art_1er
L'indemnité de remplacement due au détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagé sur base des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est fixée comme suit (au nombre indice 100): I. Indemnités par leçon: A.Le remplaçant détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'Éducation, du brevet d'aptitude pédagogique (BAP), du certificat d'études pédagogiques (CEP) ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», touche une indemnité par leçon de 5,95 euros. B.Le remplaçant détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros. C.Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité par leçon de 4,62 euros. L'indemnité du remplaçant remplissant les conditions prévues à l'article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est augmentée de 0,61 euros. II. Indemnité mensuelle Une indemnité mensuelle est due au remplaçant ou au chargé de cours pour une occupation continue de trois mois au moins. A. Tâche complète Lors d'un remplacement d'une durée inférieure à un mois la tâche d'un remplaçant correspond à celle de l'agent remplacé; lors d'un remplacement d'une durée d'un mois au moins, la tâche hebdomadaire du remplaçant engagé sur base des dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental correspond à celle définie à l'article 15, paragraphe 3 de la loi précitée ainsi qu'aux articles 1 à 5 et 7 à 9 du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants. Les remplaçants travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l'année scolaire touchent douze mensualités. La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète (au nombre indice 100): A.Le remplaçant détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique (BAP), du certificat d'études pédagogiques (CEP) ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros. B.Le remplaçant détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros. C.Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros. Le remplaçant qui est en service jusqu'à la fin de l'année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l'indemnité totale touchée pour les mois précédents. L'indemnité mensuelle du remplaçant remplissant les conditions prévues à l'article 9 (allocation de famille) de loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est augmentée de 53,92 euros. B. Tâche partielle 1.L'indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d'une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l'année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète. 2.La rémunération mensuelle du remplaçant travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l'année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète. 3.Elle est payée douze fois par an.