Art. 2 personnel)(68), l'autorité supérieure tranche.(43)
Organisation du travail
L'organisation de l’enseignement doit être conçue de telle sorte qu’elle assure des conditions de travail
satisfaisantes aux membres du corps enseignant et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs
aptitudes professionnelles et leurs facultés d’initiative. Des mesures en vue de l'intégration de personnes
handicapées font l'objet d'une attention particulière.
Art. 3(67) Protection de la personnalité et de la santé ainsi que sécurité au travail
1 L’employeur veille à la protection de la personnalité des membres du personnel enseignant, particulièrement
en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, notamment par des mesures de prévention
et d’information.
2 Il veille à la protection de la santé et à la sécurité au travail des membres du personnel enseignant et prend
les mesures préventives nécessaires à cet effet.
Art. 4(67) Traitement des données personnelles
1 L'employeur traite les données personnelles au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, dans la mesure nécessaire à la
réalisation des tâches qui lui sont assignées par la loi et par le présent règlement.
2 Il peut traiter des données personnelles sensibles au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, notamment pour :
a) déterminer les effectifs nécessaires;
b) recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
c) évaluer l’état de santé à l’engagement des candidates et candidats, ainsi que pendant les rapports de
travail, pour déterminer la capacité de travail ou l’aptitude au travail, dans le respect du secret médical;
d) gérer le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel enseignant, établir les
dossiers du personnel enseignant et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
e) promouvoir le développement professionnel des membres du personnel enseignant;
f) mettre en place et optimiser les conditions de travail, pour prévenir les maladies et les accidents
professionnels du personnel enseignant et veiller à préserver sa santé;
g) assurer une planification des objectifs, un pilotage et un contrôle des risques associés aux lettres a à f, au
moyen d'analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures;
h) gérer des actes de procédure ou des décisions d’autorités concernant les rapports de travail.
3 Il peut traiter les données visées à l’alinéa 1 dans un système d’information. Il peut procéder de même pour
des données personnelles sensibles, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des buts visés à l’alinéa
2.
Art. 5(67) Etat de santé
1 Le membre du personnel enseignant doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa
fonction.
2 Il peut en tout temps devoir se soumettre à un examen médical d’une ou un médecin du travail ou d’une ou
un médecin-conseil.
Art. 5A(67) Médecine du travail
1 L’employeur s’adjoint les services d’une ou un ou de plusieurs médecins du travail spécialistes de la prévention
des maladies et des accidents professionnels ainsi que de la prévention en matière de santé.
2 La ou le médecin du travail détermine si le membre du personnel enseignant est apte à exercer sa fonction.
3 Elle ou il peut faire appel à d'autres médecins pour accomplir sa tâche.
4 Elle ou il peut prendre contact avec la ou le médecin traitant du membre du personnel enseignant, avec
l’accord de ce dernier.
5 Suite à l’examen médical, la ou le médecin du travail établit un avis médical santé-travail, qui précise si le
membre du personnel enseignant est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis
énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d’aménagement et d’adaptation, ainsi que les
types de tâches possibles. Il est remis au membre du personnel enseignant et à l’employeur.
Art. 5B(67) Conditions de réputation et extrait des casiers judiciaires
Les membres du corps enseignant doivent apporter la preuve de leur bonne réputation et fournir un extrait des
casiers judiciaires avant tout engagement.
Art. 6(32) Cahiers des charges
1 Les activités et responsabilités des membres du corps enseignant sont décrites dans des cahiers des charges.
2 Ces cahiers des charges sont négociés paritairement dans le cadre de la commission définie au titre XI,
articles 160 à 164.
Art. 7(32) Durée du travail et horaire réglementaire – Principes généraux
1 La durée normale de travail équivaut, en moyenne, à 1 800 heures par année, ce qui correspond à 40 heures
par semaine.
2 Cette durée normale de travail comprend, d'une part, un temps de travail avec les élèves et, d'autre part, un
temps de travail hors présence des élèves.
3 L'organisation du travail et les exigences professionnelles sont fixées par le cahier des charges et par voie de
directive.(66)
4 L'enseignement s'étend sur 38,5 semaines, pendant lesquelles, hors des activités décrites dans le cahier des
charges, les maîtresses et maîtres organisent librement leur travail. Demeurent réservées, les dispositions
prévues à l'article 25, alinéa 3.(66)
5 Une fiche d'engagement annuel précise, pour l'année scolaire concernée, le taux d'activité de la maîtresse ou
du maître, l'affectation et, le cas échéant, les périodes d'enseignement, les disciplines enseignées et les
dégrèvements.(66)
Art. 7A(32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement
primaire
1 Le nombre de périodes d'enseignement hebdomadaire est de 28, pour un temps plein. Les périodes
d'enseignement pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet.(66)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 La durée d'une période d'enseignement correspond à 45 minutes en principe, en fonction des années de
scolarité, de la durée variable des temps d'accueil et de la durée des récréations, dans le respect des
1 800 heures de travail annuelles prévues à l'article 7, alinéa 1.(66)
3 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire dans l'enseignement primaire peut bénéficier, dès l'âge
de 57 ans, d'une décharge correspondant à une demi-journée de travail tous les 15 jours.(66)
4 Cette décharge n'affecte pas le salaire de la maîtresse ou du maître.(66)
5 Les modalités de cette décharge sont fixées d'entente avec la direction de l'enseignement primaire, en tenant
compte des nécessités de l'enseignement.(66)
Art. 7B(32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement
secondaire I et II
1 La charge de travail est fixée selon le système des postes lorsque la charge d'enseignement s'élève à 10
périodes ou plus par semaine.
