Art. 10 Art. 105(53)
Incompatibilité pour cause de parenté
1 Ne peuvent être élus simultanément dans une même commune aux fonctions de conseillère ou de conseiller
administratif : des conjoints, des partenaires enregistrés, des parents en ligne directe, des frères et des sœurs,
ainsi que des personnes alliées au premier degré.(90)
2 En cas d’incompatibilité, la personne candidate ayant obtenu le plus de suffrages est élue.(90)
3 En cas d’égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat.(64)
4 Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire la conseillère ou le conseiller administratif qui se trouve dans
un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui n’a pas de soi-même démissionné.(90)
§ 4(53)
[Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](53)
§ 5(93) Pouvoir judiciaire – Dispositions communes
Art. 115(93) Dispositions générales
Le titre I de la présente loi s’applique à l’élection générale des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire,
sous réserve des dispositions spéciales prévues au titre II, chapitre II, section 2, paragraphes 5, 6 et 7.
Art. 115A(93) Date
1 L’élection générale des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, à l’exception de celle des juges
prud’hommes, des juges conciliatrices et juges conciliateurs et des juges conciliatrices-assesseures et juges
conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes, a lieu au cours de la période allant du 1er mars au 31
mai.
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
2 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes, des juges
conciliatrices et juges conciliateurs et des juges conciliatrices-assesseures et juges conciliateurs-assesseurs
du Tribunal des prud’hommes, entrent en fonction le 1er juin.
Art. 116(23) Conditions d’éligibilité(93)
1 Les personnes candidates qui se présentent pour la première fois à l’une des fonctions proposées doivent
justifier qu’elles remplissent les conditions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre
2010.(93)
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son
élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Art. 116A(92)
Art. 116B(93) Bulletins officiels
1 Le vote est exercé par l’utilisation d’un bulletin officiel.
2 Un bulletin officiel est établi pour chaque juridiction et chaque fonction, respectivement, s’agissant des juges
assesseures et juges assesseurs, pour chaque catégorie spécifique définie par la loi sur l’organisation judiciaire,
du 26 septembre 2010, et par ses règlements d’application. Les personnes candidates sont regroupées par
taux d’activité.
3 Une personne peut être candidate sur des bulletins officiels différents et, si elle est élue à plusieurs fonctions
à la fois, elle doit opter.
4 L’article 65, alinéa 1, lettre a, de la présente loi n’est pas applicable si le nombre de candidatures nécessite
l’utilisation de bulletins officiels recto verso.
Art. 116C(93) Impression
Les bulletins officiels sont imprimés par le service des votations et élections.
Art. 116D(93) Remplacement
1 En cas de non-acceptation, de démission, de vacance, de décès ou d’augmentation légale de l’effectif d’une
juridiction postérieurs à l’élection générale, le Grand Conseil pourvoit les sièges vacants lors d’une élection
complémentaire, en application de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de
Genève, du 13 septembre 1985.
2 Toutefois, si une juridiction est nouvellement créée, il est procédé à une élection générale, conformément au
titre II, chapitre II, section 2, paragraphe 6, de la présente loi pour les magistrates et magistrats titulaires, et au
titre II, chapitre II, section 2, paragraphe 7, de la présente loi pour les juges suppléantes et juges suppléants,
les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires et les juges de la
Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
3 Les postes qui deviennent vacants moins de 3 mois avant l’expiration du mandat ne sont pas repourvus avant
l’élection générale.
§ 6(93) Pouvoir judiciaire – Election générale des magistrates et magistrats titulaires
Art. 116E(93) Mode
L’élection générale des magistrates et magistrats titulaires du pouvoir judiciaire a lieu conformément aux articles
52, 55 et 122 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
Art. 116F(93) Liens d’intérêts
L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, est applicable aux personnes candidates se présentant à une fonction de
magistrate ou magistrat titulaire au pouvoir judiciaire.
Art. 117(93) Affichage
L’article 30A, alinéa 1, lettre a, s’applique aux emplacements d’affichage pour l’élection générale des
magistrates et magistrats titulaires du pouvoir judiciaire.
Art. 118(53)
Art. 119(93)
Art. 119A(43) Candidatures pour une demi-charge
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
1 Les candidats qui se présentent en vue d’exercer une fonction à demi-charge sont traités de la même manière
que ceux qui se présentent en vue d’exercer cette fonction à pleine charge, dans les limites de l’article 28,
alinéa 2, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Lorsque les postes vacants ne sont pas entièrement pourvus, une élection complémentaire par le Grand
Conseil est organisée, en application de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton
de Genève, du 13 septembre 1985.(93)
§ 7(93) Pouvoir judiciaire – Election générale des juges suppléantes et juges suppléants, des
juges assesseures et juges assesseurs, des procureures et procureurs extraordinaires
et des juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire
Art. 119B(93) Mode
1 L’élection générale des juges suppléantes et juges suppléants, des juges assesseures et juges assesseurs,
des procureures et procureurs extraordinaires et des juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire a lieu
conformément à l’article 123, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012.
2 Au premier tour de scrutin, sont élues les personnes candidates qui ont obtenu la majorité absolue des
bulletins officiels valables, y compris les bulletins officiels blancs.
