, 21, annexe I (tableau A, 5e soustitre), annexe II (barre de titre);
a. : 18/3
11.01.2017 18.01.2017
4. n. : annexe IV (ch. 8, 9) 01.03.2017 08.03.2017
5. n. : annexe IV (ch. 10) 21.06.2017 01.07.2017
6. n. : 2°cons., 13C/3, 13D/5, 13D/6,
annexe II (ch. 40);
n.t. : 1, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 9, 11, 13, 14/1a,
annexe II (intitulé, barre de titre, ch. 33,
34, 35, 36, 37, 38), annexe III (ch. 16,
légende);
a. : 7/1d (d. : 7/1e-f >> 7/1d-e), 7/2, 7A/b
(d. : 7A/c-d >> 7A/b-c), 12, 13B phr. 2,
annexe II (ch. 6, 7, 8)
29.11.2017 06.12.2017
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3,
13C/2, 17, 18/2, 20/1, 21/2 phr. 1)
04.09.2018 04.09.2018
8. n. : annexe II (ch. 41);
n.t. : 6/1, 6/2, 7/a, 7A/a phr. 1, annexe II
(barre de titre, ch. 39);
a. : annexe II (ch. 25)
12.12.2018 19.12.2018
9. n.t. : 17 03.04.2019 10.04.2019
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(21/2b)
19.06.2019 19.06.2019
11. n. : annexe IV (ch. 11) 18.09.2019 01.10.2019
12. n. : (d. : annexe I (tableau A, ch. 8-18) >>
annexe I (tableau A, ch. 9-19)) annexe I
(tableau A, ch. 8), annexe II (ch. 42),
(d. : annexe III (ch. 8-18) >> annexe III
(ch. 9-19)) annexe III (ch. 8);
n.t. : 6/1, 6/2, annexe II (barre de titre,
ch. 40);
a. : 7/b (d. : 7/c-e >> 7/b-d)
11.12.2019 18.12.2019
13. n. : annexe IV (ch. 12) 22.01.2020 29.01 2020
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(annexe I (tableau A, ch. 7), annexe III
(ch. 7))
27.03.2021 27.03.2021
15. n. : (d. : annexe I (tableau A, ch. 12-19)
>> annexe I (tableau A, ch. 13-20))
annexe I (tableau A, ch. 12),
(d. : annexe III (ch. 12-19) >> annexe III
(ch. 13-20)) annexe III (ch. 12);
n.t. : annexe IV (intitulé);
a. : 6/2 (d. : 6/3 >> 6/2), annexe II
(ch. 41, 42), annexe IV (ch. 6)
(d. : annexe IV (ch. 7-12) >> annexe IV
(ch. 6-11))
01.12.2021 08.12.2021
16. n.t. : annexe IV (ch. 9) 19.10.2022 01.11 2022
17. n. : 4/7, (d. : 14/3 >> 14/4) 14/3,
annexe II (ch. 41);
n.t. : 4/6, 6, 7/c, 14/2 phr. 1, 14/4, 15/1;
a. : annexe II (ch. 29, 3e colonne)
08.02.2023 15.02.2023
18. n. : annexe IV (ch. 12) 01.03.2023 08.03.2023
19. n. : annexe II (ch. 42) 03.05.2023 10.05.2023
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3,
13C/2, 17/1, 18/2, 20/1, 21/2 phr. 1)
29.08.2023 29.08.2023
21. n.t. : 4/3, 4/4 30.08.2023 06.09.2023
22. n. : 7/e; n.t. : 7/d, 7A/b, 7A/c, annexe II 04.12.2024 01.01.2025
23. n.t. : annexe III (ch. 20) 02.07.2025 09.07.2025
24. n. : annexe II (ch. 47, 48);
n.t. : 7/c, 7/e, 7A/a;
a. : 7A/a (d. : 7A/b-c >> 7A/a-b), annexe
II (ch. 9, 11, 23)
14.01.2026 21.01.2026