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Loi sur la santé

Genève · K 1 03 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. Art. 5 Chapitre II Autorités
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section 1 Dispositions générales
  15. Art. 15 religieuses ou politiques.(36)
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 2 Domaines prioritaires
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 29
  28. Art. 32
  29. Art. 33
  30. Art. 34 Section 1 Dispositions générales
  31. Art. 36
  32. Art. 37
  33. Art. 38 désignée par voie réglementaire.(18)
  34. Art. 39
  35. Art. 40
  36. Art. 42 Section 2 Principaux droits du patient
  37. Art. 43
  38. Art. 44
  39. Art. 45
  40. Art. 46
  41. Art. 50
  42. Art. 51
  43. Art. 52 Section 3 Traitement des données relatives à la santé du patient
  44. Art. 53
  45. Art. 54
  46. Art. 55
  47. Art. 56
  48. Art. 57
  49. Art. 58 peuvent les archiver auprès des Archives d'Etat de Genève.(13)
  50. Art. 60
  51. Art. 65
  52. Art. 66
  53. Art. 68
  54. Art. 70
  55. Art. 71 Section 1(28) Champ d'application

55 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Buts 1 La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la protection, au maintien et au rétablissement de la santé des personnes, des groupes de personnes, de la population et des animaux, dans le respect de la dignité, de la liberté et de l’égalité de chacun.(4) 2 Elle garantit une égalité d’accès de chacun à des soins de qualité. 3 Elle encourage les responsabilités individuelle, familiale et collective ainsi que la solidarité.

Art. 2

Définitions 1 La santé consiste en un état physique, psychique et social qui favorise à tout âge l’équilibre de la personne au sein de la collectivité. 2 Les soins comprennent tout service fourni à une personne, à un groupe de personnes ou à la population dans le but de promouvoir, de protéger, d’évaluer, de surveiller, de maintenir, d’améliorer ou de rétablir la santé humaine.

Art. 3

Champ d'application 1 La présente loi définit et encourage le partenariat entre les acteurs publics et privés du domaine de la santé et régit les soins. 2 Sont notamment définis par la présente loi : a) les autorités et leur champ de compétences; b) les objectifs de promotion de la santé et de prévention; c) la planification sanitaire cantonale; d) les relations entre patients, membres des professions de la santé, personnes exerçant des pratiques complémentaires et institutions de santé; e) l’exercice des professions de la santé; f) les pratiques complémentaires; g) l’exploitation des institutions de santé; h) le contrôle des produits thérapeutiques; i) les mesures de police sanitaire; j) la surveillance des activités du domaine de la santé.

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Obligations de l'Etat et des communes 1 L’Etat et les communes tiennent compte de la santé dans la définition et la réalisation de leurs tâches et soutiennent l’aménagement de conditions de vie favorables à la santé. 2 Si un projet législatif est susceptible d’engendrer des conséquences négatives sur la santé, le Conseil d’Etat peut décider de l’accompagner d’une évaluation de son impact potentiel sur la santé. 3 Pour accomplir ses tâches, l’Etat collabore avec la Confédération, les cantons, les communes, les membres des professions de la santé et les institutions de santé des secteurs privé et public ainsi qu’avec les autres milieux concernés. 4 Dans la limite de ses compétences, il coordonne les activités des divers partenaires du domaine de la santé. 5 Il veille à l’utilisation rationnelle des ressources disponibles. 6 Les prestations que l'Etat fournit dans l'accomplissement des tâches définies dans la présente loi, notamment celles en lien avec le dépôt de dossiers médicaux, la délivrance d'autorisations ou d'attestations ainsi que les inspections et contrôles, peuvent faire l'objet d'un émolument. Le montant des émoluments est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 5 Chapitre II Autorités

Conseil d’Etat 1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique cantonale de la santé et exerce la haute surveillance dans le domaine de la santé. 2 A ce titre, il exerce les attributions suivantes : a) il coordonne la politique cantonale de la santé; b) il élabore la planification sanitaire cantonale; c) il régule l’offre d’équipements médico-techniques lourds, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire public et privé;(24) d) il nomme les membres des commissions instituées par la présente loi.(24) 3 Il pourvoit à l’exécution de la présente loi. 4 Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