2 Conformément à l'article 25 de la loi sur le traitement, le taux d'activité des maîtresses et maîtres de
l'enseignement secondaire I et II est défini selon le système des postes.
3 Le système des postes comprend, pour les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans, 4 niveaux avec une charge
d'enseignement variant selon les fourchettes de périodes suivantes :
a) de 20 périodes à 24 périodes – poste complet;
b) de 16 périodes à 19 périodes – poste à 80% du temps plein;
c) de 13 périodes à 15 périodes – poste à 63% du temps plein;
d) de 10 périodes à 12 périodes – poste à 50% du temps plein.(45)
4 Pour les maîtresses et maîtres dès l'âge de 60 ans, les fourchettes d'heures sont les suivantes :
a) de 19 périodes à 23 périodes – poste complet;
b) de 15 périodes à 18 périodes – poste à 80% du temps plein;
c) de 12,5 périodes à 14,5 périodes – poste à 63% du temps plein;
d) de 9,5 périodes à 11,5 périodes – poste à 50% du temps plein.(45)
5 La moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste, correspond aux moyennes suivantes
pour les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans :
a) de 22 périodes pour le poste complet;
b) de 17,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;
c) de 14 périodes pour le poste à 63% du temps plein;
d) de 11 périodes pour le poste à 50% du temps plein.(45)
6 La moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste et jusqu'à l'âge légal de la retraite,
correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres dès l'âge de 60 ans :
a) de 21 périodes pour le poste complet;
b) de 16,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;
c) de 13,5 périodes pour le poste à 63% du temps plein;
d) de 10,5 périodes pour le poste à 50% du temps plein.(45)
7 Les postes sont calculés aux 100es de période. A titre exceptionnel, la fourchette d'un poste peut être dépassée
comme suit :
a) la fourchette d'un poste à temps partiel peut être dépassée d'une demi-période au maximum; au-delà de
cette limite, le taux d'activité est augmenté;
b) la fourchette d'un poste à temps complet peut être dépassée d'une période au maximum; le dépassement
est résorbé l'année suivante, sauf exception au-dessous de la moyenne du poste.(45)
8 Pour les maîtresses et maîtres d'ateliers et de métiers, la durée moyenne d'enseignement pour un poste à
temps complet est de 34 périodes. La gestion du poste s'effectue comme celle de maîtresse ou maître
d'enseignement général après avoir appliqué un rapport de conversion de périodes de 22 sur 34.(45)
9 La réserve individuelle de carrière, ou cumul des écarts à la moyenne de carrière, prévue aux alinéas 5 et 6
ne doit pas être supérieure à 4 périodes. Dans tous les cas, la réserve individuelle de carrière doit tendre vers
zéro au moment du départ à la retraite planifié.(66)
10 La durée d'une période d'enseignement correspond à 45 minutes.(45)
Art. 7C(32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement
spécialisé
1 Le nombre de périodes d'enseignement hebdomadaire est de 28, pour un temps plein. Les périodes
d'enseignement pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet.(66)
2 La durée d'une période d'enseignement correspond à 45 minutes en principe, en fonction des années de
scolarité, de la durée variable des temps d'accueil et de la durée des récréations, dans le respect des
1 800 heures de travail annuelles prévues à l'article 7, alinéa 1.(66)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire peut bénéficier, dès l'âge de 57 ans, d'une décharge
correspondant à une demi-journée de travail tous les 15 jours.(43)
4 Cette décharge n'affecte pas le salaire de la maîtresse ou du maître.
5 Les modalités de cette décharge sont fixées d'entente avec la direction générale de l'office médicopédagogique, en tenant compte des nécessités de l'enseignement spécialisé.
Art. 8(32)
Art. 9 Heures supplémentaires
1 Le travail supplémentaire doit être limité le plus possible. En principe, toutes les prestations obligatoires se
tiennent dans le cadre de l’horaire réglementaire.
2 Sont réputées heures supplémentaires les périodes de travail reconnues par l’autorité scolaire, en dehors de
l’horaire hebdomadaire normal des maîtresses et maîtres et qui ne sont pas incluses dans leur cahier des
charges.
3 Les heures supplémentaires confiées à des maîtresses ou maîtres ne peuvent excéder, en moyenne, de 2
heures l’horaire hebdomadaire réglementaire dans le cadre d’un poste complet.
4 Les dérogations à ce principe doivent être soumises au département avec un exposé des motifs établi par la
direction de l’école.
5 La rétribution des heures supplémentaires est fixée par directive du département.(20)
Art. 10 Incompatibilités
1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans
autorisation.(11)
2 L'autorisation est refusée si l'activité envisagée est incompatible avec la fonction de l'intéressée ou de
l’intéressé ou qu'elle peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service ou de fonction.(11)
3 Lorsqu'un membre du corps enseignant exerce également une autre activité au service de l'Etat, ou d'une
institution qui en dépend, il en est tenu compte dans la fixation du traitement, après entente entre les
départements, les institutions intéressées et la maîtresse ou le maître.(11)
4 Lorsqu’un membre du corps enseignant effectue des travaux pour le compte d’un tiers en utilisant des moyens
mis à sa disposition par le département, il rembourse à l’Etat les frais entraînés pour l’école par ces travaux.
Art. 11 Personnel enseignant à temps partiel
Les membres du corps enseignant occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec
leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.
Art. 12(35) Exercice d’un mandat électif
1 Les membres du corps enseignant ne peuvent exercer un mandat électif incompatible avec leur fonction ou
qui porte préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.
