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801 Règlement concernant l'utilisation et l'exploitation des ports, du 27 octobre 2025

Neuchâtel (city) · Reglementation_2021/801_CG_Reglement_utilisation_et_exploitation_des_ports_271025.pdf · communal act

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1 provision

REGLEMENT CONCERNANT L’UTILISATION ET L’EXPLOITATION DES PORTS (Du 27 octobre 2025) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu la Loi d’introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986, Vu le Règlement intercantonal concernant la police de la navigation, du 16 mai 1960, Sur la proposition du Conseil communal, arrête : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – But 1 Les dispositions suivantes sont applicables à l’exploitation et à l’utilisation des ports de la Ville de Neuchâtel. 2 Le Conseil communal gère les ports qui relèvent administrativement du Dicastère en charge de la sécurité. Art. 2 – Champ d’application Sont soumis au présent règlement les titulaires d’une autorisation, ainsi que toutes personnes dont l’activité implique un lien particulier avec l’activité portuaire. Art. 3 – Zone portuaire 1 Le périmètre du port comprend tous les terrains sis en zone portuaire délimités par les digues et l’arrière-port. 2 La zone portuaire comprend notamment les ports des pêcheurs, les ports de plaisance, les places à terre et les infrastructures techniques. 3 Le règlement d’exécution énumère les zones portuaires de la Ville. CHAPITRE II : UTILISATION DES PORTS Art. 4 – Autorisations 1 L’usage d’une place d’amarrage, d’une place à terre, d’une cabine ou d’une place de stockage pour un ber fait l’objet d’une autorisation délivrée par le Conseil communal. Le Conseil communal est autorisé à déléguer cette compétence au Dicastère en charge de la sécurité. 2 L’autorisation est accordée à bien plaire sur demande du propriétaire et renouvelée, en principe pour une année civile, contre paiement d’une taxe. Art. 5 – Titularité 1 L’autorisation est personnelle et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n’est valable que pour le bateau mentionné dans l’autorisation. Le règlement d’exécution peut prévoir des exceptions en cas de donation et de succession. 2 Le prêt et la sous-location de places d’amarrage, de places à terre, de cabine, ou de place de stockage pour un ber sont en principe interdits. Le cas des échanges temporaires de places d’amarrage est réservé. Art. 6 – Taxes perçues 1 Le montant des taxes perçues en application du présent règlement est fixé dans la règlementation communale relative aux taxes et émoluments à laquelle il est renvoyé. 2 La délivrance d’une autorisation en cours d’année donne lieu à la perception d’une taxe prorata temporis (pour la fin d’un mois). 3 En cas de renoncement à l’autorisation en cours d’année, les taxes payées sont remboursées prorata temporis (pour la fin d’un mois). 4 En cas de retrait de l’autorisation avant son échéance en application de l’art. 7 ci-dessous, les taxes d’amarrage demeurent dues pour la totalité de l’année civile et ne seront pas remboursées. Les cas de force majeure sont réservés. Art. 7 – Retrait de l’autorisation 1 L’autorisation peut en tout temps être retirée moyennant un préavis de 30 jours et après avertissement, dans les cas suivants: a) la ou le titulaire enfreint de manière grave et/ou répétée les dispositions du présent règlement et/ou de son règlement d’exécution, ne remplit plus les conditions d’octroi d’une autorisation, ou de manière générale contrevient à la règlementation communale ou à la législation de droit supérieur; b) les taxes ou émoluments communaux demeurent impayés plus de 3 mois après leur échéance, malgré un rappel assorti de menace de retrait; c) le bateau n’est plus pourvu d’un permis de navigation; d) la place demeure inoccupée sans motif valable pendant plus de 6 mois; e) la place a été prêtée sans autorisation ou sous-louée à un tiers; f) un autre bateau occupe la place de celui figurant sur l’autorisation; g) l’immatriculation du bateau a été opérée sous un nom d’emprunt, en vue de l’obtention ou de la modification de l’autorisation; h) le bateau est mal entretenu ou dégradé, immergé ou coulé ou abandonné; i) les remorques, bers et autres engins ne présentent plus toute garantie de sécurité. 