Art. 6

Département 1 Le département chargé de la santé (ci-après : département) met en œuvre la politique cantonale de la santé. A ce titre, il pourvoit à l’exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des conventions intercantonales et de la législation cantonale dans le domaine de la santé. 2 Il exerce la surveillance dans le domaine de la santé. Il peut procéder et faire procéder aux inspections et contrôles nécessaires. 3 Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par la présente loi ainsi que toutes celles qui ne relèvent pas d’un autre organe de l’Etat conformément aux législations fédérale et cantonale en la matière. 4 Le département dispose à cet effet de l’office cantonal de la santé(38), comprenant le médecin, le pharmacien, le chimiste et le vétérinaire cantonal.(23) 5 Il collabore avec les départements dont les tâches et les activités peuvent avoir une influence sur la santé.

Art. 7

Délégation de tâches d’exécution 1 Le département peut déléguer, notamment sous forme de mandat de prestations, des tâches d’exécution de la présente loi à des organismes publics ou privés, son pouvoir de décision étant réservé. 2 Le mandat de prestations précise les tâches d’exécution déléguées, leur mode de financement, compte tenu de la planification sanitaire cantonale, et les instruments de mesure permettant leur évaluation. Sa durée de validité, renouvelable, ne doit en principe pas dépasser 4 ans. 3 L’organisme mandaté doit fournir au département un rapport périodique sur son activité ainsi que toutes les informations utiles permettant de contrôler le bon déroulement du mandat, notamment la qualité des prestations fournies et leur caractère efficace, adéquat et économique. 4 Le département peut révoquer le mandat lorsque l’organisme mandaté ne remplit pas ses obligations. En cas de dol ou de négligence grave, il peut exiger le remboursement de tout ou partie des montants versés.

Art. 8

Office cantonal de la santé(38) 1 L’office cantonal de la santé(38) accomplit toutes les tâches de planification et de gestion du domaine de la santé qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. 2 Il conseille le département dans tous ces domaines.

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Médecin, pharmacien et chimiste cantonaux 1 Le médecin cantonal est chargé des tâches que lui attribuent la présente loi, la législation cantonale ainsi que la législation fédérale, notamment la lutte contre les maladies transmissibles et les abus de stupéfiants. 2 Le pharmacien cantonal est chargé des tâches que lui attribuent la présente loi et la législation fédérale, notamment le contrôle des produits thérapeutiques, des stupéfiants et des toxiques. 3 Le chimiste cantonal est chargé des tâches que lui attribuent la présente loi et la législation fédérale, notamment le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels. 4 Les services concernés collaborent avec le vétérinaire cantonal dans l’exécution des tâches de prévention et de lutte contre les zoonoses. 5 Ils conseillent le département dans ces différents domaines.

Art. 10

Commission de surveillance 1 Une commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission de surveillance) est instituée. 2 Son organisation et ses compétences sont réglées par la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006.

Art. 11

Instance de médiation 1 Pour aider les patients et les professionnels de la santé à résoudre leurs différends, il est institué une instance de médiation. 2 Ses compétences sont réglées par la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006.

Art. 12

Autorité supérieure de levée du secret professionnel 1 Il est institué une commission chargée de statuer sur les demandes de levée du secret professionnel (ciaprès : la commission du secret professionnel) conformément à l’article 321 chiffre 2 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. 2 Elle est composée de 3 membres dont un médecin du Centre universitaire romand de médecine légale, qui assume la présidence, un représentant de l’office cantonal de la santé(38) et un représentant d’organisations se vouant statutairement à la défense des droits des patients.(12) 3 Les membres sont nommés par le Conseil d’Etat. Il est procédé à la désignation d’un suppléant pour chacun d’eux. 4 En cas de requête en levée du secret professionnel présentant un caractère d’extrême urgence, le président peut statuer à titre provisionnel. 5 Les décisions de cette commission du secret professionnel peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours qui suivent leur notification auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(8). 6 Cette commission du secret professionnel est rattachée administrativement au département. 7 Elle exerce en toute indépendance les compétences que la présente loi lui confère.

