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35 provisions
Article 1
Le présent règlement vise à encourager la formation en soins
infirmiers en Haute école spécialisée (HES) et école supérieure (ES), ainsi que
la formation d’assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC- certificat
fédéral de capacité (CFC)). Il prévoit à cet effet :
a) le versement de contributions pour les frais de formation pratique (art. 5 de la
loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine
des soins infirmiers, du 16 décembre 2022 ; ci-après : loi fédérale) dans le
cadre des cursus suivants :
1. la formation Bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée
(infirmier-ère HES) ;
2. la formation en soins infirmiers dans une école supérieure
(infirmier- ère ES).
b) la possibilité d’accorder aux institutions soumises à obligation de formation
une subvention visant à améliorer la qualité de la formation pratique ;
c) la possibilité d'accorder aux ES des subventions destinées à encourager une
augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers de manière à
répondre aux besoins cantonaux en personnel qualifié en soins infirmiers ;
d) l'octroi d'aides à la formation aux étudiant-e-s en soins infirmiers ;
e) la possibilité de financer des mesures d'accompagnements en marge des
dispositions fédérales (art. 11 de la loi d’exécution de la loi fédérale relative
à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du
26 juin 2024, ci-après : loi cantonale).
FO 2025 No 28. La version parue dans la Feuille Officielle a fait l’objet de modifications formelles
(renumérotations des articles)
1) RS 811.22
2) RSN 801.102
But et champ
d’application
Art. 2 Section 2 : Autorités compétentes
1Les départements en charge de la santé, des formations
postobligatoires, de l’emploi et de la cohésion sociale mettent en œuvre la loi
cantonale en fonction de la planification établie par le département en charge de
la santé.
2Ils surveillent l’exécution du présent règlement dans leurs domaines respectifs.
3Les services des départements chargés de l’exécution du présent règlement se
coordonnent. Ils sont en droit de communiquer entre eux les données
nécessaires.
Art. 3
Le département en charge de la santé établit la planification des besoins
en formation au sens de l’article 3 de la loi cantonale.
Art. 4
1Le service de la santé publique (SCSP) évalue les besoins en formation
(art. 9 et 10).
2Il détermine les capacités de formation des institutions soumises à obligation
de formation et fixe les quotas qui leur sont applicables (art.12 et 17).
3Il surveille le respect des quotas par les institutions ainsi que le respect des
obligations qui leur incombent au sens de l’article 6 de la loi cantonale, dont
l’établissement et l’application d’un plan de formation.
4Il gère l’enveloppe financière dédiée à la formation pratique en soins infirmiers.
5Il octroie les subventions pour la formation pratique en institutions.
6Il centralise les demandes de subventions donnant droit à des aides fédérales
au sens des articles 5 et 7 la loi fédérale et les requiert auprès de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
Art. 5
1Le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO)
pilote les différentes voies de formations pour permettre d’accueillir les apprenti-
e-s, élèves et étudiant-e-s dans les cursus en soins infirmiers HES et ES, ainsi
que dans celui d’ASSC-CFC.
2Il requiert les aides fédérales au sens de l’article 6 de la loi fédérale auprès du
secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
3Il décide de l’octroi de subventions aux écoles afin d’encourager une
augmentation de places en filière de formation en soins infirmiers ES au sens
de l’article 9 de la loi cantonale.
Art. 6
1Le service de l’emploi (SEMP) détermine annuellement le nombre
d'aides à la formation au sens de l’article 10 de la loi cantonale, en fonction de
la planification et du budget attribué.
2Il décide de l’octroi des aides à la formation.
3Il informe la personne des conditions et des charges de l’octroi de l’aide.
4Il surveille que ces charges et conditions soient respectées et assure un suivi
des personnes durant la formation pouvant inclure des mesures
d’accompagnement individuel.
En général
Département en
charge de la santé
SCSP
SFPO
SEMP
Art. 7 SASO
Le service de l’action sociale (SASO) contrôle la situation familiale et
financière de la requérante ou du requérant pour l’accès à l’aide à la formation
au sens des articles 24 et suivants et préavise son droit à l’aide.
Art. 8 Section 3 : Institutions soumises à l’obligation de former
1Les institutions soumises à l’obligation de formation au sens de l’article
4 sur la loi cantonale3) sont les suivantes :
a) les hôpitaux et cliniques ;
b) les établissements médico-sociaux (EMS) ;
c) les organisations d’aide et de soins à domicile (OSAD) pour autant qu'elles
prestent au moins 10'000 heures par année.