2 Une fois la décision exécutoire, le Dicastère en charge de la sécurité peut faire évacuer et mettre en fourrière le bateau et les autres objets liés à l’autorisation aux frais et risques du ou de la propriétaire s’il ou elle ne s’exécute pas dans un délai de 30 jours. La procédure est celle de l’article 30. Art. 8 – Activités lacustres professionnelles ou à but idéal La mise à disposition d’emplacements ou de places à terre à des personnes ou entreprises exerçant une activité lacustre professionnelle ou à but idéal font l’objet de contrats particuliers. Art. 9 – Activités de pêche professionnelle La mise à disposition d’emplacements ou de places à terre pour la pêche professionnelle fait l’objet de contrats particuliers. CHAPITRE III : EXPLOITATION DES PORTS Art. 10 – Places d’amarrage 1 Les places d’amarrage sont réparties en différentes catégories en fonction des caractéristiques du bateau (longueur, largeur, tirant d’eau et poids). 2 Si plusieurs bateaux présentent les mêmes caractéristiques, les places sont attribuées en fonction de l’ordre de priorité suivant: a) personne domiciliée sur le territoire communal; b) personne domiciliée sur le territoire cantonal dans une commune n’ayant pas de port; c) personne domiciliée sur le territoire cantonal dans une commune ayant un port; d) personne domiciliée hors canton dans une commune n’ayant pas de port; e) personne domiciliée hors canton dans une commune ayant un port. En cas d’égalité, la propulsion la plus respectueuse de l’environnement est d’abord privilégiée, puis la demande la plus ancienne. 3 Le Dicastère en charge de la sécurité peut autoriser ou imposer des changements d’emplacement si des raisons techniques ou pratiques l’exigent. Dans la mesure du possible, il est tenu compte du désir des intéressé-e-s. 4 Les places d’amarrage peuvent être réservées pour deux mois maximum avant occupation. 5 Le nombre de places d'amarrage pour bateau de loisirs et de sports de plus de 45 mètres carrés est limité à un maximum de 24 bateaux, ou un ratio de 3%, pour l'ensemble des places au sein des ports de la commune de Neuchâtel. Art. 11 – Amarrage temporaire et places «visiteurs» Des places d’amarrage temporaires et des places «visiteurs» sont mises à disposition à certaines conditions. Une taxe peut être perçue. Art. 12 – Places à terre 1 Les places à terre sont destinées notamment aux bateaux dont les dimensions ne dépassent pas celles de la place, aux bateaux sur remorques immatriculées prévues pour le transport des bateaux, aux planches à voile et aux chariots de mise à l’eau. 2 Le stationnement de véhicules à moteur, de remorques autres que pour les bateaux et de bers est interdit. Art. 13 – Places d’hivernage L’hivernage à terre des bateaux est soumis à autorisation. Une taxe est perçue. Art. 14 – Places de stockage pour les bers Le stockage des bers, homologués et adaptés au poids du bateau, est soumis à autorisation. Une taxe est perçue. Art. 15 – Travaux d’entretien des ports Le Dicastère en charge de la sécurité se réserve le droit de faire déplacer provisoirement les bateaux des ports pour permettre des travaux de dragage, de faucardage et d’entretien ou d’autres modifications des surfaces soumises à autorisation. Art. 16 – Cabines La mise à disposition d’un emplacement pour une cabine est réservée, sauf exception, aux titulaires d’une place d’amarrage ou d’une place à terre dans un des ports de la commune. Une taxe est perçue. Art. 17 – Cabanes La mise à disposition d’un emplacement pour une cabane fait l’objet d’un contrat particulier. Art. 18 – Pontons 1 L’accès aux pontons n’est autorisé qu’aux seul-e-s usagères et usagers des bateaux qui y sont amarrés. 2 Une surface de cheminement doit rester libre sur toute la longueur des pontons. 