2 Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire si le mandat est exercé pendant les heures de travail.
L'absence doit être compensée. L'autorisation fixe les modalités de la compensation qui peut être de nature
pédagogique ou administrative.
3 Si la compensation s'avère impossible, l'autorité compétente fixe soit un congé sans traitement pour une durée
maximale d’une année, soit le taux et la durée de la diminution d'activité avec réduction proportionnelle du
traitement.(67)
Art. 13 Responsabilité civile
1 Les membres du corps enseignant sont civilement responsables, envers l’Etat comme envers les tiers, des
dommages causés par eux d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence
grave, dans l’exercice de leur activité au service de l’Etat.
2 En cas d’action engagée par un tiers contre une maîtresse ou un maître au sujet de son activité
professionnelle, l’Etat se substitue à la maîtresse ou au maître dès le moment de l’assignation.
Art. 14 Responsabilité pénale
Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur être infligées en application du présent statut,
les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues
par les dispositions pénales fédérales et cantonales.
Art. 14A(67) Prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat
1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, à la charge d'un membre du personnel
enseignant en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
pour des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle, sont pris en charge par l'Etat pour autant
que, cumulativement :
a) le membre du personnel enseignant concerné ait obtenu, au préalable et par instance, l'accord de la
conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant
à ladite prise en charge, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas
suffisantes;
b) le membre du personnel enseignant n’ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même.
2 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, liés à une procédure initiée par un membre
du personnel enseignant pour des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle, sont également
pris en charge pour autant que, cumulativement :
a) le membre du personnel enseignant concerné ait obtenu, au préalable et par instance, l'accord de la
conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui, quant
à la procédure à intenter, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas
suffisantes;
b) le membre du personnel enseignant concerné n’ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.
3 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, à la charge d'un membre du personnel
enseignant en raison d'une procédure initiée contre lui par un autre membre du personnel ne sont pas pris en
charge, sous réserve de l'article 14B.
4 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat intervient, par instance, en
principe sous forme d’avances en cours de procédure, sur la base d’une décision du département concerné.
5 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas, comprenant :
a) les frais de procédure;
b) les honoraires d'avocate ou avocat, jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal
de 25 000 francs par instance.
6 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué, après accord
de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département.
7 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat est subsidiaire à leur couverture
par une éventuelle assurance de l'Etat ou du membre du personnel enseignant concerné, par un syndicat ou
une association professionnelle ou par un autre tiers.
8 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens, indemnités ou indemnités de
procédure qui lui ont été alloués. Dans le cadre d’une procédure pénale, au-delà des indemnités octroyées
selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge
n’est due. L'Etat procède par compensation sur le traitement selon l'article 36 du présent règlement. L'Etat
rembourse à la personne bénéficiaire les dépens, indemnités ou indemnités de procédure auxquels cette
dernière a été condamnée.
9 Les modalités de la prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat sont fixées dans
une directive.
Art. 14B(67) Frais de procédure pénale et honoraires d’avocate ou avocat – Procédures entre membres
du personnel
1 Les frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat d’un membre du personnel enseignant, en raison
d’une procédure pénale initiée par un autre membre du personnel de l’administration cantonale à son encontre
pour des faits en relation avec son activité professionnelle, sont pris en charge par l’Etat, pour autant que la
procédure aboutisse à une non-entrée en matière, à une ordonnance de classement (excepté en cas de
prescription) ou à un acquittement définitifs du membre du personnel enseignant mis en cause et que ce dernier
ne soit pas condamné au paiement des frais de la procédure pénale.
2 Lorsque l’Etat a également initié une procédure pénale contre le membre du personnel enseignant visé à
l’alinéa 1, les frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat ne sont pas pris en charge.
3 La prise en charge s'élève au maximum à 25 000 francs par cas pour l’ensemble de la procédure,
comprenant :
a) les frais de procédure;
b) les honoraires d'avocate ou avocat, jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs.
4 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les indemnités qui lui ont été allouées. Au-delà
des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007,
aucune prise en charge n’est due.
5 Aucune avance n’est effectuée en cours de procédure.
6 Les alinéas 7 et 9 de l’article 14A sont applicables.
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Art. 15 Inventions
1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matériel d’enseignement qu’une maîtresse
ou un maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d’un mandat prévu par son cahier des charges,
appartiennent à l’Etat.
2 Si l'invention a une réelle importance économique pour l'Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale
équitable fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)
3 Par accord écrit, l’Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu’un membre du personnel enseignant a
réalisées dans l’exercice de son activité au service de l’Etat, mais en dehors de l’exécution de son cahier des
charges.
4 L'auteur de l'invention en informe par écrit et par la voie de service la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé
du département. Celui-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de 3 mois au maximum, si l'Etat entend utiliser
l'invention, les créations, les manuels ou le matériel d'enseignement, ou les lui laisser exploiter
personnellement.(11)
5 Lorsque l'Etat acquiert une invention, conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale
équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention, de la
collaboration de l'Etat et des membres de son personnel, de l'usage qui a été fait de ses installations ainsi que
des dépenses de l'inventeur.(11)
Art. 16 Suggestions
1 Tout membre du corps enseignant est invité à formuler des suggestions en vue d’améliorations organiques,
techniques ou économiques.