Art. 13

Communes 1 Les communes veillent, dans le cadre de leurs compétences, au maintien de l’hygiène générale conformément à l’article 125 de la présente loi. 2 Elles remplissent les autres tâches et compétences qui leur sont attribuées par la législation cantonale. Art. 13A(29) Réseau de soins Un réseau de soins est créé dont les conditions de fonctionnement sont prévues dans la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021. Chapitre III Promotion de la santé et prévention

Art. 14 Section 1 Dispositions générales

Promotion de la santé 1 La promotion de la santé est un processus qui donne les moyens à l’individu et à la collectivité d’agir favorablement sur les facteurs déterminants de la santé et qui encourage les modes de vie sains. 2 Elle a pour but de maintenir et d’améliorer la santé des individus et de la population en général sans discrimination. Elle tient compte des besoins spécifiques liés à une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, Source SILGENEVE PUBLIC, 4 l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions

Art. 15 religieuses ou politiques.(36)

Prévention La prévention comprend l’ensemble des mesures ayant pour but d’éviter la survenance de maladies et d’accidents ou de réduire leur nombre, leur gravité et leurs conséquences.

Art. 16

Mesures de promotion de la santé et de prévention 1 Les mesures de promotion de la santé et de prévention englobent en particulier : a) l’information de la population sur la santé et ses déterminants, notamment en vue de développer les responsabilités individuelle, familiale et collective; b) l’éducation de la population, en particulier les jeunes, en vue d’encourager des comportements favorables à la santé, notamment une alimentation saine et une bonne hygiène de vie; c) l’action communautaire et l’entraide, ainsi que l’aide et le conseil des personnes ou des groupes de personnes directement concernés par un problème de santé; d) l’aménagement de conditions de vie et de travail favorables à la santé; e) la détection précoce des risques et des problèmes de santé; f) le traitement préventif ou précoce des problèmes de santé; g) le recueil d’informations et la recherche épidémiologique; h) l’éducation dans le recours aux services de santé; i) la formation des professionnels de la santé et des autres personnes intervenant dans la promotion de la santé et la prévention, la loi sur l’université, du 13 juin 2008, étant réservée;(1) j) l’intégration des personnes handicapées. 2 La conception, la réalisation et l’évaluation de ces mesures font l’objet d’actions spécifiques. 3 Dans chaque domaine où il intervient, l’Etat encourage les attitudes et les conditions de vie qui permettent de prévenir ou de limiter les atteintes à la santé et leurs conséquences et soutient les mesures d’information les concernant.

Art. 17 Section 2 Domaines prioritaires

Promotion de la santé périconceptionnelle, prénatale et périnatale 1 L’Etat encourage les mesures de prévention materno-infantiles visant à permettre à chaque enfant de naître et de se développer dans les meilleures conditions de santé possibles. 2 Il soutient en particulier les mesures d’aide et de conseils aux futurs parents et aux familles.

Art. 18

Promotion de la santé des enfants et adolescents 1 L’Etat définit l’organisation de la promotion de la santé, de la prévention et de la surveillance de la santé dans les structures d’accueil de la petite enfance, dans les écoles publiques et privées, dans les foyers et dans les institutions pour enfants et adolescents, en collaboration avec les communes, les institutions de santé et les associations. 2 Il fixe en particulier les tâches, les compétences et l’organisation des services de santé scolaire et des autres professionnels et institutions de santé responsables de la santé scolaire.

Art. 19

Promotion de la santé au travail 1 L’Etat encourage les mesures de promotion de la santé au travail, d’hygiène, de médecine et de sécurité liées aux conditions et à l’organisation du travail. 2 Il soutient également les mesures de prévention des maladies et accidents professionnels.

Art. 20

Promotion de la santé des personnes âgées L’Etat soutient et encourage les mesures de promotion de la santé et de prévention en faveur des personnes âgées, en particulier celles visant à maintenir et à prolonger l’autonomie des personnes âgées, si possible dans le cadre de vie de leur choix. Art. 20A(35) Promotion de la santé liée au sexe, à l’orientation affective et sexuelle et à l’identité de genre L’Etat met en place des mesures spécifiques pour la promotion de la santé en faveur des femmes, des personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres et intersexes, en particulier les actions visant à améliorer l’information, l’accès aux prestations de santé, ainsi que la détection et la prise en charge des atteintes à la santé.