2Les établissements de droit public tels que Nomad, le Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP) et le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) sont soumis à
l’obligation de former.
CHAPITRE 2 :
Processus de planification des besoins en places de formation
Art. 9 Section 1 : Évaluation des besoins en places de formation
1Le SCSP évalue les besoins de relève en personnel infirmier HES et
ES, ainsi qu’ASSC-CFC, en tenant compte notamment des évolutions
prévisibles concernant :
a) la durée de l'exercice de l'activité professionnelle ;
b) l'organisation des structures de soins ;
c) les projections démographiques ;
d) l’offre existante.
2Sur la base de cette évaluation, il détermine annuellement les besoins en
places de formation pratique pour les personnes suivant les cursus visés à
l'article premier, alinéa 1, lettre a.
3Il réévalue régulièrement les besoins.
Art. 10
Le SCSP prend en compte les places de formation pratique existantes
au sein :
a) des institutions soumises à l’obligation de former (art. 8) ;
b) des autres institutions de santé au sens de l’article 78 de la loi de santé (LS),
du 6 février 19954), et des cabinets médicaux ;
c) des institutions sociales au sens de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement
des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 20215).
Art. 11
1Les autres institutions au sens de l’article 10, lettres b et c qui désirent
mettre à disposition des places de formation pratique en soins infirmiers HES et
3) RS 128
4) RSN 800.1
5) RSN 820.22
Institutions
soumises à
obligation de
former
Besoin en matière
de relève
Évaluation de
l’offre existante
Autres institutions
ES peuvent prétendre aux subventions fédérales, sous réserve d’avoir obtenu
l’accord préalable du SCSP.
2Elles sont alors soumises aux obligations de l’article 6 de la loi cantonale.
Art. 12 Section 2 : Calcul des capacités de formation des institutions
1La capacité de formation des hôpitaux et cliniques est calculée sur la
base du nombre d’équivalents plein temps (EPT) des professions listées à
l’article 13 dans les domaines d’activités selon l’alinéa 2, multiplié par la norme
selon l’article 16.
2Les domaines d’activité considérés sont :
a) les soins aigus ;
b) la réadaptation ;
c) la psychiatrie.
Art. 13
1Sont pris en compte les EPT des professions suivantes :
a) infirmières et infirmiers diplômé-e-s ;
b) infirmières et infirmiers niveau I ;
c) assistantes et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) ;
d) aides-soignantes et aides-soignants avec certificat ;
e) aides en soins et accompagnement (attestation fédérale de la formation
professionnelle, AFP) ;
f) auxiliaires de santé (Croix-Rouge Suisse, CRS).
2Ne sont pas prises en compte dans le nombre d’EPT des hôpitaux et des
cliniques, les personnes qui font de la recherche sans lien avec les patient- e- s,
ainsi que le personnel affecté :
a) au secteur ambulatoire ;
b) aux salles de réveil ;
c) aux unités de soins intensifs ;
d) aux soins continus ;
e) aux blocs opératoires.
Art. 14
Pour les établissements médico-sociaux (EMS), la capacité de
formation est calculée sur la base des EPT dans les professions suivantes
multiplié par la norme selon l’article 16 :
a) infirmières et infirmiers diplômé-e-s ;
b) infirmières et infirmiers niveau I ;
c) ASSC ;
d) aides-soignantes et aides-soignants avec certificat ;
e) aides en soins et accompagnement, attestation fédérale de la formation
professionnelle (AFP) ;
f) auxiliaires de santé, avec certificat, Croix-Rouge Suisse (CRS).
Art. 15
Pour les OSAD, la capacité de formation est calculée sur la base du
nombre d’heures facturées / 1000, multiplié par la norme selon l’article 16.
Hôpitaux et
cliniques
1. principe
2. prise en compte
des EPT
EMS
OSAD
Art. 16 Section 3 : Norme
1La norme s'exprime en nombre de semaines de formation pratique
pour un poste à 100%.
2Elle est fixée de la manière suivante :
a) pour les hôpitaux et les cliniques :
- de soins aigus : 8.5
- de réadaptation : 6
- psychiatrie : 7
b) pour les EMS : 8.5
c) pour les OSAD : 5
Art. 17 Section 4 : Quotas
1Le SCSP fixe les quotas de formation pratique à atteindre par
l’institution (art. 5, al. 2 de la loi cantonale), en semaines de stage ou
d'apprentissage.
2Ils sont formalisés par décision.
3Le SCSP peut répartir dans le temps les objectifs de formation imposés à
l’institution.