2 Les suggestions originales présentant des avantages durables pour un service ou une école donnent lieu à
une prime fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)
3 Les suggestions doivent être formulées par écrit et transmises par la voie de service à la conseillère ou au
conseiller d'Etat chargé du département.(11)
Art. 17 Dossier administratif
1 Tout membre du corps enseignant peut prendre connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le
concernant, notamment lorsqu’il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un autre
poste de l’administration.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel enseignant sans que celui-ci n’en ait eu
connaissance intégralement et qu’un délai suffisant n’ait été fixé pour faire part de son point de vue.
3 Toutefois, la consultation d’une pièce peut être refusée si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants
l’exigent. Dans ce cas, elle ne peut être utilisée au désavantage du membre du personnel enseignant que si le
contenu essentiel se rapportant à l’affaire lui a été communiqué par écrit et qu’un délai suffisant lui a été fixé
pour faire part de son point de vue.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués. Demeurent réservés les délais de
prescription plus courts en matière disciplinaire selon l'article 143, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique.(42)
Art. 18 Information syndicale
1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les
responsables. Les textes expriment clairement l’information à transmettre et touchent à la condition de la
travailleuse ou du travailleur de la fonction publique.
2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont transmis à titre d’information à l’autorité scolaire.
3 L’affichage doit se faire à l’intérieur des locaux administratifs réservés aux membres du corps enseignant et,
dans la mesure où cela est possible, à des endroits qui ne sont pas à la vue du public. Les services mettent
des panneaux à la disposition des organisations.
4 Les directrices ou directeurs d’école ne peuvent s’opposer à la distribution de tracts ou à l’affichage, mais
veillent à ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur école.
5 Les membres du corps enseignant reçoivent l’autorisation de se réunir en dehors de leurs heures
d’enseignement dans un local mis à disposition par la direction de l’école.
Art. 19 Vie privée
Le respect par l’employeur de la vie privée des membres du corps enseignant est garanti.
Art. 19A(63) Prolongation de l'âge de la retraite
1 Le membre du personnel enseignant qui souhaite travailler au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de
laquelle il atteint l'âge de 65 ans doit en faire la demande motivée auprès de sa hiérarchie 1 année auparavant.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
2 Le Conseil d'Etat est libre de s'opposer à la demande, s'il estime que la poursuite de l'activité du membre du
personnel enseignant ne favorise pas le bon fonctionnement ou le développement de l'établissement scolaire.
Tel peut notamment être le cas lorsque :
a) la hiérarchie n'est pas favorable à la poursuite de l'activité;
b) le membre du personnel enseignant n'a pas rempli ses devoirs de service à l'entière satisfaction de son
employeur;
c) le membre du personnel enseignant a présenté une absence prolongée ou des absences répétées lors
des 3 années précédant la demande;
d) la discipline d'enseignement du membre du personnel enseignant n'est pas affectée par une pénurie de
personnel.
3 En cas d’acceptation par le Conseil d’Etat, les rapports de service sont prolongés et prennent fin au terme
d'une année scolaire, mais au plus tard au terme de celle au cours de laquelle le membre du personnel
enseignant atteint l’âge de 67 ans.
Chapitre III Devoirs du personnel enseignant
Art. 20 Respect de l’intérêt de l’Etat
Les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux
responsabilités leur incombant.
Art. 21 Exécution du travail
1 Les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement
et avec diligence.
2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail.
3 Ils se doivent d’assumer personnellement leur travail et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service
pendant les heures de travail.
Art. 21A Utilisation du téléphone et des ressources informatiques(19)
1 Le personnel de l'instruction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de travail informatique,
à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communication électronique mis à disposition
par l'Etat doit utiliser ces ressources à des fins professionnelles.(19)
2 Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle n'entraîne
qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité
professionnelle ou celle du service, qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illicite,
ni contraire à la bienséance ou à la décence.
3 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.
4 Des contrôles statistiques et non individualisés de l'utilisation des ressources informatiques par le personnel
peuvent être effectués.
5 Lorsque les intérêts prépondérants de l’Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon
fonctionnement du service, l’exigent, des contrôles individualisés, et le cas échéant un accès à la liste des
appels et à leur durée, au poste de travail informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés
par le chef du département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du
possible, la sphère privée des membres du personnel concernés.(19)
6 Le collège des secrétaires généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les
membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives.(19)
Art. 22 Absences
1 Un membre du corps enseignant empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en
informer le plus tôt possible sa hiérarchie et justifier son absence.(67)
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai à la direction paies et assurances de l’office du
personnel(68).
3 Un certificat médical peut être exigé.
4 Les absences sont contrôlées par l’autorité scolaire.
Art. 22A(67) Médecine-conseil
1 L’employeur peut mandater une ou un médecin-conseil, aux fins de vérifier le bien-fondé d’une incapacité de
travail attestée par un certificat médical ou de définir l’éventuelle période de protection en cas de résiliation des
rapports de service.
2 La ou le médecin-conseil peut prendre contact avec les médecins traitants du membre du personnel
enseignant, avec l’accord de ce dernier.
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Art. 23 Interdiction d’accepter des dons
Il est interdit aux membres du corps enseignant de solliciter ou d’accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des
dons ou d’autres avantages en raison de leur situation officielle.
Art. 24 Obligation de garder le secret
1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont
eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles(21), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les
communiquer à autrui. L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
2 Les membres du corps enseignant qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif
pour être entendus comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au
cours de leur service doivent donner sans retard connaissance de la citation à la conseillère ou au conseiller
d’Etat chargé du département, en demandant l’autorisation de témoigner.
Chapitre IV Vacances
Art. 25 Vacances
1 L'enseignement scolaire est dispensé sur 38,5 semaines. Les vacances des membres du corps enseignant
ont une durée de 5 semaines. Le corps enseignant prend librement ses vacances durant les vacances scolaires.
