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LOI sur les garanties en matière de baux à loyer

Vaud · 221.307 · statute

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 décrète
  2. Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 [C] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1 décrète

Dépôt obligatoire des garanties 1, 3 1 Le bailleur ou son représentant qui reçoit, à raison du bail, des espèces à titre de garantie doit les déposer dans les 10 jours, sur un livret établi au nom du locataire par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [A] , du 8 novembre 1934, ayant son siège ou une agence dans le canton de Vaud ou par un autre établissement autorisé par le département en charge du logement [B] . Le livret doit être déposé dans l'un de ces établissements. 2 Le bailleur ou son représentant qui, dans les mêmes conditions, reçoit un livret ou une autre valeur, doit le déposer dans les 10 jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus. 3 Le cautionnement, simple ou solidaire, est autorisé à titre de garantie pour les baux à usage exclusivement commercial. 4 Pour les baux concernant des logements, seul le cautionnement simple est admissible, à la demande expresse du locataire. Ce dernier peut, en tout temps, substituer au cautionnement une garantie de même montant en espèces ou en valeurs; les alinéas 1 et 2 sont applicables. [A] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0) [B]

Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Certificat, frais 2 1 Le dépositaire établit un certificat en deux exemplaires dont il remet l'un au bailleur et l'autre au locataire. Ce certificat doit mentionner le motif du dépôt et reproduire intégralement le texte de l'article 3 de la présente loi. 2 … 1 Modifié par la loi du 23.02.1977 entrée en vigueur le 08.03.1977 3 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 Modifié par la loi du 15.05.1984 entrée en vigueur le 15.05.1984

Art. 3

Retraits et revenus 1 1 Le retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs déposées, à titre de garantie, ne peut être effectué que sous la double signature du bailleur et du locataire ou en vertu d'une décision judiciaire. 2 Les revenus du dépôt peuvent être touchés sous la seule signature du locataire. 3 A défaut d'action judiciaire civile intentée par le bailleur contre le locataire dans le délai d'une année suivant la date où le locataire a libéré les locaux faisant l'objet de la garantie, le dépôt est débloqué de plein droit et le locataire autorisé à en prendre possession.

Art. 4

Sous-location 1 Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables aux garanties fournies par les souslocataires.

Art. 5

Dispositions pénales 1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à deux mille francs. 2 Si le contrevenant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum. 3 Si les actes commis constituent une infraction prévue par le Code pénal [C] , les dispositions de ce code sont réservées. 4 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique ou d'une maison à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. 5 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement de l'amende et des frais.

Art. 6 [C] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Disposition transitoire 1 Les espèces ou valeurs visées à l'article premier et reçues avant l'entrée en vigueur de la loi doivent faire l'objet d'un dépôt conforme à cette dernière, dans les trois mois suivant cette entrée en vigueur.

Art. 7

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. 1 Modifié par la loi du 23.02.1977 entrée en vigueur le 08.03.1977

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