Art. 18
1Les institutions satisfont à leur obligation de formation en soins
infirmiers HES, ES et ASSC-CFC dès lors qu’elles respectent le quota défini par
le SCSP.
2Les formations d'aide en soins et accompagnement AFP, d'auxiliaire de santé
CRS de même que l'année propédeutique santé (APS) peuvent aussi être prises
en compte dans le quota assigné, avec l’accord du SCSP.
Art. 19
Le service peut admettre le non-respect des quotas dans des cas
dûment justifiés sur lesquels les institutions n’ont aucune prise.
CHAPITRE 3
Subventions
Art. 20 Section 1 : Aux institutions (art. 8 de la loi cantonale)
1Les semaines de formation pratique assurées par les institutions au
sens des articles 10 et 11 en faveur des personnes suivant les cursus en soins
infirmiers HES ou ES sont rémunérées 300 francs par personne par semaine.
2Les montants perçus pour la formation pratique en vertu de la loi fédérale sur
l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 19946), sont déduits de la subvention
forfaitaire.
3L’octroi et les modalités de paiement de la subvention forfaitaire font l’objet
d’une décision.
6) RS 832.10
Quotas
Respect de
l’obligation de
former
Non-respect des
quotas
Subvention
Art. 21 forfaitaire
1Le SCSP révoque la subvention forfaitaire lorsque l’institution ne
respecte pas le quota fixé selon les articles 17 et 18.
2II peut exiger la restitution totale ou partielle de l'indemnité forfaitaire déjà
versée.
Art. 22
1Le SCSP peut accorder une subvention à l’institution en vue
d’améliorer la qualité de la formation pratique dans le domaine des soins (art. 1,
let. b), selon les conditions fédérales.
2La demande est adressée au SCSP.
3La subvention cantonale correspond à la moitié du coût admis par l’OFSP, le
solde étant versé directement à l’institution.
4L’octroi de la subvention est formalisé par décision du SCSP pour ce qui
concerne la part cantonale.
Art. 23 Section 2 : Aux écoles
Seules peuvent être subventionnées dans le cadre de l’application de
la loi cantonale, les écoles désignées par le département en charge des
formations postobligatoires.
Art. 24 Section 3 : Aux personnes en formation (art. 10 de la loi cantonale)
1La personne désirant suivre une formation HES ou ES en soins
infirmiers peut obtenir une aide financière individuelle de l’État aux conditions
suivantes :
a) elle est âgée de 25 ans au moins ;
b) elle dispose d’un revenu déterminant au sens de la loi d'introduction de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19957), qui lui donne
droit à un subside LAMal ;
c) elle a démontré sa motivation ;
d) elle est domiciliée dans le canton, au bénéfice d’un permis de séjour valable
ou d’un permis G (autorisation frontalière) accordé sur la base d’un
engagement par un employeur sis dans le canton, depuis six mois au moins ;
e) elle dispose en principe des prérequis nécessaires pour pouvoir suivre la
formation envisagée ou est en voie de les obtenir ;
f) elle a suivi un stage d’observation dans une institution formatrice lors duquel
elle a été évaluée positivement ;
g) elle a obtenu une attestation favorable par un médecin conseil validé par le
SEMP ;
h) sa demande entre dans le quota de places de formation, déterminé par le
SEMP (art. 6).
2Le droit à l’aide financière individuelle est revu, d’office annuellement ou sur
notification de la personne bénéficiaire, en cas de modification notable de sa
situation familiale ou financière.
7) RSN 821.10
Révocation et
restitution de
l'indemnité
forfaitaire
Amélioration de la
formation pratique
Écoles à
subventionner
Conditions d’octroi
de l’aide à la
formation
3Les modifications survenues durant le second semestre d’une année de
formation sont sans effet sur l’année en cours ; elles sont prises en compte pour
l’année suivante.
Art. 25
Les demandes concernant une aide financière pendant l’année
pré- requise pour accéder à la formation seront traitées dans la mesure des
places et du budget disponibles.
Art. 26
1La personne requérante fournit au SEMP tous les renseignements
nécessaires au traitement de sa demande dont une attestation de casier
judiciaire qui sert à l’évaluation de la candidature à la formation.
2Les renseignements transmis doivent être complets et conformes à la vérité.
3La personne qui sollicite l’aide financière s'engage à communiquer
immédiatement au SEMP tout changement dans sa situation personnelle ou
financière.
Art. 27
1La demande d’aide individuelle doit être déposée auprès du SEMP.
2Le SEMP évalue la demande et organise un entretien avec la personne
requérante.
