Article 1
Le présent règlement fixe la procédure devant la commission des pétitions et des grâces (ci-après: la commission) pour le traitement des demandes de grâce.
Neuchâtel · 151.108 · regulation
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Le présent règlement fixe la procédure devant la commission des pétitions et des grâces (ci-après: la commission) pour le traitement des demandes de grâce.
1Saisie d'une demande de grâce, la commission demande aux autorités de jugement compétentes la consultation des dossiers relatifs aux condamnations qui font l'objet de la demande de grâce. 2Elle peut en outre demander la consultation d'autres dossiers qu'elle estime pertinents pour l'appréciation de la demande de grâce. 3Elle invite les autorités de jugement ainsi que le ministère public à faire part de leurs observations. 4Elle peut entendre la recourante ou le recourant.
Les commissaires peuvent consulter le dossier au secrétariat de la commission.
1Abrogé. 2La rapporteure ou le rapporteur, assisté d'un autre membre de la commission, est chargé d'analyser le dossier pour le compte de la commission. Après consultation du dossier, elle ou il prépare un projet de rapport qui sert de base aux délibérations de la commission.
1Après délibération sur la demande de grâce, la commission adopte un rapport à l'intention du Grand Conseil. 2La commission peut conclure au rejet de la demande de grâce ou à son acceptation. En cas d'acceptation de la demande de grâce, celle-ci peut être partielle ou conditionnelle. FO 2010 No 28 1) RS 311.0 2) RSN 151.10. Teneur selon A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat 3) Teneur selon A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat But et objet Instruction Consultation du dossier Rapporteure ou rapporteur Rapport 151.108 3Si la commission ne conclut pas au rejet de la demande de grâce, elle peut notamment proposer: a) la remise totale ou partielle de la peine; b) la commutation de la peine en une peine plus douce.
La commission se réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter les demandes de grâce.
1Un juriste du service juridique de l'Etat assiste aux séances de la commission, avec voix consultative. 2La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances d'autres membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable, en particulier les représentants du service pénitentiaire et de l'office d'application des peines.
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2010. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) Abrogé par A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat Séances Représentants des services de l'Etat Entrée en vigueur et publication