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Arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales

Neuchâtel · 351.4 · other

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

Le service des migrations est l'autorité cantonale compétente pour : a) exécuter les expulsions pénales ; b) statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire ; c) ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.

Art. 2

1Le service pénitentiaire communique, sans délai, au service des migrations la date à laquelle l’expulsion pénale devra intervenir, dès qu’elle est déterminée, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de l’expulsion pénale.

Art. 3

Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent dans le cadre de l’organisation de l’exécution de l’expulsion pénale.

Art. 4

Le service de la justice est l’autorité compétente pour toute inscription relative à une expulsion pénale dans VOSTRA.

Art. 5

Les autorités judiciaires communiquent, sans délai, au service des migrations les jugements et ordonnances dans lesquels est prononcée une expulsion pénale ou une renonciation à une expulsion pénale et leur date d’entrée en force.

Art. 6

1La décision relative au report de l’expulsion pénale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. FO 2017 No 10 1) RS 311.0 2) RS 321.0 3) RS 142.20 Service des migrations Service pénitentiaire Collaboration Service de la justice Autorités judiciaires Recours 351.4 2Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20254), sont applicables.

Art. 7

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) RSN 152.130 Entrée en vigueur et publication

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