ARRETE CONCERNANT L’UTILISATION DU FONDS COMMUNAL POUR L’ENERGIE (Du 22 février 2021) Vu le Règlement communal concernant l’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017, et la création d’un fonds communal pour l’énergie, du 11 décembre 2017, Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, arrête: CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 – But Le présent arrêté définit les modalités d’utilisation du fonds destiné à soutenir des projets visant à économiser de l’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique ou à promouvoir les énergies renouvelables. Art. 2 – Bénéficiaires 1 Peuvent bénéficier d’une subvention les personnes physiques et morales, les industries, les entreprises, les PPE, les coopératives (d’habitation, d’habitants et solaires) ainsi que les collectivités publiques fédérale, cantonale ou communale. 2 Aucune subvention n’est accordée pour des mesures rendues obligatoires par la loi cantonale sur l’énergie. Art. 3 – Répartition et distribution des subventions 1 Toutes mesures visant à économiser l’énergie ou à améliorer l’efficacité énergétique, à promouvoir les énergies renouvelables ou à former, informer ou sensibiliser dans le domaine de l’énergie peuvent faire l’objet d’une demande de subvention. 2 Les aides financières du fonds communal pour l’énergie distribuées aux bénéficiaires privés et publics visent une répartition équilibrée dans la durée. 3 Les aides financières du fonds communal pour l’énergie destinées à des mesures d’économie d’énergie et à la production d’énergie renouvelable visent une répartition équilibrée dans la durée. 4 Les subventions communales sont cumulables aux subventions cantonale et fédérale. Art. 4 – Informations 1 Chaque année, le Conseil communal informe la Commission des énergies du Conseil général sur l’utilisation du fonds communal pour l’énergie au cours de l’année écoulée et propose d’éventuelles adaptations à apporter aux conditions d’octroi des différentes subventions. 2 Le Conseil communal communique le bilan du fonds communal pour l’énergie dans son rapport de gestion. CHAPITRE II : ACTIONS SUBVENTIONNABLES Art. 5 – Mesures éligibles pour une subvention communale Les actions ou installations pouvant bénéficier d’une subvention communale sont : a) les installations solaires photovoltaïques, b) les installations solaires thermiques, c) l’isolation thermique des bâtiments, d) les mesures d’efficacité énergétiques dans les industries et les entreprises, e) des mesures d’assainissement de bâtiments ou d’installations communales, des mesures exemplaires prises sur des bâtiments ou des installations communales ainsi que des actions prises dans le domaine de la mobilité, f) toute autre mesure visant à sensibiliser ou à promouvoir les économies d’énergie, l’efficacité énergétique ou la production d’énergie renouvelable. a) Installations solaires photovoltaïques Art. 6 – Installations ayant droit à la subvention 1 La subvention est octroyée pour des installations d’une puissance de crête supérieure à 1 kWc. 2 La subvention communale est versée cumulativement à la subvention fédérale définie selon le système de la rétribution unique (installations ayant le droit à l’autoconsommation). 3 Aucune subvention n’est versée pour les installations dont la production d’électricité solaire est vendue en dehors du réseau de distribution local ou bénéficiant d’une subvention selon le système de la rétribution à prix coûtant (RPC) ou équivalent. 4 Aucune subvention n’est accordée pour les installations rendues obligatoires par la loi cantonale sur l’énergie (constructions nouvelles ou assainissement). Art. 7 – Montant de la subvention 1 Le montant de la subvention est calculé en fonction de la puissance de crête de l’installation et correspond à 500 francs/ kWc. 2 Le montant maximum de la subvention octroyée aux personnes physiques et morales, aux PPE ou aux coopératives d’habitations et d’habitants est de 10’000 francs par installation. Pour les coopératives solaires, le montant maximum de la subvention est de 50'000 francs par installation. 3 Une coopérative solaire a droit à la subvention communale à condition que l’installation solaire se trouve sur le territoire communal. 4 Un propriétaire d’immeubles ne peut demander une subvention que pour cinq bâtiments au maximum par année. Art. 8 – Complément pour intégration exemplaire 1 Un complément à la subvention est accordé si le projet solaire est considéré comme particulièrement bien intégré dans le paysage construit. Dans ce cas, un montant additionnel de 250 francs / kWc sera octroyé par installation. 2 Le montant maximum de la subvention octroyée pour une installation solaire particulièrement bien intégrée, est de 15'000 francs par installation. 