3 Les postes non pourvus au premier tour de scrutin font l’objet d’un second tour de scrutin, à la majorité relative,
au plus tard 6 semaines après le premier tour de scrutin.
4 En cas de second tour de scrutin, les candidatures doivent être déposées au service des votations et élections
au plus tard 28 jours avant la date du scrutin.
Art. 119C(93) Elections tacites
1 Si le nombre de candidatures pour un poste de juge suppléante ou juge suppléant, de procureure ou procureur
extraordinaire ou de juge de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire est inférieur ou égal au nombre de sièges à
pourvoir pour chacune de ces fonctions dans une juridiction, les personnes candidates sont élues tacitement.
2 Il en va de même si le nombre de candidatures pour un poste de juge assesseure ou juge assesseur est
inférieur ou égal au nombre de sièges de juges assesseures ou juges assesseurs à pourvoir dans une juridiction
par catégorie spécifique définie par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par ses
règlements d’application.
Art. 119D(93) Affichage
L’élection générale des juges suppléantes et juges suppléants, des juges assesseures et juges assesseurs,
des procureures et procureurs extraordinaires et des juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire par le Grand
Conseil ne fait pas l’objet d’un affichage en élection.
Art. 119E(93) Dépouillement
1 Le dépouillement s’opère par les scrutatrices et scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement
du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, assistés du service des
votations et élections.
2 Si les circonstances le justifient, le bureau du Grand Conseil peut décider de confier le dépouillement au
service des votations et élections, sous le contrôle des scrutatrices et scrutateurs au sens de l’alinéa 1.
§ 8(93) Juges prud’hommes, juges conciliateurs et juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal
des prud’hommes
Art. 120(73) Généralité
1 L’élection des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal
des prud’hommes a lieu conformément à l’article 123 de la constitution de la République et canton de Genève,
du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
2 Le titre I de la présente loi s’applique à l’élection des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges
conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes, sous réserve des articles 122 à 140.(89)
Art. 121(89)
Art. 122(73) Mode d’élection
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 15 à 45 juges prud’hommes employeurs et d’un nombre
égal de juges prud’hommes salariés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 23
2 Neuf mois avant les élections générales des juges prud’hommes, la commission de gestion du pouvoir
judiciaire fixe le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel, après consultation des partenaires
sociaux. Elle en informe le Grand Conseil et le Conseil d’Etat.
3 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des bulletins valables, y
compris les bulletins blancs.
4 Les postes non pourvus au premier tour font l’objet d’un second tour de scrutin à la majorité relative lors de la
prochaine session ordinaire du Grand Conseil, mais au plus tard 6 semaines après le premier tour.
5 En cas de second tour, les candidatures doivent être déposées au service des votations et élections au plus
tard 28 jours avant la date du scrutin.
Art. 123(17) Liste de candidats
1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l’élection, déposent au service des votations et
élections(34) leur liste de candidats.
2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 personnes éligibles et déposées le lundi avant midi 5
semaines au moins avant le jour du scrutin.(73)
3 Les listes de candidats doivent porter le nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation
écrite de chaque candidat.
4 Les listes sont pourvues d’un numéro d’ordre selon la date de leur dépôt.(92)
5 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et
élections(34), au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est
aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de
candidats (jeudi à midi).(92)
Art. 124(17) Bulletins
Par bulletins, il faut comprendre :
a) les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu’il y a de candidats à élire;
b) les bulletins des organisations professionnelles reproduisant les listes des candidats déposés au service
des votations et élections(34) conformément à l’article 123.
Art. 125(17) Composition
Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu’il n’y a de personnes à élire; s’il y en a davantage, les derniers
noms ne sont pas pris en considération.
Art. 126(17) Impression
1 Les bulletins officiels sont imprimés par le service des votations et élections(34).
2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être du même format que les bulletins
officiels.
3 Ils peuvent porter un signe distinctif.
4 L’utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.
Art. 127(17) Exercice du droit de vote
1 Le vote ne peut s’exercer que par l’utilisation d’un bulletin officiel rempli à la main ou d’un bulletin d’une
organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
2 Le bulletin doit contenir le nom d’un candidat au moins.
Art. 127A(73) Election des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des
prud’hommes
1 Les juges conciliateurs et les juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes sont élus par le
Grand Conseil, selon le même mode que les juges prud’hommes, sur la base d’une liste de candidats établie
en commun par les partenaires sociaux, pour la même durée que les juges prud’hommes.
2 Neuf mois avant les élections générales des juges prud’hommes, la commission de gestion du pouvoir
judiciaire fixe le nombre des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des
prud’hommes à élire, après consultation de la présidence du Tribunal des prud’hommes et des partenaires
sociaux. Elle en informe le Grand Conseil et le Conseil d’Etat.
Art. 128(17) Dépouillement
Le dépouillement s’opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand
Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.
Art. 129(17) Publication des résultats
Source SILGENEVE PUBLIC, 24
Le Conseil d’Etat publie dans la Feuille d’avis officielle les résultats de l’élection.
