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7 provisions
Article 1
Le service des migrations est l'autorité cantonale compétente
pour :
a) exécuter les expulsions pénales ;
b) statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire ;
c) ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les
étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.
Art. 2
1Le service pénitentiaire communique, sans délai, au service des
migrations la date à laquelle l’expulsion pénale devra intervenir, dès qu’elle est
déterminée, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de l’expulsion
pénale.
Art. 3
Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent dans le
cadre de l’organisation de l’exécution de l’expulsion pénale.
Art. 4
Le service de la justice est l’autorité compétente pour toute inscription
relative à une expulsion pénale dans VOSTRA.
Art. 5
Les autorités judiciaires communiquent, sans délai, au service des
migrations les jugements et ordonnances dans lesquels est prononcée une
expulsion pénale ou une renonciation à une expulsion pénale et leur date
d’entrée en force.
Art. 6
1La décision relative au report de l’expulsion pénale peut faire l’objet d’un
recours auprès du Tribunal cantonal.
FO 2017 No 10
1) RS 311.0
2) RS 321.0
3) RS 142.20
Service des
migrations
Service
pénitentiaire
Collaboration
Service de la
justice
Autorités
judiciaires
Recours
351.4
2Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
20254), sont applicables.
Art. 7
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) RSN 152.130
Entrée en vigueur
et publication