Pendant le reste des périodes de vacances scolaires, il organise librement son travail et ne peut être convoqué
que dans le cadre de l’alinéa 3. C’est également dans cette période que la maîtresse ou le maître réalise la
compensation des heures effectuées.(32)
2 Les vacances et la compensation des heures sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de
service lorsque l’année de service n’est pas complète.(48)
3 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire,
secondaire et spécialisé peuvent être convoqués pour préparer la rentrée, participer à l’évaluation d’élèves en
vue de leur admission ou participer à des séances organisées par l'établissement ou l’autorité scolaire.(32)
4 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement
professionnel, les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité, les deux catégories de suppléantes et
suppléants dans l'enseignement secondaire, les remplaçantes et remplaçants ainsi que les vacataires peuvent
être convoqués pour participer à des séances organisées par l'établissement scolaire.(20)
Art. 26(37) Compensation – vacances
1 En cas de maladie, d’accident, de maternité ou de service militaire ne permettant pas de bénéficier de 4
semaines de vacances consécutives, les jours perdus sont compensés. La compensation des vacances doit
être prise immédiatement après la fin de l'empêchement de travailler. Si la compensation coïncide avec la
rentrée scolaire, elle peut être reportée exceptionnellement jusqu'aux vacances d'automne.
2 Le droit à la compensation s’éteint après une année d'absence.
Chapitre V Congés
Art. 27 Principe
1 Les congés ont pour but de libérer un membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin
qu’il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnelles.
2 Si une cause de congé, définie à l'article 29, survient pendant une période de vacances scolaires, le droit au
congé ne naît pas.(53)
Art. 28 Congés officiels
1 Les jours de congés officiels sont :
a) le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche;
b) le Vendredi-Saint;
c) les lundis de Pâques et de Pentecôte;
d) l’Ascension;
e) le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche;
f) le Jeûne genevois;(a)
g) le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche;
h) le 31 décembre.
2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1er mai.
Art. 29 Congés spéciaux
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1 Les membres du corps enseignant ont droit aux congés spéciaux suivants :
a) mariage ou partenariat cantonal 1 semaine avec plein
traitement(67)
b) mariage ou partenariat cantonal
d’un enfant ou d’un enfant du conjoint,
du partenaire enregistré ou du
partenaire avec qui le membre du
personnel enseignant mène de fait une
vie de couple depuis 5 ans.
Dans les autres cas d’invitation à un
mariage ou à un partenariat cantonal,
une retenue de la moitié du traitement
est opérée
1 jour(67)
c) décès du conjoint, du partenaire
enregistré ou du partenaire avec qui le
membre du personnel mène de fait une
vie de couple depuis 5 ans, du père, de
la mère,
d’un enfant
1 semaine(55)
d) décès d’un ascendant ou d’un
descendant au 2e degré
3 jours(53)
e) décès d’un ascendant ou descendant
au 1er degré du conjoint, du partenaire
enregistré ou du partenaire avec qui le
membre du personnel mène de fait une
vie de couple depuis 5 ans
2 jours(55)
f) décès d’un ascendant ou descendant
au 2e degré du conjoint, du partenaire
enregistré ou du partenaire avec qui le
membre du personnel mène de fait une
vie de couple depuis 5 ans, d’un oncle,
d’une tante, d’un neveu, d’une nièce
1 jour(55)
g) décès d’un frère, d’une soeur, d’un
beau-frère, d’une belle-soeur, d’un
gendre, d’une bru
2 jours(53)
h) décès d’autres personnes : temps
nécessaire pour assister aux obsèques
½ jour à 1 jour(53)
i) prise en charge
1° d’un membre de la famille (parents
en ligne directe ascendante ou
descendante, frères, sœurs,
conjoint, partenaire enregistré,
beaux-parents)
ou 2° du partenaire avec lequel le
membre du personnel mène de fait
une vie de couple depuis 5 ans
ou 3° d’une personne en faveur de
laquelle le membre du personnel
remplit une obligation légale
d’entretien,
atteint dans sa santé : le congé est limité au temps nécessaire à la
prise en charge et à 15 jours par année civile au total, moyennant
un certificat médical dès le 1er jour (sauf pour les enfants jusqu’à
10 ans)(55)
j) déménagement
(une seule fois par 12 mois)
2 jours(55)
k) titres universitaires 2 semaines avec
traitement plein; la
3e semaine, retenue
d’un quart du traitement;
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1° En cas d’examens, sous forme de travaux écrits ou de
présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue
d'obtenir un titre exigé, un congé de 2 semaines avec maintien
du traitement plein peut être accordé; une 3e semaine de
congé peut être accordée mais elle entraîne une retenue d’un
quart de traitement; à partir de la 4e semaine, le traitement est
supprimé. Les différents congés pris dans le courant d’une
année scolaire s’additionnent pour le calcul de la retenue;
2° En cas d'examens, sous forme de travaux écrits ou de
présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue de
l'obtention d'un titre auprès de l'IUFE, ou d'une autre haute
école pédagogique équivalente, un congé peut être accordé
sur présentation d'une attestation de la haute école ou de
l’institut concerné :(55)
– 2 jours avec maintien du traitement plein pour un
examen,
– 1 semaine avec maintien du traitement plein pour 2
examens,
– 2 semaines avec maintien du traitement plein au
maximum s'il y a 3 examens ou plus.
Les différents congés pris dans le courant d'une année
scolaire s'additionnent pour le calcul de la retenue, comme
indiqué sous chiffre 1.