Art. 21

Prévention des maladies non transmissibles et transmissibles Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1 L’Etat encourage les mesures destinées à prévenir les maladies qui, en termes de morbidité et de mortalité, ont des conséquences sociales et économiques importantes ainsi que les mesures visant à limiter les effets néfastes de ces maladies sur la santé et l’autonomie des personnes concernées. 2 L’Etat prend les mesures nécessaires pour détecter, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles, y compris les zoonoses, en application de la loi fédérale sur les épidémies.(23) 3 Il encourage leur prévention, notamment par des campagnes de vaccination.(23) 4 Il peut déclarer obligatoires des vaccinations pour des groupes à risque.(23) Art. 21A(23) Contrôle du statut vaccinal 1 Le département contrôle régulièrement le statut vaccinal des enfants et des adolescents avant et pendant la scolarité obligatoire, et ce en collaboration avec le département chargé de l’instruction publique, conformément à la loi fédérale sur les épidémies. 2 Ces départements tiennent à jour une base de données de vaccinations des enfants et des adolescents. 3 Les données sont utilisées pour le contrôle des épidémies et le monitorage de la couverture vaccinale. Art. 21B(23) Prévention dans les structures d’accueil préscolaire, les établissements scolaires, les structures de détention et les structures d’accueil pour les requérants d’asile 1 Chaque structure d’accueil préscolaire, établissement scolaire public ou privé, structure de détention et structure d’accueil pour les requérants d’asile doit disposer d’un médecin répondant. 2 Le médecin répondant doit être au bénéfice d’un droit de pratiquer et posséder une formation ou une expérience équivalente adaptée aux bénéficiaires. 3 Le médecin répondant est chargé d’appliquer au sein desdits établissements les mesures de promotion de la santé, de prévention et de contrôle des épidémies, au sens de la loi fédérale sur les épidémies.

Art. 22

Prévention des atteintes à la santé liées à l’environnement L’Etat encourage les mesures destinées à prévenir les atteintes à la santé dues à l’environnement naturel et bâti, et soutient les actions visant à maintenir ou rétablir un environnement propice à la santé.

Art. 23

Promotion de la santé mentale L’Etat soutient les actions de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles psychiques.

Art. 24

Promotion de la dignité en fin de vie 1 L’Etat veille à la promotion des soins palliatifs et à leur développement dans les lieux de pratique des professionnels de la santé. 2 Il encourage l’élaboration de directives anticipées notamment dans les institutions de santé, en particulier dans les établissements médico-sociaux. Art. 25(15) Information sexuelle et planning familial L’Etat soutient l’information et les actions de promotion de la santé sexuelle, ainsi que les mesures de planning familial.

Art. 26

Prévention des accidents 1 L’Etat encourage les actions de prévention des accidents, comportant des mesures passives agissant sur l’environnement et des mesures actives agissant sur les comportements. 2 Il soutient la diffusion dans les populations concernées d’informations sur les comportements sûrs et sur la gestion et la maîtrise des risques.

