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Arrêté portant sur les émoluments perçus par le service de l'aménagement du territoire en cas de traitement de données informatiques et d'impression de plans et de documents

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Contents: 5 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 documents et des plans
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Dispositions finales

5 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Le présent arrêté fixe les émoluments perçus par le service de l'aménagement du territoire lors du traitement de données informatiques et de l'impression de documents et de plans. 2Les émoluments sont perçus en cas: a) de traitement de données informatiques; b) d'impression sur papier de données informatiques. 3Les frais effectifs d'envoi sont perçus en sus lorsque les documents ou les plans ne sont pas retirés au service de l'aménagement du territoire.

Art. 2

Toute décision prise en application de cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833), puis au Tribunal cantonal, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19794). FO 2006 No 10 1) RSN 152.150 2) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 3) RSN 152.100 4) RSN 152.130 En général 701.07 CHAPITRE 2 Emoluments de traitement des données et d'impression des

Art. 3 documents et des plans

Le traitement des données informatiques (sélection, symbologie, graphisme, analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.) est facturé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

Art. 4

1Pour l'impression sur papier, l'émolument est en fonction des formats ISO précités ou de celui qui s'en rapproche le plus, à savoir: Fr. a) format ISO A0 .............................................................................. 30.– b) format ISO A1 .............................................................................. 20.– c) format ISO A2 .............................................................................. 12.– d) format ISO A3 .............................................................................. 6.– e) format ISO A4 .............................................................................. 3.– 2Pour les plans nécessitant une impression en plusieurs parties et un assemblage, un supplément de 6 francs par plan est perçu. CHAPITRE 3

Art. 5 Dispositions finales

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 5) Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020 Emolument de traitement des données Emolument d'impression sur papier

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