3° Lorsqu’il s’agit d’examens en vue de l’obtention d’un titre qui
n’est pas nécessaire à la carrière de la maîtresse ou du
maître, les congés sont accordés à raison de 2 jours par
examen, jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu sous
chiffre 1.(53)
l) un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister aux
séances convoquées par l’autorité scolaire, politique ou judiciaire
concernant un tiers.(53)
m) participation à un cours de cadre
Jeunesse et Sport
au maximum
5 jours(67)
2 La date du congé coïncide avec l’événement qui le justifie.
3 Les congés spéciaux mentionnés à l'alinéa 1, lettres a, i et j, sont fixés proportionnellement à la durée des
rapports de service lorsque l’année de service n’est pas complète.(55)
4 L’autorité scolaire est compétente pour fixer, d’entente avec le membre du corps enseignant, les modalités du
congé.(55)
Art. 29A(67) Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé
1 Si le membre du personnel enseignant a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à
16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, il a droit à un congé spécial
de prise en charge de 14 semaines au plus avec plein traitement.
2 Ce congé doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de
l'absence visée à l'alinéa 1.
Art. 29B(67) Congé spécial pour le parent survivant
1 En cas de décès de l’autre parent dans les 6 mois qui suivent la naissance, le membre du corps enseignant
qui est la mère a droit à un congé de 10 jours avec plein traitement, qui doit être pris dans un délai-cadre de
6 mois à compter du jour qui suit le décès.
2 En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 97 jours qui suivent, le membre du corps
enseignant qui est l’autre parent a droit à un congé de 14 semaines avec plein traitement, qui doit être pris de
manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès. En cas d’hospitalisation du nouveau-né au sens de
l’article 30, alinéa 3, la durée du congé est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais
de 12 semaines au plus.
Art. 9
Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l’Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou
lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident, ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article
54 sont applicables.
Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 91(7) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les maîtresses et maîtres en formation qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit
intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître
en formation et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service
ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.
Art. 92(7) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
Source SILGENEVE PUBLIC, 25
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 92A(7) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et
suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)
Chapitre IV Fin des rapports de service
Art. 93(43) Principe
Les rapports de service d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel ne
peuvent prendre fin que dans les cas suivants :
a) suspension, arrêt, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation (art. 93A);
b) résiliation des rapports de service (art. 95);
c) invalidité (art. 96);
d) démission (art. 96A).(48)
Art. 93A(20) Fin des rapports de service en lien avec la fin de la formation
La suspension, l'arrêt, ainsi que l'élimination et l'échec définitif de la formation entraînent, en principe, la fin
immédiate des rapports de service.
Art. 94(43)
Art. 95(43) Résiliation des rapports de service
1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines
compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un
mois :
a) en cas de suppression de l’activité exercée par la maîtresse ou le maître en formation dans l’enseignement
professionnel;
b) en cas d’insuffisance de prestations;
c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines
compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la maîtresse ou le maître en formation
de son obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet
immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ces cas, la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la maîtresse ou le
maître en formation de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.
Art. 96 Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une
maîtresse ou un maître en formation n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir
les devoirs de sa fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la maîtresse ou le
maître en formation dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le
département, la caisse de prévoyance et la maîtresse ou le maître en formation, doit être constatée par le
médecin-conseil de l'Etat, à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin
de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
Art. 96A(48) Démission
La maîtresse ou le maître en formation peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l’avance
pour la fin d’un mois durant la première année de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois
ultérieurement.
Chapitre V Voies de recours
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Art. 97(16) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 92, lettre b, 95, alinéa
3, et 96 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours,
devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de
recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au
Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour
de justice.(48)
Titre VI(37) Dispositions relatives aux maîtresses et maîtres stagiaires en
responsabilité dans l'enseignement secondaire I et II ne relevant pas
de l’enseignement professionnel
Chapitre I(20) Définition, engagement, modalités du stage
Art. 98(20) Conditions
1 Peuvent être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité toutes les personnes
inscrites à la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire à l'Université de Genève, ou dans
tout institut de formation d'enseignantes et d'enseignants ayant conclu une convention de partenariat avec le
département.
2 Peuvent également être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité les
personnes inscrites au diplôme de formation continue pour l’enseignement secondaire, s’agissant des
disciplines concernées par ce diplôme.(37)
Art. 99(20) Autorité d'engagement
L'engagement des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité est du ressort des directions générales,
d'entente avec les directions d'établissements scolaires.
Art. 100(20) Durée
1 La durée du stage doit répondre aux exigences de la formation.
2 Elle est d’une année scolaire, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus maîtrise
universitaire.(37)
3 Elle est de deux années scolaires, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus diplôme de
formation continue.(37)
Art. 101(20) Contrat
Le contrat fait l'objet d'une lettre de l'autorité d'engagement qui mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l’autorité d’engagement;(37)
b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître stagiaire en responsabilité;(27)
c) le genre de formation à acquérir;(27)
d) la durée du stage;(27)
e) la désignation du responsable de stage;(27)
f) le montant de la rémunération;(27)
g) les délais de congé;(37)
h) les établissements scolaires de stage;(37)
i) le cahier des charges;(37)
j) la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires;(37)
k) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
Art. 102(20) Organisation
1 Les modalités du stage sont déterminées par l’Institut universitaire de formation pour l'enseignement(64) (ciaprès : l’institut universitaire), d'entente avec les directions d'établissements scolaires.
2 Les directions doivent tenir compte en priorité des exigences de la formation, notamment en ce qui concerne
l'horaire et le calendrier scolaire.