Art. 27

Prévention des dépendances 1 L’Etat soutient les actions de prévention des addictions ainsi que les mesures de réduction des risques dans ce domaine, en particulier auprès des mineurs. 2 La publicité pour les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits assimilés au tabac, les médicaments et les autres substances nuisibles à la santé est interdite dans les limites des dispositions fédérales et cantonales.(26) Chapitre IIIA(20) Coopération en phase de détention et d’exécution d’une peine ou d’une mesure Art. 27A(20) Echange d’informations 1 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une Source SILGENEVE PUBLIC, 6 mesure, d’une part, le département chargé de la sécurité, ses services, et ses établissements de détention avant jugement et ses établissements d’exécution des peines et mesures, d’autre part, se tiennent réciproquement et spontanément informés de tout élément nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives. 2 Le secret professionnel et la saisine de la commission instituée par l’article 12 sont réservés. Art. 27B(20) Etat de nécessité 1 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique qui ont connaissance de faits de nature à faire craindre pour la sécurité d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure, la sécurité de l’établissement, du personnel, des intervenants et des codétenus ou la sécurité de la collectivité, ont la possibilité de s’affranchir du secret professionnel pour informer sans délai le département chargé de la sécurité, ses services, ou ses établissements de détention avant jugement ou ses établissements d’exécution des peines et mesures, pour autant que le danger soit imminent et impossible à détourner autrement d’une part, et que les intérêts sauvegardés par une telle information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret professionnel d’autre part (art. 17 CP). 2 Une saisine préalable de la commission instituée par l’article 12 n’a pas lieu. Art. 27C(20) Faits pertinents à l’évaluation de la dangerosité 1 Sur requête spécifique et motivée des autorités judiciaires compétentes, du département chargé de la sécurité ou de tout expert mandaté par ces autorités, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure leur communiquent tout fait pertinent de nature à influencer la détention avant jugement, la mesure de substitution à la détention, la peine ou la mesure en cours, permettant d’évaluer le caractère dangereux d’une personne condamnée à une peine ou à une mesure, ou de se prononcer sur un éventuel allègement dans l’exécution de celle-ci. 2 Lorsqu’une information requise par ces autorités est couverte par le secret professionnel, la personne détenue ou exécutant une peine ou une mesure est consultée et doit préalablement donner son accord à sa transmission. En cas de refus, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure saisissent la commission instituée par l’article 12. Chapitre IV Planification sanitaire Art. 28(23) Principe 1 En tenant compte, notamment, de l’évolution démographique, la planification sanitaire cantonale a pour but de déterminer les besoins en santé et de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus efficiente possible. 2 La planification sanitaire comprend le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention ainsi que la planification des soins. 3 Le Conseil d’Etat procède tous les 4 ans à l’évaluation et à la mise à jour de la planification sanitaire. Sur cette base, il présente au Grand Conseil un rapport de planification des soins et un rapport des activités de promotion de la santé et de prévention. Le Grand Conseil se prononce sur ces deux rapports dans les 6 mois sous forme de résolution. 4 La réalisation, l’exécution et le financement de la planification sanitaire sont fixés dans des dispositions légales spécifiques.

Art. 29

Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention 1 Le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention détermine les besoins en fonction des domaines concernés et définit les mesures propres à les satisfaire. Il tient compte des initiatives d’organismes privés, des projets des communes et des organismes publics cantonaux ainsi que des actions menées par les autres cantons et la Confédération. 2 Le plan cantonal accorde une attention spéciale aux populations se trouvant dans une situation sociale, sanitaire ou économique défavorable et aux différences de cultures. Il tient compte des besoins de l’individu spécifiques à chaque étape de sa vie. 3 Le département, en collaboration avec les autres départements concernés, met en œuvre le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention. Il coordonne les projets de promotion de la santé et de prévention, s’assure de leur qualité et de leur évaluation. Il encourage la recherche en la matière. Art. 30(23) Planification des soins Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 La planification des soins comprend l’estimation des besoins en soins et de leur évolution, ainsi que l’élaboration de stratégies de réponse à ces besoins. 2 La planification des soins a pour but de maintenir ou d’améliorer l’accès de la population à des soins les plus efficients possible. A cet effet, elle établit les bases d’une collaboration et d’une coordination des prestations de soins publics et privés. 3 La planification des soins stationnaires est nécessaire à l’établissement des listes cantonales d’établissements sanitaires, des mandats de prestations de chaque établissement et des collaborations intercantonales et régionales, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994. 4 La planification des autres types de soins permet d’avoir une vue d’ensemble des besoins en soins et de tenir compte des interactions entre types de soins. Elle fournit le cadre nécessaire à la contractualisation avec les institutions sanitaires concernées. Art. 31(23) Statistiques et autres moyens de mesures 1 Le Conseil d’Etat règle, conformément aux normes reconnues en la matière, l’établissement, l’analyse et la publication des données et statistiques nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la planification sanitaire cantonale. 2 Les professionnels et les institutions de santé sont tenus de fournir les données et statistiques nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la planification sanitaire cantonale, pour autant que ces informations ne soient pas déjà disponibles auprès d’autres organismes publics. 3 En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’alinéa 2, l’office cantonal de la santé(38) peut prononcer une amende n’excédant pas 5 000 francs.

