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Règlement concernant l'accès aux données de l'assurance immobilière par le guichet sécurisé unique

Neuchâtel · 863.105 · regulation

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1 Informations fournies et consultants autorisés
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Dispositions communes
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Dispositions finales
  6. Art. 6

6 provisions

Article 1 Informations fournies et consultants autorisés

Pour chaque bâtiment assuré, les informations gérées par l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ci-après: l’ECAP) sont disponibles et peuvent être consultées sur le guichet sécurisé unique: a) le numéro de la police d'assurance; b) la valeur d’assurance du bâtiment; c) le type de valeur d'assurance; d) la date de la construction ou de la première estimation; e) la date de la dernière estimation; f) l'usage du bâtiment; g) le volume assuré du bâtiment; h) la mention de primes échues et impayées; i) l'identité et l'adresse des tiers connus de l'ECAP ayant la qualité de copropriétaire et/ou de gérant.

Art. 2

1Le propriétaire, ou le copropriétaire connu de l'ECAP, a accès uniquement aux données relatives à ses bâtiments. 2Le mandataire a accès aux données relatives aux bâtiments des propriétaires qu’il représente. FO 2005 No 29 1) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017 2) RSN 863.102. Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet immédiat 3) RSN 150.40 4) RSN 150.401 Prestations Accès et représentation 863.105 3Est considéré comme mandataire le notaire chargé de passer un acte authentique, le gérant pour les immeubles qui lui sont confiés. 4Les banques sont considérées comme mandataire en tant qu'actuels ou futurs créanciers hypothécaires à la condition de connaître les coordonnées complètes du propriétaire et l'une ou l'autre des informations suivantes: le numéro de la police d'assurance, le numéro cadastral de la parcelle, l'adresse complète du bâtiment. 5Les communes ont accès aux informations des bâtiments situés sur leur territoire, à l'exclusion des valeurs d'assurance et de la mention: "primes échues impayées". Art. 2a5) 1La commission foncière agricole a accès aux données de l’assurance immobilière pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon l’article 3 LILDFR. 2Une convention avec l’ECAP règle les modalités particulières. CHAPITRE 2

Art. 3 Dispositions communes

1Les données informatiques sont fournies sans garantie. 2Seuls les documents écrits délivrés par l’ECAP font foi.

Art. 4

Les prestations de l'ECAP, par le guichet sécurisé unique, sont gratuites. CHAPITRE 3

Art. 5 Dispositions finales

L’ECAP est chargé de l’exécution du présent règlement.

Art. 6

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2005. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation. 5) Introduit par A du 30 septembre 2019 (FO 2019 No 40) avec effet immédiat Responsabilité Frais Exécution Entrée en vigueur et publication

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