3 Toute modification ou atteinte aux pontons est interdite. Le cas échéant, la remise en état sera faite aux frais des responsables. Art. 19 – Matériel d’amarrage 1 Seuls les bouées d’amarrages, les pilotis, les catways, les points d’amarrage et les pontons fournis par la commune sont tolérés. Chacun est responsable du matériel qui lui est attribué. 2 L’amarrage des bateaux n’est admis qu’aux boucles des pilotis, aux catways ainsi qu’aux points d’amarrage et aux chaines fixes des pontons. Art. 20 – Responsabilité 1 Les bateaux doivent être convenablement et solidement amarrés à l’emplacement désigné. Les propriétaires de bateaux sont responsables des dégâts causés dans les ports par leurs bateaux. 2 La commune n’assume aucune responsabilité pour les dommages personnels ou matériels subis dans les ports ou autres emplacements autorisés. Il en va de même en cas de mauvaise utilisation des installations mises à disposition. L’application de l’art. 58 du Code des obligations est réservée. 3 Les propriétaires de bateaux sont tenus d’être correctement assurés. Art. 21 – Répartition des risques 1 La commune n’est pas dépositaire des bateaux, véhicules et objets quelconques se trouvant dans le périmètre du port. 2 Elle n’assume aucune responsabilité s’ils sont endommagés pour quelque cause que ce soit ou s’ils viennent à disparaitre. Art. 22 – Publicité - affichage 1 L’affichage n’est autorisé qu’aux endroits prévus à cet effet. 2 Les personnes ou entreprises au bénéfice d’un contrat selon les art. 8 et 9 ci-dessus peuvent désigner leur emplacement au moyen d’une enseigne publicitaire selon la procédure prévue par le règlement de police. Art. 23 – Grue 1 La zone portuaire de la grue est accessible uniquement aux personnes autorisées. 2 L’usage de la grue peut avoir lieu aux heures et jours prévus, sur demande préalable au ou à la garde-port. Son utilisation est soumise à une taxe. Art. 24 – Lavage et entretien des bateaux 1 Le lavage et les travaux présentant un éventuel risque de pollution ne sont autorisés qu’aux endroits aménagés à cet effet. 2 Le lavage des moteurs et compartiment moteur est interdit. 3 L’entretien et la réparation de bateaux sont admis sur la zone technique du Port du Nid-du-Crô. L’utilisation de la zone technique est soumise à une taxe. 4 Les recommandations et règles émises aux niveaux fédéral et cantonal sur les espèces exotiques envahissantes dans les lacs doivent être respectées. Art. 25 – Eau et électricité et vidange des eaux noires Les prises d’eau potable, de lavage, les bornes de distribution d’électricité ainsi que l’installation de vidange des eaux noires sont destinées uniquement à l’usage courant du port. Leur utilisation est soumise aux tarifs communaux. CHAPITRE IV : SURVEILLANCE DES PORTS Art. 26 – Interdictions 1 Il est interdit : a) de jeter quoi que ce soit dans les ports; b) de déposer du matériel de toute nature dans les ports, notamment sur les quais, pontons, jetées, perrés, enrochements et passerelles, à l’exception des endroits autorisés; c) de vidanger dans les ports les coques des bateaux à moteur, en tant qu’il s’agit d’eaux mélangées ou de cambouis; d) d’amarrer des bateaux aux arbres, piliers, pilotis des embarcadères ou ailleurs qu’aux endroits autorisés; e) d’utiliser des protections creuses, telles que des pneus, dans l’enceinte des ports, quel qu’en soit l’usage; f) aux personnes non autorisées d’accéder sur les pontons, sauf pour porter secours ou protéger un bateau contre un risque de détérioration; g) de monter à bord des bateaux sans l’autorisation du propriétaire, sauf pour porter secours ou protéger un bateau contre un risque de détérioration; h) de toucher aux filets, engins de pêche, coffres, cabanes ou matériel quelconque d’autrui; i) d’effectuer une quelconque modification aux diverses installations, de fixer quoi que ce soit sur les pontons, perrés ou autres endroits sans l’accord du Dicastère en charge de la sécurité; j) de se baigner ou de pêcher dans et à l’entrée des ports; k) de stationner abusivement sur les bouées de gréement; l) d’utiliser les engins de sauvetage, bouées, gaffes, etc., mis à disposition du public à d’autres fins que de porter secours. Après usage, ils doivent être remis en place. 