3 Pour les bâtiments classés en première catégorie du recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN), le montant maximum de la subvention octroyée pour une installation solaire particulièrement bien intégrée, est de 20'000 francs par installation. 4 Pour les coopératives solaires, le montant maximum de la subvention est de 50'000 francs par installation. 5 Un jury, composé du délégué à l’énergie de la Ville de Neuchâtel ainsi que de 3 à 5 personnes choisies au sein des collaborateurs de la Ville de Neuchâtel et à l’extérieur de celle-ci, décidera quels projets peuvent être considérés comme particulièrement bien intégrés et méritent le complément à la subvention. Art. 9 – Demande de subvention 1 Toute installation de capteurs solaires photovoltaïques doit faire l’objet d’une annonce à l’autorité compétente, voire une demande d’autorisation de construire lorsque l’installation se trouve dans une zone à protéger ou est située sur un bien culturel ou dans un site naturel d’importance cantonale ou nationale. 2 La demande doit être accompagnée du formulaire EN-NE61 ainsi que de ses annexes et sont adressés au Service des infrastructures et de l’énergie de la Ville de Neuchâtel. 3 Ce dossier fait également office de demande de subvention communale. Art. 10 – Octroi La décision d’octroi de la subvention fait l’objet d’une communication écrite. Si l’installation solaire photovoltaïque n’est pas réalisée dans un délai de deux ans à partir de la décision d’octroi de la subvention, le droit à la subvention s’éteint. Art. 11 – Mise en service de l’installation 1 Après l’achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet au Service des infrastructures et de l’énergie le procès-verbal de mise en service de l’installation. 2 Le procès-verbal indiquera en particulier le type de cellules solaires mises en place, leur surface ainsi que la puissance de crête effectivement installée. b) Installations solaires thermiques Art. 12 – Montant de la subvention 1 Le montant de la subvention est calculé en fonction de la puissance de l’installation et correspond à 500 francs par kW installé. 2 Le montant maximum de la subvention octroyée est de 20’000 francs par installation. Art. 13 – Demande de subvention 1 Toute installation de capteurs solaires thermiques doit faire l’objet d’une annonce à l’autorité compétente, voire une demande d’autorisation de construire lorsque l’installation se trouve dans une zone à protéger ou est située sur un bien culturel ou dans un site naturel d’importance cantonale ou nationale. 2 La demande doit être accompagnée du formulaire EN-NE61 et de ses annexes qui sont adressés au Service des infrastructures et de l’énergie. 3 Ce dossier fait également office de demande de subvention communale. 4 Un propriétaire d’immeubles ne peut demander une subvention que pour cinq bâtiments au maximum par année. Art. 14 – Octroi La décision d’octroi de la subvention fait l’objet d’une communication écrite. Si l’installation solaire thermique n’est pas réalisée dans un délai de deux ans à partir de la décision d’octroi de la subvention, le droit à la subvention s’éteint. Art. 15 – Mise en service de l’installation 1 Après l’achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet au Service des infrastructures et de l’énergie le procès-verbal de mise en service de l’installation. 2 Le procès-verbal indiquera en particulier le type de panneaux solaires mis en place, leur surface ainsi que la puissance effectivement installée. c) Isolation thermique des bâtiments Art. 16 – Demande de subvention 1 Lors de l’octroi d’une subvention cantonale du Programme Bâtiments pour des mesures d’isolation thermique apportées à un bâtiment, le Service cantonal de l’énergie et de l’environnement (SENE) transmet de manière automatique la décision au Service des permis de construire de la Ville. Ce document fait alors office de demande de subvention communale. 2 Un propriétaire d’immeubles ne peut demander une subvention communale que pour cinq bâtiments au maximum par année. Art. 17 – Montant et versement de la subvention 1 Le montant de la subvention communale se monte à 15% de la subvention allouée par le Canton de Neuchâtel par son Programme Bâtiments. 2 La subvention communale est versée après l’achèvement des travaux. 3 Une nouvelle subvention additionnelle de 5% peut être accordée si les conditions suivantes sont satisfaites : • Elle est versée dès la troisième année après la fin des travaux de rénovation ; • Le bénéficiaire doit remettre au Service des infrastructures et de l’énergie les données de consommation de chaleur, d’électricité et d’eau, des 2 ans qui ont précédé et suivi les travaux de rénovation, ainsi que le dossier énergie du projet de rénovation. 