Art. 32

Rapport sur la santé de la population 1 Sur la base des statistiques et des autres moyens de mesures nécessaires à la réalisation et à l’évaluation de la planification sanitaire cantonale, le département publie à intervalles réguliers un rapport sur la santé de la population. 2 Il peut mandater un organisme public ou privé pour l’établissement de ce rapport.

Art. 33

Financement 1 Le Conseil d’Etat prévoit au budget les ressources nécessaires pour élaborer, subventionner, évaluer et contrôler le plan cantonal et les actions spécifiques de promotion de la santé et de prévention qui en découlent ainsi que pour couvrir les coûts inhérents à l’application de la loi fédérale sur les épidémies.(23) 2 Le Conseil d’Etat fixe les critères et les modalités de subventionnement des actions et des institutions qui y participent. Chapitre IVA(24) Régulation des équipements médico-techniques lourds Art. 33A(24) Principes 1 La régulation de l’offre d’équipements médico-techniques lourds vise à garantir des prestations de qualité, adaptées aux besoins de la population et contribuant équitablement à la maîtrise des coûts de la santé. 2 L’acquisition, la mise en service et l’utilisation de tout équipement médico-technique lourd, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire public et privé, sont soumises à autorisation préalable du Conseil d’Etat, sur préavis d’une commission cantonale d’évaluation, laquelle est composée de 6 membres nommés par le Conseil d’Etat : a) 1 représentant du département; b) 1 représentant des établissements publics médicaux; c) 1 représentant des cliniques privées; d) 2 représentants des médecins privés, dont un médecin de premier recours; e) 1 représentant des associations actives dans la défense des assurés. 3 Les équipements soumis à autorisation et la procédure de régulation sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IVB(39) Admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins Art. 33B(39) Admission 1 Les fournisseurs de prestations visés à l’article 35, alinéa 2, lettres a à g, m et n, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, doivent être au bénéfice d’une admission pour fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. 2 L’admission est délivrée par le département aux conditions prévues par la législation fédérale. Demeurent réservées les dispositions limitant le nombre de fournisseurs de prestations. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 3 L’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins des fournisseurs de prestations soumis à limitation dont il n’a pas été fait usage durant plus de 6 mois devient caduque. Le département peut, pour de justes motifs, notamment la maladie, l’accident, la maternité ou la formation postgrade ou continue, prolonger ce délai, sur demande écrite du titulaire formulée avant l’expiration du délai. 4 Le département est l’autorité de surveillance chargée de veiller au respect des conditions d’admission. 5 Les mesures prévues par la législation fédérale en cas de non-respect des conditions d’admission sont applicables. 6 Les procédures d’admission et de surveillance, ainsi que les communications obligatoires des fournisseurs de prestations, sont fixées par voie réglementaire. Art. 33C(39) Limitation du nombre de médecins fournissant des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins 1 Le Conseil d’Etat limite, dans un ou plusieurs domaines de spécialisation, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins, conformément à la législation fédérale sur l’assurance-maladie. 2 Lorsqu’il détermine les nombres maximaux de médecins admis à fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins, le Conseil d’Etat peut prévoir des facteurs de pondération différents selon les domaines de spécialisation concernés. Ces facteurs sont fixés, notamment, après consultation des associations des médecins du canton de Genève, des hôpitaux et des cliniques et celles représentant les patientes et patients, sur la base d’indicateurs relatifs à l’évolution des besoins de la population, et revus au moins tous les 4 ans. 3 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le département, peut lever momentanément la limitation, dans chaque domaine de spécialisation, si des raisons de santé publique l’imposent, notamment afin d’assurer une couverture sanitaire suffisante. 4 Le département peut exceptionnellement, dans des cas particuliers, déroger aux nombres maximaux fixés, afin d’adapter l’offre de soins au plus près des besoins de la population, en tenant compte notamment des compétences médicales particulières concernées dans un domaine de sous-spécialisation reconnue par les sociétés de disciplines cantonales pour accéder à un traitement spécifique en temps utile, après consultation des associations des représentants des patients et de la commission quadripartite constituée d’un représentant pour chacune des entités suivantes : de l’Association des médecins du canton de Genève (AMGe), de l’Association des médecins d’institutions de Genève (AMIG), des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l’Association des cliniques privées, chacun étant nommé par le Conseil d’Etat. 5 Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement, sur demande du département, toutes les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins. 6 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application du présent article. Il fixe notamment la procédure applicable concernant les consultations et la coordination prévues par le droit fédéral, ainsi que les modalités de communication des données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Chapitre V Relations entre patients et professionnels de la santé