[Art. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138](73)
Art. 139(73) Election complémentaire
1 Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s’avère insuffisant, en raison soit de nombreux
sièges vacants, soit d’une augmentation importante du nombre de litiges, le Tribunal des prud’hommes en
informe la commission de gestion du pouvoir judiciaire, laquelle peut, après consultation des organisations
professionnelles, demander au Grand Conseil de procéder à un scrutin complémentaire.
2 Il est procédé de même si le Tribunal des prud’hommes constate, en cours de législature, que le nombre de
juges conciliateurs ou de juges conciliateurs-assesseurs s’avère insuffisant, en raison de vacance de postes
ou d’une augmentation importante du nombre de litiges.
Art. 140(73) Fin de la fonction
1 Le juge prud’homme, le juge conciliateur ou le juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud’hommes qui
ne satisfait plus aux conditions définies aux articles 5, 5A, 6 et 10 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26
septembre 2010, en avise aussitôt la présidence du Tribunal des prud’hommes.(89)
2 Le Tribunal des prud’hommes informe d’office et sans délai la commission de gestion du pouvoir judiciaire des
cas de fin de fonction dont il a connaissance.(89)
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire informe l’intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
§ 9(93) Cour des comptes
Art. 141(53) Mode et date
1 L’élection des membres de la Cour des comptes a lieu, conformément aux articles 55 et 129 de la constitution
de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er septembre au
15 novembre.
2 La Cour des comptes entre en fonction le 1er janvier.
Art. 142(31) Conditions
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l’une des fonctions proposées doivent justifier qu’ils
remplissent les conditions prévues par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.(62) L’article 24, alinéas
5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats
qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat à la Cour des comptes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son
élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Art. 143(53)
[Art. 144, 145, 146, 147, 148] (17)
Chapitre III Elections proportionnelles
Section 1 Système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales
Art. 149 Listes
Les listes doivent porter les noms de :
a) 15 candidats au moins pour l’élection du Grand Conseil;
b) 2 candidats au moins pour l’élection des conseillers municipaux.(9)
Art. 150 Option
1 Si un candidat est proposé sur plusieurs listes, il doit opter pour l’une d’elles. Il est alors attribué à la liste qu’il
a choisie et son nom est éliminé de toutes les autres listes.
2 L’option du candidat doit intervenir au plus tard 24 heures après l’expiration du délai de dépôt des listes. A
défaut d’option, la chancellerie d’Etat tire au sort la liste sur laquelle le candidat doit figurer.
Art. 151 Apparentement
1 Des listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite des signataires ou de leurs mandataires. La
déclaration d’apparentement doit être faite au service des votations et élections 3 jours au plus tard après
l’expiration du délai de dépôt des listes.
Groupe de listes
Source SILGENEVE PUBLIC, 25
2 Un groupe de listes apparentées est considéré à l’égard des autres listes, pour le calcul de la répartition
proportionnelle des sièges, comme une seule liste.
Art. 152 Suffrages
L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à pourvoir.
Art. 153 Suffrages nominatifs et de liste
Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi
qu’à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste).
Art. 154 Suffrages complémentaires
Si l’électeur modifie un bulletin ou le laisse incomplet, les suffrages autres que les suffrages nominatifs valables
sont attribués à la liste qu’il a choisie à titre de suffrages de liste (suffrages complémentaires) pour le calcul de
la répartition proportionnelle.
Art. 155 Divergence
En cas de divergence entre la dénomination de liste et le numéro d’ordre, la dénomination est seule prise en
considération.
Art. 156 Validité des suffrages exprimés
Si un bulletin ne porte ni le titre ni le numéro d’ordre d’une des listes officiellement déposées, seuls sont valables
les suffrages exprimés.
Art. 157(9)
Art. 158 Quorum
Pour être admises à la répartition, les listes doivent avoir obtenu 7% au moins du total des suffrages valablement
exprimés.
Art. 159 Nombre électoral
1 Le nombre total des suffrages valables des listes ayant obtenu le quorum est divisé par le nombre des sièges
à pourvoir augmenté d’une unité.
2 On appelle nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au nombre ainsi obtenu.
Art. 160 Première répartition
Chaque liste admise à la répartition reçoit autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le
nombre de suffrages qu’elle a recueillis.
Art. 161 Deuxième répartition
1 Lorsque la répartition des suffrages ne permet pas d’attribuer tous les sièges à pourvoir, on divise le nombre
de suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté d’une unité; le siège est
attribué à la liste qui a ainsi obtenu le quotient le plus élevé. On procède de même tant qu’il reste des sièges
disponibles.
2 En cas d’égalité de quotient, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de
liste; s’il y a égalité, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d’Etat.
Art. 162 Listes apparentées
1 Les listes d’un groupe de listes apparentées qui n’ont pas atteint le quorum de 7% sont éliminées du groupe.
2 Pour la répartition des sièges, le groupe est considéré comme une seule liste; les sièges qui lui sont attribués
sont ensuite répartis entre les listes qui le composent, conformément aux articles 160 et 161.
