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Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement

Jura · 173.52 · statute

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 applicable
  4. Art. 4 de mandat3)
  5. Art. 5 d’application
  6. Art. 6 ministre
  7. Art. 7 de la législature
  8. Art. 8 législature
  9. Art. 9 réserve
  10. Art. 10 Abrogation
  11. Art. 11 facultatif
  12. Art. 12 vigueur

12 provisions

Article 1 Objet

La présente loi détermine la prévoyance en faveur des membres du Gouvernement.

Art. 2 Terminologie

1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 2 Dans la présente loi, le terme : a) "ministre" désigne un membre du Gouvernement; b) "loi sur la Caisse de pensions" désigne la loi du 2 octobre 2013 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura1); c) "Caisse de pensions" désigne la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura; d) "décret" désigne le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions des membres du Gouvernement. Régime

Art. 3 applicable

1 Les ministres sont soumis à la loi sur la Caisse de pensions. 2 Ils sont affiliés à la Caisse de pensions. Indemnité de fin

Art. 4 de mandat3)

1 Au terme de son mandat, le ministre a droit à une indemnité5) correspondant à 55 000 francs nets par année de mandat. Ce montant suit l'indexation des salaires des employés de l'Etat. 2 L’indemnité5) est versée par l’Etat, à choix du ministre, soit en une fois, soit annuellement à parts égales, ce sur cinq ans ou jusqu’à l’âge terme AVS. 2bis En cas de décès d'un ministre en cours de mandat, l'indemnité prévue à l'alinéa 1 est due. Elle est versée une fois à la succession.4) 173.52 3 En cas de décès de l’ancien ministre durant la période de versement de l'indemnité5), le solde est payé en une fois à la succession. Autorités

Art. 5 d’application

1 Le conseil d’administration de la Caisse de pensions exerce ses compétences en application de la loi sur la Caisse de pensions. 2 Il reste en outre compétent pour rendre les décisions en application du décret. Il prélève à cette fin un émolument, à la charge de l'Etat, qu’il fixe par voie de règlement. Il notifie ses décisions aux parties et, pour exécution, au Service des ressources humaines. 3 Le Service des ressources humaines est compétent pour les aspects liés à l’indemnité de fin de mandat (art. 4) ainsi que pour l’exécution des décisions du conseil en application de l’alinéa 2. Il renseigne annuellement le Gouvernement en la matière.3) Droit transitoire a) Ancien

Art. 6 ministre

1 La prévoyance d'un ancien ministre qui n'est plus en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi reste régie par le décret. 2 Toutefois, les prestations sont versées par l'Etat et non plus par le biais du fonds de réserve (art. 9). 3 A cet effet, un montant maximum de 41 millions de francs est provisionné dans les comptes de l’Etat. 4 Il est imputé sur les fonds propres de l’Etat sans incidence sur son compte de résultat. b) Ministre en fonction 1. Avant le début

Art. 7 de la législature

1 La prévoyance d’un ministre déjà en fonction avant le début de la présente législature reste régie par le Décret. 2 Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les cotisations à charge du ministre sont versées à l’Etat (art. 9). 3 Au surplus, l’article 6, alinéa 2, s’applique. 2. Depuis le début de la

Art. 8 législature

1 La prévoyance d’un ministre en fonction seulement depuis le début de la présente législature est régie par la présente loi dès ce moment. 173.52 2 Les cotisations à charge du ministre depuis le début de la législature, ainsi que les montants versés sur le fonds de réserve en vertu d'une affiliation du ministre à la Caisse de pensions à un autre titre, d'un rachat ou en vertu d'un libre passage au sens de l'article 2, alinéa 2, lettres b et c, du décret, sont versés sur le compte-épargne du ministre auprès de la Caisse de pensions. 3 La part des cotisations à charge de l’Etat depuis le début de la législature et qui correspond aux cotisations de l’employeur au sens de la loi sur la Caisse de pensions est également versée sur le compteépargne du ministre. Le solde des cotisations de l’Etat est acquis à celuici en application de l’article 9. c) Fonds de

Art. 9 réserve

A l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse de pensions verse à l'Etat le solde du fonds de réserve au sens de l'article 7 du décret. Ce solde est porté en déduction de la provision mentionnée à l’article 6, alinéa 3.

Art. 10 Abrogation

Le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions des membres du Gouvernement est abrogé. Référendum

Art. 11 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 12 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) de la présente loi. Delémont, le 22 novembre 2017 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Frédéric Lovis Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 173.51 2) 1er février 2018 173.52 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 4) Introduit par le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 5) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin

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