Art. 34 Section 1 Dispositions générales

Champ d'application Le présent chapitre règle les relations entre patients, professionnels de la santé et institutions de santé lors de soins prodigués tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Art. 35(11) Admission des patients dans les institutions de santé 1 Nul ne peut être admis contre son gré dans une institution de santé, sauf sur la base d'une décision de placement à des fins d'assistance ou d'une mesure thérapeutique ou d'internement selon le code pénal suisse, du 21 décembre 1937. 2 Le placement à des fins d'assistance est réglé par le code civil suisse, du 10 décembre 1907, et la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. L'admission des personnes faisant l'objet d'une mesure thérapeutique ou d'un internement est régie par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.

Art. 36

Sortie d’une institution de santé 1 Le patient peut quitter à tout moment une institution de santé. Cette dernière a le droit de lui demander une confirmation écrite de sa décision, après l’avoir clairement informé des risques ainsi encourus. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 2 Avec l’accord du patient, l’institution de santé prévient le médecin qui a rédigé le certificat médical conformément à l’article 44, alinéa 1, et le médecin traitant.

Art. 37

Droit aux liens avec l'extérieur dans les institutions de santé 1 Le patient séjournant en institution de santé doit pouvoir maintenir le contact avec ses proches. Des restrictions ne sont autorisées que dans l’intérêt des autres patients et compte tenu des exigences des soins et du fonctionnement de l’institution de santé. 2 L’enfant hospitalisé a le droit d’entretenir des contacts avec ses parents sans contrainte d’horaires et dans un environnement approprié. 3 Le patient a le droit de recevoir en tout temps la visite de son médecin de confiance, spontanément ou sur demande. 4 Le patient a droit en tout temps à un accompagnement philosophique, spirituel ou religieux, cultuel ou non cultuel.(18) 5 Les personnes chargées de cet accompagnement doivent recevoir l’agrément de l’autorité compétente

Art. 38 désignée par voie réglementaire.(18)

Accompagnement des patients en institution de santé 1 Le patient suivi par une institution de santé a droit à une assistance et à des conseils. Il a droit en particulier au soutien de ses proches. 2 Le patient séjournant dans une institution de santé a le droit de demander un accompagnement par un représentant d'organisme ou une personne reconnue à cette fin par le département. Il a également droit à cet accompagnement pendant la durée de toutes les procédures découlant de la présente loi ou des dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, relatives au placement à des fins d'assistance.(11) 3 Les institutions tiennent à disposition des patients une liste des organismes et individus admis à accompagner les patients.