Art. 163 Elus
1 Lorsque le nombre de sièges auquel chaque liste a droit est connu, les candidats de cette liste qui ont réuni
le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
2 En cas d’égalité de suffrages entre candidats d’une même liste, il est procédé à un tirage au sort public par
les soins de la chancellerie d’Etat.(64)
Art. 164(9) Sièges non pourvus lors d’élections générales
Source SILGENEVE PUBLIC, 26
1 Si une liste obtient plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats, les signataires de celle-ci sont seuls
admis à déposer une nouvelle liste. Celle-ci doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges
restant à pourvoir et être approuvée par la majorité des signataires de la liste initiale.
Election tacite
2 Les candidats sont déclarés élus sans scrutin.
Election complémentaire
3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt dans les 3 mois qui suivent la
demande de remplacement, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu.(66)
4 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l’élection selon le système de la représentation
proportionnelle sont applicables; si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon le système majoritaire.(66)
5 Une élection complémentaire n'est toutefois pas organisée dans les 6 mois qui précèdent la date de l'élection
générale.(72)
Art. 165 Ordre de remplacement
En cas de vacance, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance
s’est produite est élu en remplacement.
Art. 166(46) Liste épuisée en cours de législature
Si la liste est épuisée, avant les 6 mois qui précèdent la date de l’élection générale, la procédure prévue à
l’article 164 s’applique.
Section 2 Types d’élections proportionnelles
§ 1 Conseil national
Art. 167 Mode
1 L’élection du Conseil national a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques,
du 17 décembre 1976.
2 Le canton forme un seul collège électoral.
§ 2 Grand Conseil
Art. 168(53) Mode et date
L’élection des députés au Grand Conseil a lieu, conformément aux articles 54 et 81 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.
Art. 169(2)
Art. 170 Inéligibilité
Le Grand Conseil prononce d’office la démission d’un député qui se trouve dans un cas d’inéligibilité et qui ne
s’est pas lui-même démis de ses fonctions.
§ 3(53) Conseillers municipaux
Art. 171(53) Mode et date
L’élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 54 et 140 de la constitution
de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la loi sur l’administration des communes, du
13 avril 1984, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.
Art. 172(90) Choix des candidats
1 Les membres des conseils municipaux doivent être choisis parmi les titulaires des droits politiques au sens
de l’article 48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
2 Les conseillères et conseillers d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat ne sont pas éligibles.
3 Les membres des conseils municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être
électrices ou électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu’ils ont accepté les fonctions de conseillère
ou de conseiller administratif.
Art. 173(53)
Art. 174(9)
Source SILGENEVE PUBLIC, 27
Art. 175(9) Incompatibilité pour cause de parenté
Ne peuvent être élus simultanément dans un même Conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles
par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.
Art. 176 Détermination du candidat élu en cas d’incompatibilité
1 Si des candidats se trouvent dans un cas d’incompatibilité prévu à l’article 175, est élu celui qui obtient le plus
grand nombre de suffrages nominatifs.
2 En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat.(64)
3 Les candidats non élus prennent rang parmi les remplaçants éventuels.(64)
4 Si un cas d’incompatibilité se présente en dehors d’une élection générale entre membres du Conseil municipal
et un remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu.(64)
Art. 177 Démission en cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité
Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’inéligibilité
ou d’incompatibilité et qui ne s’est pas démis de ses fonctions.
Chapitre IV(29)
Art. 178(29)
Titre III Voies de recours et sanctions pénales
Chapitre I Voies de recours
Art. 179 Recours en matière fédérale
Les recours contre les votations fédérales et l’élection au Conseil national sont régis par les dispositions de la
loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
Art. 180(63) Recours en matière cantonale et communale
Le recours à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice est ouvert contre les violations de la procédure
des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision.
Art. 181(46) Ouverture des urnes
Si l’examen du recours nécessite un nouveau dépouillement, l’ouverture des urnes ou de l’urne électronique,
l’article 74 s’applique.
Art. 182(46) Nouveau scrutin
1 Si à la suite d’un recours, un nouveau scrutin est nécessaire, le Conseil d’Etat en fixe la date. L’article 100,
alinéa 1, ne s’applique pas.
2 Lors de ce nouveau scrutin, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, les associations ou
groupements qui ont participé au scrutin qui a été annulé.