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Art. 103(20) Surveillance
Les directions d'établissements scolaires surveillent l'accomplissement du stage et désignent pour chaque
maîtresse et maître stagiaire en responsabilité un responsable du suivi.
Art. 104(20) Suivi et évaluation du stage
1 L'institut universitaire est responsable du suivi de la formation et de l'évaluation de celle-ci; les directions
d'établissements scolaires n'interviennent qu'à titre subsidiaire, d'entente avec l'institut universitaire, et dans le
cadre fixé par la convention de prestations.
2 A cet effet, les directions d'établissements scolaires adressent un rapport contenant notamment leurs
observations factuelles pertinentes sur les prestations de la maîtresse ou du maître stagiaire en responsabilité,
selon la forme définie par l'Université de Genève.
3 Elles entretiennent avec l'institut universitaire les relations nécessaires. Ce dernier est tenu de leur faire part
de façon régulière de ses appréciations relatives aux activités d'enseignement des maîtresses et maîtres
stagiaires en responsabilité.
4 L'institut universitaire informe immédiatement la direction générale et la direction de l'établissement scolaire
de stage de tout arrêt, suspension, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation universitaire.
Art. 105(20) Rémunération
Les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité ont droit à une rémunération dès le jour où ils occupent
leur fonction et jusqu'au jour où, pour toute raison, ils cessent de l'occuper.
Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie et accident
Art. 106(20) Traitement
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
Art. 107(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la durée du contrat de stage, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou
lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque le stage a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III(20) Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 108(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction,
soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître
stagiaire en responsabilité et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service
ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.
Art. 109(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 110(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et
suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)
Chapitre IV(20) Fin des rapports de service
Source SILGENEVE PUBLIC, 28
Art. 111(20) Résiliation des rapports de service
1 Pendant toute la durée du stage, tant la direction de l’établissement scolaire, agissant d’entente avec la
direction des ressources humaines compétente du département, que les maîtresses et maîtres stagiaires en
responsabilité peuvent résilier les rapports de service.(43)
2 Si le stage a duré moins d'une année, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.
3 Si le contrat a été renouvelé et s'il a duré 1 an ou plus, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un
mois.
4 En cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction, la direction de l'établissement scolaire,
agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut résilier avec
effet immédiat les rapports de service.(43)
5 Le contrat est résilié avec effet immédiat en cas de suspension, d'arrêt, ainsi que d'élimination et d'échec
définitif de la formation universitaire.(37)
6 Dans tous les cas, le département renonce en principe immédiatement aux services de la maîtresse ou du
maître stagiaire en responsabilité.(37)
Chapitre V(20) Voies de recours
Art. 112(20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 109, lettre b, et 111 du
présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours,
devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de
recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au
Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour
de justice.(48)
Titre VII(27) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans
l'enseignement primaire et dans l'enseignement spécialisé
Chapitre I Définition, engagement
Art. 113(66) Suppléante ou suppléant dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé
1 Est suppléante ou suppléant dans l’enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé la maîtresse ou
le maître qui poursuit régulièrement ses études en vue de l'obtention d'un titre requis ou équivalent.
2 Les suppléantes et les suppléants dans l’enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé ne sont
engagés que dans la mesure où il y a pénurie de fonctionnaires et de chargées et chargés d’enseignement.
3 Pour être engagés, les suppléantes et les suppléants dans l’enseignement primaire ou dans l’enseignement
spécialisé doivent, alternativement :
a) être en cours de formation en vue de l'obtention d'un titre requis;
b) si elles et ils suivent une formation DAS en pédagogie (titre équivalent) :
1° être titulaires d'une maîtrise universitaire, et
2° être au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'enseignement public primaire ou spécialisé.
4 Tant que la formation pédagogique n'est pas acquise, l'activité s'exerce à temps partiel.
Art. 114(27) Autorité d’engagement
1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction générale concernée.(43)
2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions
d’engagement (titres et taux d’activité) et les conditions de formation pédagogique élémentaire et
d'encadrement de la suppléante ou du suppléant.
Art. 115(20) Nature de l’engagement
Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits
et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
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Art. 116(37)
Art. 117(20) Contrat
1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l'intéressé par l’autorité d’engagement.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l’autorité d’engagement;(37)
b) l’engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;
c) la durée de l’engagement qui, en principe, correspond à une année scolaire ou à une période inférieure
dûment précisée;
d) l’indication du traitement;
e) les conditions de renouvellement et de résiliation des rapports de service;(43)
f) le taux d'activité;(20)
g) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
3 Le renouvellement éventuel de l’engagement n'implique pas nécessairement un nombre de périodes
hebdomadaires identique d’une année scolaire à l’autre.(43)
Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie ou d’accident
Art. 118(20) Principe
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
Art. 119(20) Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou
lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54
sont applicables.
Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 120(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les suppléantes et les suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit
intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le
suppléant et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service
ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.
Art. 121(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 122(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et
suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)
Chapitre IV Fin des rapports de service
Art. 123(43)
Art. 124(43) Résiliation des rapports de service
Source SILGENEVE PUBLIC, 30
1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines
compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un
mois :
a) en cas de suppression de l’activité exercée par la suppléante ou le suppléant;
b) lorsqu’une formation pédagogique n’est pas régulièrement suivie;
c) en cas d’insuffisance de prestations;
d) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
e) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines
compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la suppléante ou le suppléant de son
obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet
immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la suppléante ou le
suppléant de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.