Art. 39

Accompagnement des patients en fin de vie 1 Les patients en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort appropriés. Leurs proches doivent bénéficier d’une assistance et des conseils nécessaires. 2 Les patients en fin de vie bénéficient d’un accompagnement adéquat et peuvent se faire entourer de leurs proches sans restriction horaire. Art. 39A(19) Assistance au suicide en EMPP et EMS 1 Les établissements médicaux privés et publics (EMPP) et les établissements médico-sociaux (EMS) ne peuvent refuser la tenue d’une assistance au suicide en leur sein, demandée par un patient ou un résidant, si les conditions suivantes sont remplies : a) le patient ou le résidant : 1° est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider et persiste dans sa volonté de se suicider, 2° souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables; b) des alternatives, en particulier celles liées aux soins palliatifs, ont été discutées avec le patient ou le résidant. 2 Le médecin directement en charge du patient hospitalisé ou le médecin-traitant du résidant en EMS peut, en cas de doute sur les conditions énoncées à l’alinéa 1, solliciter l’avis d’un autre médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève ou, si une telle commission existe, l’avis d’une commission d’évaluation interne à l’établissement ou représentative des établissements. Les mêmes prérogatives peuvent aussi être exercées par le médecin responsable de l’établissement. 3 Cas échéant, le médecin mandaté, ou la commission d’évaluation, se détermine par écrit sur la demande d’assistance au suicide dans un délai raisonnable. Il en informe les instances de direction de l’établissement. 4 Si le patient dispose d’un logement extérieur et lorsque l’établissement n’a pas une mission d’hébergement médico-social, le médecin responsable peut refuser que l’assistance au suicide se déroule au sein de l’établissement, à la condition que le retour du patient dans son logement soit raisonnablement exigible. 5 Le personnel des établissements et les médecins (médecin directement en charge du patient, médecin responsable hospitalier, médecin-traitant, ou médecin-répondant des résidants en EMS) ne peuvent être contraints de participer à la procédure de mise en œuvre d’une assistance au suicide. 6 Le moyen employé pour la mise en œuvre de l’assistance au suicide est soumis à prescription médicale. 7 Le département précise les conditions d’application de cet article, après consultation des partenaires concernés.

Art. 40

Devoirs des patients Source SILGENEVE PUBLIC, 10 1 Les patients s’efforcent de contribuer au bon déroulement des soins, notamment en donnant aux professionnels de la santé les renseignements les plus complets sur leur santé et en suivant les prescriptions qu’ils ont acceptées. 2 En institution de santé, les patients ainsi que leurs proches observent le règlement intérieur et manifestent du respect envers les professionnels de la santé et les autres patients. Art. 41(15)

Art. 42 Section 2 Principaux droits du patient

Droit aux soins Toute personne a droit aux soins qu’exige son état de santé à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa dignité et, dans la mesure du possible, dans son cadre de vie habituel.

Art. 43

Libre choix du professionnel de la santé 1 Toute personne a le droit de s’adresser au professionnel de la santé de son choix. 2 Le libre choix du professionnel de la santé peut être limité dans les institutions de santé publiques ou subventionnées ainsi qu’en cas d’urgence et de nécessité.

Art. 44

Libre choix de l'institution de santé 1 Dans la mesure où l'état de santé attesté par un certificat médical l'exige, toute personne a le droit d'être soignée dans une institution de santé publique ou dans une institution de santé privée au bénéfice d’un mandat de prestations, pour autant que les soins requis entrent dans la mission de cette institution. 2 Le droit au libre choix de l’institution de santé peut être limité en cas d’urgence et de nécessité. 3 Les personnes détenues et nécessitant des soins en milieu hospitalier sont admises selon leur état de santé dans le service de médecine pénitentiaire ou le service médical spécialisé des Hôpitaux universitaires de Genève.

Art. 45

Droit d'être informé 1 Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur : a) son état de santé; b) les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels; c) les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé. 2 Il peut demander un résumé écrit de ces informations. 3 Le patient doit recevoir, lors de son admission dans une institution de santé, une information écrite sur ses droits, sur les mesures de protection ou d’assistance prévues par le droit tutélaire, sur ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. Si nécessaire, ses proches sont également informés. 4 Dans les limites de ses compétences, tout professionnel de la santé s’assure que le patient qui s’adresse à lui a reçu les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause. 5 Lorsque le remboursement par l’assurance obligatoire de soins n’est pas garanti, il en informe le patient.

Art. 46

Choix libre et éclairé – Personne capable de discernement 1 Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur. 2 Le patient peut retirer son consentement en tout temps. Art. 47(11) Directives anticipées 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. 2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. 3 Les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, sur les directives anticipées du patient s'appliquent pour le surplus. Art. 48(11) Représentation dans le domaine médical 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 2 Les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical sont celles désignées par le code civil suisse, du 10 décembre 1907, dont les dispositions en la matière s'appliquent pour le surplus. Art. 48A(35) Intersexuation Lorsqu’un enfant incapable de discernement présente des variations du développement sexuel, aucune opération visant à lui assigner un sexe ne peut être pratiquée, sauf en cas de problème de santé avéré. Art. 49(11) Cas d'urgence 1 En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. 2 Les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, s'appliquent pour le surplus.

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