4 Les données mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus peuvent être traitées sous forme anonyme à des fins statistiques. Art. 18 – Avis d’achèvement des travaux Après l’achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet au Service des infrastructures et de l’énergie une copie de l’avis de versement de la subvention du Programme Bâtiments établi par le SENE. Ce document ouvre le droit au versement de la subvention communale. d) Efficacité énergétique dans les entreprises et les industries Art. 19 – Conditions d’octroi Toute entreprise ou industrie qui justifie, selon le modèle de la convention d’objectifs universelle de la Confédération, de la mise en œuvre de mesures permettant de réduire la consommation d’électricité de son site de plus de 5% se voit attribuer une subvention communale. Art. 20 – Montant de la subvention 1 Si l’efficacité des mesures entreprises permet de réduire de 10% ou plus la consommation d’électricité de l’ensemble du site du consommateur, le montant de la subvention communale correspond à la redevance communale à vocation énergétique effectivement payée par le consommateur au cours de l’année écoulée. La subvention est acquise sur une période de 3 ans. 2 Si l’efficacité des mesures entreprises permet de réduire entre 5 et 10% la consommation d’électricité de l’ensemble du site du consommateur, le montant de la subvention communale correspond à la moitié de la redevance communale à vocation énergétique effectivement payée par le consommateur au cours de l’année écoulée. La subvention est acquise sur une période de 3 ans. e) Assainissement de bâtiments ou d’installations communales et mesures exemplaires communales Art. 21 – Planification 1 Chaque année, sur proposition du Service des infrastructures et de l’énergie, le Conseil communal définit dans la planification des investissements les bâtiments ou les installations communales qui bénéficieront d’un soutien du fonds communal pour l’énergie et il fixe les montants des aides octroyées. Il en est de même pour des actions dans le domaine de la mobilité. f) Autres mesures Art. 22 – Divers 1 Le montant et les conditions d’octroi pour toute autre demande de subvention communale pour des actions visant à promouvoir les économies d’énergie ou la production d’énergie renouvelable sont fixés par le Conseil communal, sur proposition du Service des infrastructures et de l’énergie. 2 Le prix Cité de l’énergie (Prix de l’énergie), organisé en principe tous les ans, est financé à hauteur de 20'000 francs par le fonds communal pour l’énergie. Le Conseil communal décerne le prix aux lauréats qui auront été désignés par un jury dont les membres sont désignés par le Conseil communal. CHAPITRE III : VERSEMENT Art. 23 – Versement La subvention est créditée sur le compte désigné par le bénéficiaire, dans les 30 jours suivant l’annonce de la mise en place du dispositif ou de la mesure pour autant que les conditions du présent arrêté soient remplies et que la dotation du fonds soit suffisante. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24 – Dispositions transitoires 1 Le montant du solde du fonds solaire photovoltaïque au 31 décembre 2017 qui a été transféré dans le fonds communal pour l’énergie sera intégralement destiné au soutien d’installations solaires photovoltaïques. 2 Le montant du solde du crédit d’engagement attribué dans le cadre du rapport 16-020 Cité de l’énergie 7ème étape destiné à subventionner l’isolation thermique des bâtiments privés ou publics situés sur le territoire communal sera intégralement dédié à des aides financières pour la réalisation de mesures d’isolation thermique de bâtiment. Art. 25 1 Les installations solaires (photovoltaïque ou thermique) existantes avant l’entrée en vigueur du présent arrêté se trouvant sur le territoire communal peuvent bénéficier de la subvention communale si leur mise en service a été faite après le 1er janvier 2021. 2 Les bâtiments se trouvant sur le territoire communal et qui ont reçu la subvention cantonale du Programme Bâtiments peuvent bénéficier de la subvention communale si les travaux d’isolation thermique ont été terminés après le 1er janvier 2021. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Art. 26 – Abrogation 1 L’Arrêté de la Ville de Neuchâtel concernant l’utilisation du fonds communal pour l’énergie, du 29 janvier 2018, est abrogé. 2 Le Règlement de la Commune de Peseux portant sur la création et l’utilisation d’un fonds communal pour l’énergie, du 25 juin 2018, est abrogé. Art. 27 – Application et entrée en vigueur Le Dicastère du développement durable, mobilité, infrastructures et énergie est chargé de l’application du présent arrêté, qui entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2021.
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710.1 Arrêté concernant l'utilisation du fonds communal pour l'énergie, du 22 février 2021
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