Chapitre II(46) Sanctions pénales et administratives
Section 1(46) Sanctions pénales
Art. 183 Dispositions générales
Est passible de l'amende, s'il n'y a pas lieu à application des dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, quiconque :(38)
a) concernant l’exercice du droit de vote :
1° se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l’identité d’un autre électeur,
2° biffe frauduleusement le nom d’un électeur sur les registres électoraux,(9)
3° obtient ou tente d’obtenir l’inscription d’un électeur sur les registres électoraux ou sa radiation de ces
registres par la production de pièces ou par l’allégation de faits dont il connaît la fausseté,
4° valide sans droit un bulletin électronique,(38)
5° signe pour un tiers une demande de vote par correspondance, sauf si ce tiers est incapable de la faire
lui-même pour cause d’infirmité,
6° vote plus d’une fois dans une même opération électorale;
b) (9)
c) concernant le bulletin :
1° reproduit sans droit ou contrefait un bulletin,
Source SILGENEVE PUBLIC, 28
2° distribue ou fait distribuer un bulletin reproduit sans droit ou contrefait,
3° détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux bulletins extraits de l’urne,(9)
4° distribue des bulletins de vote dans les locaux de vote,
5° modifie des bulletins mis à la disposition des électeurs dans les isoloirs;
d) concernant diverses opérations :
1° renverse ou détruit intentionnellement une urne, ou détruit ou endommage le matériel informatique
contenant des données relatives au vote électronique,(38)
2° détruit ou tente de détruire, altère ou tente d'altérer tout ou partie des bulletins, bulletins électroniques,
registres ou pièces destinés à établir le résultat du vote,(38)
3° procède ou fait procéder, moyennant rétribution, à la quête de signatures en matière de référendum ou
d’initiative,
4° participe à une manifestation de caractère politique à l’intérieur du local de vote ainsi qu’à ses abords,
5° falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou une autre mention appuyant le dépôt d’une prise
de position, d’une liste de candidats, d’un référendum ou d’une initiative.(9)
Art. 184 Jurés électoraux
1 Les présidents, les vice-présidents et les jurés qui, sans justification, ne se présentent pas ou arrivent en
retard et ceux qui, pendant le cours des opérations, s’éloignent sans autorisation de la présidence sont
passibles d’une amende de 100 à 1 000 francs.(66)
Affichage
2 Les dispositions de l’alinéa 1 sont affichées dans les locaux de vote et reproduites dans les citations adressées
aux intéressés.
Art. 185(46) Contrevenant à l’article 31, alinéas 1 et 2
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 31, alinéas 1 et 2, sera puni de l’amende.
Art. 186 Complicité
La complicité est punissable.(33)
Section 2(46) Sanctions administratives
Art. 187(46) Utilisation illicite des armoiries publiques – amende administrative
1 Tout contrevenant aux dispositions de l’article 31, alinéa 3, est passible d’une amende administrative d’au
maximum 60 000 francs.
2 En cas de récidive, l’amende est au minimum de 5 000 francs.
3 De plus, si l’infraction émane d’un parti politique, association ou groupement, la participation de l’Etat aux frais
électoraux n’est pas due.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées
à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
du 11 avril 1889.
Art. 187A(87) Dossier non conforme
1 Tout contrevenant aux articles 29A, 29B, 29C et 29E est passible d’une amende administrative d’au maximum
60 000 francs.
2 En cas de récidive, l’amende est au minimum de 5 000 francs.
3 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées
à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
du 11 avril 1889.
Titre IV(46) Dispositions finales et transitoires
Art. 188 Dérogation
1 En matière cantonale ou communale, le Conseil d’Etat peut, en accord avec les communes intéressées,
déroger de manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la présente loi fixant les méthodes
d’exercice des droits politiques et de dépouillement, afin de procéder à des tests en vue d’adapter l’exercice de
ces droits aux possibilités offertes par la technique.
2 Les opérations électorales conduites en application de la présente disposition sont soumises au contrôle de
la commission électorale centrale, en application des articles 75A à 75C.(72)
Source SILGENEVE PUBLIC, 29
Art. 189 Règlement
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 189A(38) Evaluation
1 Les effets de l'introduction du vote électronique sont évalués, dès l'écoulement de 3 ans à partir de l'entrée en
vigueur de la loi, par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.
Art. 190 Clause abrogatoire
La loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, est abrogée.
Art. 191 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 192(72) Vote électronique lors de votations et d'élections fédérales
Jusqu'à l'adoption du vote électronique au niveau fédéral en tant que mode ordinaire de vote, l'utilisation et la
mise en œuvre du vote électronique lors de votations et d'élections fédérales doivent respecter les conditions
posées par la législation fédérale sur les droits politiques.
Art. 193(57) Dispositions transitoires
Modification du 4 octobre 2013
1 L’article 116A n’est applicable qu’à partir de l’élection des magistrats du pouvoir judiciaire du printemps 2014.
2 Lors de l’élection mentionnée à l’alinéa 1, seuls les candidats à un poste de juge titulaire sont tenus de joindre
à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature.