3Il transmet si nécessaire les demandes répondant aux conditions prévues à
l’article 24 au Service de l’action sociale (SASO).
4Sur demande du SEMP, le SASO vérifie la situation de la personne requérante
dans le cadre fixé à l’article 24, alinéa 2 et rend un préavis.
Art. 28
1L’aide à la formation est fixée à 3'500 francs par mois.
2Une aide à la formation complémentaire de 700 francs par mois et par enfant
peut être accordée aux personnes dont la demande a été admise qui assument
une responsabilité parentale pour un ou des enfants de moins de 18 ans, ou
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus s’ils accomplissent une formation.
Art. 29
1L'aide à la formation est octroyée pour la durée réglementaire
minimale de la formation pour autant que les conditions d’octroi restent remplies.
2Si la formation est prolongée, l'aide peut être octroyée pour un semestre
supplémentaire en cas d’échec, voire davantage dans des situations
exceptionnelles.
Art. 30
1L’octroi, la suppression et la demande en restitution de l’aide font
l’objet d’une décision.
2La requérante ou le requérant signe un document selon lequel elle ou il a bien
compris les obligations et charges liées à l’octroi de l’aide financière.
Art. 31
1L'aide à la formation est versée mensuellement sur présentation d’une
attestation de suivi des cours émanant de l’école.
2Le versement s’interrompt d’office en cas d’abandon de la formation.
Art. 32
1Le SEMP peut exiger le remboursement total ou partiel de l’aide à la
formation :
Prise en compte
des demandes
Devoir de
renseigner
Procédure
Montant de l’aide
Durée
Forme
Versement
Remboursement
a) si elle a été obtenue sur la base de fausses déclarations, d’informations
incomplètes ou de dissimulation de faits importants ;
b) si la formation est interrompue sans justes motifs ;
c) si elle a été utilisée à d’autres fins que la formation pour laquelle elle a été
accordée.
2Constitue un juste motif d’interruption de la formation :
a) la maladie ou l’accident ;
b) la non-promotion non fautive ou l’échec à un examen ou une session
d’examens ;
c) exceptionnellement toute autre circonstance particulière non fautive
empêchant durablement la poursuite de la formation.
3Le droit de demander le remboursement se prescrit par cinq ans après le
dernier versement. Si cette créance découle d’un acte punissable pour lequel le
droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci s’applique.
4Le SEMP peut exceptionnellement renoncer en tout ou partie au
remboursement lorsque les montants sont très faibles ou dans les cas de
rigueur.
Art. 33
1Le SEMP est habilité à traiter des données personnelles concernant
les requérant-e-s et les bénéficiaires d’une aide à la formation.
2Dans ce cadre, il exploite une base de données informatique, dont il a la
responsabilité, qui contient les données nécessaires à l’octroi et au suivi de
l’aide à la formation, à savoir :
a) le nom et le prénom ;
b) la date de naissance ;
c) l’état civil et la situation familiale, notamment le nombre d’enfants à charge et
le nom et prénom du ou de la conjoint-e ou du ou de la partenaire au sens de
l’article 18 du règlement d’exécution de la loi sur l’harmonisation et la
coordination des prestations sociales (RELHaCoPS)8) ;
d) la nationalité ;
e) l’autorisation de séjour ou d’établissement, si la personne est de nationalité
étrangère ou le permis G ;
f) l’adresse de domicile ;
g) l’adresse électronique et le numéro de téléphone ;
h) le numéro d’assurance sociale ;
i) les coordonnées bancaires ;
j) l’extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois ;
k) le cycle de formation et l’institut de formation ;
l) le document signé par le ou la requérante selon lequel il ou elle a bien compris
les obligations et charges liées à l’octroi de l’aide financière ;
m) les attestations de suivi de la formation ;
8) RSN 831.40
Traitement de
données
n) tous les autres documents ou informations nécessaires à l’octroi, au
versement des aides financières et au suivi de la formation.
3Les personnes en charge de l’octroi, du versement, du suivi de la formation et
de la restitution de l’aide à la formation au SEMP, ont, elles seules, accès à la
base de données informatique visée à l’alinéa 2.
4Les dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-
JUNE), des 8 et 9 mai 20129), sont applicables.
CHAPITRE 4
Art. 34 Voies de droit
1Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un
recours, dans un délai de trente jours, auprès du département désigné par le
Conseil d'État, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal.
2La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 202510).
CHAPITRE 5
Art. 35 Dispositions finales
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
9) RSN 150.130
10) RSN 152.130
Voies de droit
Entrée en vigueur
et publication