2 Les manœuvres effectuées à l’intérieur des ports doivent se faire à une allure de 5 km/h au maximum. Art. 27 – Surveillance des ports 1 La surveillance des ports et de leurs abords immédiats est exercée par le service en charge des ports ou son mandataire. 2 Les attributions de la police neuchâteloise et de la police du lac sont réservées. Art. 28 – Garde-port 1 Un-e ou plusieurs garde-port-s assermenté-e-s sont chargé-e-s de la surveillance, de l’entretien de la zone portuaire et de l’exploitation de la grue. 2 lI ou elle veille au respect du présent règlement et de sa règlementation d’exécution. Art. 29 – Droit d’intervention 1 En cas de nécessité, et notamment pour éviter tout danger, le service en charge des ports ou son mandataire peut monter sur les bateaux et prendre toutes mesures utiles. 2 Les frais éventuels peuvent être mis à la charge des propriétaires responsables. Art. 30 – Bateau abandonné 1 Tout bateau abandonné doit être évacué et déposé sur une place désignée par la commune. 2 La procédure applicable est celle de la loi sur les déchets et les sites pollués (chapitre 4) (LDSP), et de son règlement d’exécution. Le Dicastère en charge de la sécurité rend les décisions nécessaires. Art. 31 – Évacuation et mise en fourrière 1 Lorsqu'une embarcation quelconque vient à couler dans l'intérieur d'un des ports, le propriétaire est tenu de la faire retirer de l'eau sans délai. 2 Le Dicastère en charge de la sécurité peut ordonner l’évacuation et la mise en fourrière de bateaux échoués, immergés ou coulés ou inaptes à la navigation et prendre toutes autres mesures utiles, aux frais et risques du propriétaire. 3 Il en sera de même notamment pour les bateaux, remorques ou bers dégradés ou mal entretenus, non immatriculés et amarrés ou entreposés sans droit. 4 La procédure applicable est, par analogie, celle de l’article 9 de la Loi d’introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 1986. 5 Si un bateau coulé ne peut être évacué tout de suite et qu’il présente un danger pour la navigation ou pour l’environnement, le Dicastère en charge de la sécurité exigera du propriétaire qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour prévenir tout accident. CHAPITRE V : DISPOSITION PENALE ET VOIES DE DROIT Art. 32 – Disposition pénale 1 Toute infraction au présent règlement peut être sanctionnée d’une amende pouvant aller jusqu’à 10’000 francs. 2 Sont réservées les pénalités prévues par le droit fédéral et le droit cantonal. Art. 33 – Opposition et recours 1 Les décisions rendues par le Dicastère en charge de la sécurité en vertu du présent règlement ou de son règlement d’exécution peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du Conseil communal. 2 Les décisions sur opposition du Conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. 3 Les décisions rendues en application des articles 29 et 30 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département compétent. 4 L’opposition ou le recours s’exerce par acte écrit et motivé, dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision attaquée. 4 La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 est applicable. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 34 – Dispositions transitoires Les propriétaires de bateaux prennent les mesures nécessaires afin d’être en conformité avec le présent règlement dans un délai de 6 mois dès son entrée en vigueur. Art. 35 – Abrogation Le présent règlement abroge le règlement concernant l’utilisation des ports et la navigation, du 8 mai 1922. Art. 36 – Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est soumis à la sanction du Conseil d’État. Art. 37 – Exécution Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent règlement. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 23 MARS 2026

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