Modifications du 29 janvier 2016
3 Durant un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, sous réserve de
l'article 60, alinéa 8, et de l'alinéa 4 de la présente disposition, le code source des applications permettant de
faire fonctionner le vote électronique, de même que les documents liés à la sécurisation du système, ne peuvent
être communiqués à des tiers sur la base de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(69)
4 Durant un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le code source
mentionné à l'article 60, alinéa 8, peut être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie
d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe
les conditions et modalités de ce test.(69)
5 A l'échéance d'un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le Conseil
d'Etat présente un rapport au Grand Conseil sur la mise en œuvre de l'article 60, alinéa 8 (publicité du code
source).(69)
Modifications du 4 novembre 2016
6 Dès l’entrée en vigueur de la loi 11841 du 4 novembre 2016, l’article 60, alinéa 8, mentionné aux alinéas 3 à
5 de la présente disposition, est remplacé par l’article 60B, alinéa 1.(72)
Modification du 25 novembre 2016
7 Les modifications découlant de la loi 11958 du 25 novembre 2016 s’appliquent pour la première fois aux
élections générales organisées en 2017 pour le mandat débutant le 1er janvier 2018 ainsi qu’à l’ensemble des
opérations préalables nécessaires à leur organisation.(73)
8 Les modifications relatives à la fonction des conciliateurs et des conciliateurs-assesseurs du Tribunal des
prud’hommes apportées par la loi précitée ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux conciliateursassesseurs en activité lors de son entrée en vigueur.(73)
Modifications du 14 octobre 2022
9 Les modifications découlant de la loi n° 12215 du 14 octobre 2022 s’appliquent aux partis politiques,
associations ou groupements visés à l’article 29A dès l’année comptable suivant celle de l’entrée en vigueur de
la loi précitée.(87)
10 Les modifications découlant de la loi n° 12215 du 14 octobre 2022 s’appliquent aux partis politiques,
associations ou groupements visés à l’article 29B dès la votation dont la date a été fixée après l’entrée en
vigueur de la loi précitée.(87)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
Source SILGENEVE PUBLIC, 30
A 5 05 L sur l’exercice des droits
politiques
15.10.1982 01.07.1983
a. approuvée par le Conseil fédéral
le 17.03.1993
Modifications :
1. n.t. : 2/d 16.09.1983 01.01.1984
2. a. : 169 17.01.1985 16.03.1985
3. n.t. : 180/2 12.09.1985 01.01.1986
4. n.t. : 121/2, 126/1, 130, 139, 147/1;
a. : 146
21.06.1990 18.08.1990
5. n. : 64/h; n.t. : 64/e, 65/1 03.05.1991 11.01.1992
6. n.t. : 123/1, 124/1, 124/2 24.02.1993 25.05.1993
7. n.t. : 86/1d, 93/1, 94/3 01.04.1993 22.05.1993
8. n.t. : dénomination du département
(45/3, 148/2, 148/3)
28.04.1994 25.06.1994
9. n. : 31/3, 66/3, 66/4, 73/3, 183/d 5°;
n.t. : 1, 3, 5/1, 5/2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 20, 21, 22/1, 23, 24/1, 24/3,
24/4, 25, 27, 28, 29, 30/1, 30/3, 32, 33,
34, 40, 41, 42, 43, 45/3, 48, 50/b, 51/3,
51/4, 51/5, 54/1, 55/1c, 55/2, 57, 59/2,
62, 64/f, 64/g, 65/2, 66/1, 71/2, 73/1, 74,
80, 81/3, 81/4, 82, 83, 91/1, 91/3, 92/2,
100, 102, 103/1, 103/6, 107, 111, 112,
149/1b, 164, 166, 171, 175, 180/1c,
183/a 2°, 183/c 3°;
a. : 2, 4, 7, 16, 35, 44, 46, 47, 49/2, 59/3,
60, 61/2, 61/3, 68, 69, 70, 71/3, 97, 157,
174, 183/a 4°, 183/a 7°, 183/b
20.10.1994 01.01.1995
10. n. : (d. : 24/4 >> 24/5) 24/4, 54/3 30.03.1995 01.01.1997
11. n.t. : 19/1, 22, 30/1, 30/2 25.04.1997 01.01.1998
12. n.t. : 93/1 23.01.1998 21.03.1998
13. n.t. : 54/3 05.11.1998 31.12.1998
14. n. : titre V, 192; n.t. : 120/1 17.12.1998 27.02.1999
15. n. : (d. : 126/2 >> 126/3) 126/2;
n.t. : 126/1, 128, 132/2b, 147;
a. : 192
25.02.1999 01.05.1999
16. n.t. : 86/1c, 89/1 phr. 1, 91/1, 91/2 20.05.1999 10.07.1999
17. n. : sous-notes du paragraphe 6 de la
section 2 du chap. II du titre II;
n.t. : 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140;
a. : 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
11.06.1999 16.10.1999
18. n.t. : 180 11.06.1999 01.01.2000
19. n. : 29A 24.06.1999 21.08.1999
20. n.t. : 52, 53, 54 14.04.2000 10.06.2000
21. n.t. : 51/2, 55; a. : 51/3, 51/4, 51/5 14.04.2000 10.06.2000
22. n. : 66/5, 67/3, 67/4; n.t. : 57 01.12.2000 22.01.2001
23. n. : (d. : 24/5 >> 24/8) 24/5, 24/6, 24/7;
n.t. : 24/4, 54/4, 116
23.03.2001 19.05.2001
24. n. : titre V, 192; n.t. : 62/1 30.08.2001 01.01.2002
25. n.t. : 72 05.10.2001 01.03.2002
26. n. : (d. : 30/2-3 >> 30/5-6) 30/2, 30/3,
30/4;
n.t. : 30/1
29.11.2001 01.02.2002
27. n.t. : 117/1 25.01.2002 23.03.2002
Source SILGENEVE PUBLIC, 31
28. n.t. : 103/2 26.04.2002 22.06.2002
29. n.t. : 4°cons., 119/1;
a. : chap. IV du titre II, 178
20.09.2002 16.11.2002
30. n. : (d. : 119/3 >> 119/4) 119/3 14.11.2003 30.12.2003
31. n. : paragraphe 7, 141, 142, 143 10.06.2005 26.01.2006
32. n.t. : 3 27.01.2006 25.03.2006
33. n.t. : 183 phr. 1, 184/1, 185/1, 186;
a. : 187
17.11.2006 27.01.2007
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/2, 18/2, 20, 31/2c, 32, 34 (note),
34/1, 36, 37/1, 37/2, 48, 51/1a, 51/2a,
66/3, 79/1, 123/1, 123/5, 124/b, 126/1,
134/a, 134/e)
20.02.2007 20.02.2007
35. n. : (d. : 53/2-3 >> 53/4-5) 53/2, 53/3;
n.t. : 53/1
14.06.2007 28.08.2007
36. n.t. : 119/1 30.11.2007 29.01.2008
37. n.t. : 106/1 24.01.2008 01.07.2008
38. n. : 50/2, 60, 62/3, 65A, chap. XIA du
titre I, 75A, 75B, 75C, 183/a 4°, 189A;
n.t. : 39, 56/a, 57, 61, 62 (note), 62/2, 64,
66, 67/3, 67/4, 73/1, 74, 79/1, 94/1, 94/2,
181, 183 phr. 1, 183/d 1°, 183/d 2°,
titre V, 192;
a. : 73/3
27.08.2009 01.01.2010
39. n. : 4, 86/A, 91/5; n.t. : 5; a. : 8/2 18.09.2009 26.01.2010
40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45/3, 88, 140/2, 140/3)
18.05.2010 18.05.2010
41. n.t. : 75A/1 02.07.2010 31.08.2010
42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(60/8, 72)
31.08.2010 31.08.2010
43. n. : 119A; n.t. : 180 26.09.2010 01.01.2011
44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(116/1, 117/1, 140/1 phr. 1)
01.01.2011 01.01.2011
45. n. : chap. XV du titre I, 83A, 83B;
n.t. : 29A
27.01.2011 29.03.2011
46. n. : 23/3, 25/5, 26/3, 28/2, 37/1 phr. 3,
51/3, (d. : 62/2-3 >> 62/3-4) 62/2, 65A/5,
68, 69, (d. : 83A-83B >> 83B-83C) 83A,
84A, 87/3, 91/6, 91/7, 106/5, section 1 du
chap. II du titre III, section 2 du chap. II
du titre III, 187, 188/2, 188/3;
n.t. : 19/1, 24/6, 25/3, 31/3, 38, 39, 40/1,
59, 62/1, 65A/3, 66, 67, 79/1, 81/4, 87/1c,
87/2, 91/3, 103/2, 108/1, 166, 172/1, 181,
182, chap. II du titre III, 185, titre IV;
a. : 11, 12/2, 13/1c, 14, 25/4 (sous-note),
31/2b, 36, titre V
14.10.2011 13.12.2011
47. n.t. : 141 18.11.2011 14.01.2012
48. n.t. : 53/2 phr. 2, 53/3 phr. 2 20.04.2012 16.06.2012
49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45/3, 140/2, 140/3)
03.09.2012 03.09.2012
50. n.t. : 9 11.10.2012 01.01.2013
51. n. : 57/3, 65A/3d 13.12.2012 09.02.2013
52. n. : 30A, 30B; n.t. : 30 25.01.2013 23.03.2013
53. n. : 2, 85A, 92A, 92B, 93/3, 99/4, 100A;
n.t. : 5°cons., chap. I du titre I, 1, 3, 5,
24/1, 24/2, 24/4 phr. 1, 24/5 phr. 1, 25/1,
25/2, 30A/1, 53/1 phr. 1, 54/1, 54/3, 54/4,
21.03.2013 01.06.2013
Source SILGENEVE PUBLIC, 32
65A/4, 86A, 89, 92/1, 95, 96, 101, 102,
103/1, 115, 120/1, 121/1, 121/2, 141,
168, paragraphe 3 de la section 2 du
chap. III du titre II, 171;
a. : 53/4, 98, 103/5, 103/6, 105,
paragraphe 4 de la section 2 du chap. II
du titre II, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 118, 143, 173
54. n.t. : 119/2 21.03.2013 18.05.2013
55. n.t. : 24/6 21.03.2013 01.06.2013
56. n.t. : 66/3 28.06.2013 28.09.2013
57. n. : 116A, 193 04.10.2013 30.11.2013
58. n.t. : 29A/5 29.11.2013 01.02.2014
59. n. : 117/5 23.01.2014 22.03.2014
60. n. : 41/1e:, n.t. : 49 24.01.2014 01.05.2014
61. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,
10/b, 12, 13/1a, 13/1b, 13/2, 45/3, 83A/1,
132/1, 132/2, 132/3, 135/1, 135/2, 140/2,
140/3)
15.02.2014 15.02.2014
62. n.t. : 142/1 phr. 1 13.03.2014 01.06.2014
63. n.t. : 180 11.04.2014 14.06.2014
64. n. : 24/9, (d. : 25/5 >> 25/6) 25/5, 25/7,
58/3;
n.t. : 19/3, 23/2c, 23/2d, 24/1b, 24/8,
25/3, 25/4, 54, 58/2, 65/1b, 66/3, 82/2b,
99, 100, 106/3, 163/2, 176/2;
a. : 106/4 (d. : 106/5 >> 106/4), 163/3,
176/3 (d. : 176/4-5 >> 176/3-4)
06.06.2014 06.09.2014
65. a. : 100/2 phr. 2 10.10.2014 06.12.2014
66. n. : 30/8, 30A/7, 50/1c, 50/3, 50/4, 50/5,
50/6, 50/7, 56/c, (d. : 58/2-3 >> 58/3-4)
58/2, 64/1g, 64/1h, (d. : 68/2 >> 68/3)
68/2, 81/1 (sous-note), (d. : 83A/2 >>
83A/3) 83A/2;
n.t. : 21/2, 29A/1, 29A/2, 29A/5, 30B,
41/1c, 41/1d, 41/1e, 50/1b, 56/b, 65A/1,
81/3, 82/1, 164/3, 164/4, 184/1;
a. : 20, 42/2, 81/2 (sous-note)
18.12.2014 01.07.2015
67. n.t. : 9, 57/3, 103/2, 172/1 23.01.2015 21.03.2015
68. n.t. : 122/1 13.11.2015 16.01.2016
69. n. : 193/3, 193/4, 193/5;
n.t. : 60/8, 60/9;
a. : 60/10
29.01.2016 30.03.2016
70. n. : (d. : 53/2-3 >> 53/3-4) 53/2 29.01.2016 30.03.2016
71. n. : (d. : 85A/3-4 >> 85A/4-5) 85A/3;
n.t. : 85A/1, 85A/2
01.09.2016 05.11.2016
72. n. : 14, 56/d, 60A, 60B, 60C, 60D, 164/5,
193/6;
n.t. : 3°cons., 4°cons., 4/2, 4/3, 13/2,
17/2, 24/4 phr. 1, 24/5 phr. 1, 52, 54, 60,
62/4, 89/4, 100A/2, 192;
a. : 188/2 (d. : 188/3 >> 188/2)
04.11.2016 14.01.2017
73. n. : 116A/3, (d. : 123/4-5 >> 123/5-6)
123/4, 127A, 193/7, 193/8;
n.t. : 115, paragraphe 6 de la section 2
du chap. II du titre II, 120, 121, 122,
123/2, 139, 140;
a. : sous-notes du paragraphe 6 de la
25.11.2016 28.01.2017
Source SILGENEVE PUBLIC, 33
section 2 du chap. II du titre II, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
74. n. : (d. : 89/2-6 >> 89/5-9) 89/2, 89/3,
89/4;
n.t. : 89/1
01.03.2018 28.04.2018
75. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45/3)
04.09.2018 04.09.2018
76. n. : (d. : 57/2-3 >> 57/3-4) 57/2,
(d. : 94/2-3 >> 94/3-4) 94/2
31.01.2019 09.02.2019
77. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45/3)
14.05.2019 14.05.2019
78. n. : 60D/3, 60D/4; n.t. : 60D/2 14.05.2019 20.07.2019
79. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(29A/2)
19.11.2019 19.11.2019
80. n.t. : 2, 3; a. : 9 27.02.2020 19.12.2020
81. n. : 89A 30.04.2021 26.06.2021
82. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45/3)
31.08.2021 31.08.2021
83. n.t. : 100/1 phr. 2 09.12.2021 12.02.2022
84. n. : 58/5, 58/6;
n.t. : 57, 58 (note), 58/1, 58/2
28.01.2022 02.04.2022
85. n. : (d. : 53/4-5 >> 53/5-6) 53/4 28.01.2022 01.06.2023
86. n. : 116A/4 20.05.2022 20.08.2022
87. n. : 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 187A,
193/9, 193/10;
n.t. : 28, 29A, 83C/1
14.10.2022 10.12.2022
88. n.t. : 24/2; a. : 149/2 14.10.2022 10.12.2022
89. n.t. : 120/2, 140/1, 140/2; a. : 121 03.11.2022 01.01.2024
90. n.t. : 32, 86/1a, paragraphe 3 de la
section 2 du chap. II du titre II, 103,
106/1, 106/2, 106/4, 172;
a. : 104
03.03.2023 01.06.2025
91. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45/3)
29.08.2023 29.08.2023
92. a. : 116A, 123/4 (d. : 123/5-6 >> 123/4-5) 23.01.2025 01.07.2025
93. n. : 115A, 116B, 116C, 116D,
(d. : paragraphe 6 de la section 2 du
chap. II du titre II >> paragraphe 8 de la
section 2 du chap. II du titre II)
paragraphe 6 de la section 2 du chap. II
du titre II, 116E, 116F, (d. : paragraphe 7
de la section 2 du chap. II du titre II >>
paragraphe 9 de la section 2 du chap. II
du titre II) paragraphe 7 de la section 2
du chap. II du titre II, 119B, 119C, 119D,
119E;
n.t. : paragraphe 5 de la section 2 du
chap. II du titre II, 115, 116 (note), 116/1,
117, 119A/2;
a. : 119
23.01.2025 16.08.2025
n.t. : 64/1h 01.01.2026
94. n. : 93A; n.t. : 93/2 20.06.2025 04.07.2026