Art. 125(20) Echéance et rupture de l’engagement
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le département peut compenser les indemnités pour vacances non prises en nature et pour compensation
des heures par la créance qu’il possède, pour rupture injustifiée, contre la suppléante ou le suppléant qui
abandonne son poste en cours d’année sans raison valable.(48)
Art. 126(20) Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsque
la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses
devoirs de fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le
suppléant dans une autre fonction.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le
département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit être constatée par le médecinconseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la
caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
Art. 126A(48) Démission
La suppléante ou le suppléant peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l’avance pour
la fin d’un mois lors du premier contrat de suppléance, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.
Chapitre V Voies de recours
Art. 127(20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 121, lettre b, 124, alinéa
3, et 126 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours,
devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de
recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au
Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour
de justice.(48)
Titre VIII(20) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans
l'enseignement secondaire
Chapitre I(20) Définition, engagement
Art. 128(20) Suppléante ou suppléant dans l'enseignement secondaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 31
1 Est suppléante ou suppléant dans l’enseignement secondaire la maîtresse ou le maître détenteur du titre d'une
haute école exigé pour l'enseignement secondaire, engagé pour une durée dûment précisée inférieure à une
année scolaire ou engagé pour une durée égale à une année scolaire.(37)
2 Les suppléantes et les suppléants ne sont engagés que dans la mesure où il y a pénurie de fonctionnaires,
de chargées et chargés d’enseignement et de maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité.
3 Ils sont encadrés par la direction de l'établissement scolaire.(37)
Art. 129(43) Autorité d'engagement
L’engagement d’une suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction générale concernée, selon les
directives du département. Celles-ci précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux
d’activité) de la suppléante ou du suppléant.
Art. 130(20) Nature de l'engagement
Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits
et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 131(37)
Art. 132(20) Contrat
1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l'intéressée ou l'intéressé par l’autorité
d’engagement.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l’autorité d’engagement;(37)
b) l’engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;
c) la durée de l’engagement qui, en principe correspond à une période dûment précisée inférieure à une
année scolaire et exceptionnellement à une année scolaire;
d) l’indication du traitement;
e) les conditions d'engagement dans une autre catégorie de personnel enseignant et de résiliation de
l’engagement;(43)
f) la charge de l’enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires;(37)
g) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
3 Le renouvellement ne peut avoir lieu que si l'engagement d'une ou d'un fonctionnaire, d'une chargée ou d'un
chargé d'enseignement, ou d'une maîtresse ou d'un maître stagiaire ne se révèle pas possible.(37)
4 L'engagement éventuel dans une autre catégorie de personnel enseignant n’implique pas nécessairement un
nombre de périodes hebdomadaires identique d’une année scolaire à l’autre.(43)
Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie et accident
Art. 133(20) Traitement
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
Art. 134(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou
lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque la suppléance a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont
applicables.
Chapitre III(20) Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 135(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les suppléantes ou suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement,
soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le
suppléant et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
Source SILGENEVE PUBLIC, 32
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service
ou de fonction et en tout cas 5 ans après la dernière violation.
Art. 136(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 137(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et
suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)
Chapitre IV(20) Fin des rapports de service
Art. 138(43) Résiliation des rapports de service
1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines
compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un
mois :
a) en cas de suppression de l’activité exercée par la suppléante ou le suppléant;
b) en cas d’insuffisance de prestations;
c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines
compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la suppléante ou le suppléant de son
obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet
immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la suppléante ou le
suppléant de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.
Art. 139(20) Echéance et rupture de l’engagement
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 La suppléante ou le suppléant peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l’avance pour
la fin d'un mois lors du premier contrat de suppléance, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois
ultérieurement.(48)
3 Le département peut compenser les indemnités pour vacances non prises en nature et pour compensation
des heures par la créance qu’il possède, pour rupture injustifiée, contre la suppléante ou le suppléant qui
abandonne son poste en cours d’année sans raison valable.(48)
Art. 140(20) Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsque
la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses
devoirs de fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le
suppléant dans une autre fonction.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le
département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit être constatée par le médecinconseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la
caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
Chapitre V(20) Voies de recours
Art. 141(20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 136, lettre b, et 138,
alinéa 3, et 140 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice.(48)
Source SILGENEVE PUBLIC, 33
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours,
devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de
recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au
Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour
de justice.(48)
Titre IX(20) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants auxiliaires dans
l'enseignement secondaire
Chapitre I(20) Définition, engagement
Art. 142(20) Suppléante ou suppléant auxiliaire
1 Est suppléante ou suppléant auxiliaire dans l'enseignement secondaire la maîtresse ou le maître qui est
engagé pour une année scolaire, ou pour une durée inférieure dûment précisée, et qui poursuit régulièrement
ses études en vue de l'obtention d'un titre requis.
2 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire n'est possible qu'afin de suppléer à un manque
circonstanciel d'enseignants titulaires des grades des hautes écoles exigés pour l'enseignement.
Art. 143(43) Autorité d'engagement
L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire est du ressort de la direction générale concernée,
selon les directives du département.
Art. 144(20) Nature de l'engagement
1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire fait l'objet d'un contrat de droit privé conclu
oralement entre l'autorité d'engagement et la suppléante ou le suppléant auxiliaire.
2 Lorsque la suppléance porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre
d'engagement adressée par l'autorité d'engagement.
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent
règlement n'y déroge pas.
Art. 145(20) Remise des pièces
Chaque suppléante ou suppléant auxiliaire reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout
document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa
rémunération.
Art. 146(37)
Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie ou d'accident
Art. 147(20) Principe
1 Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
2 La rémunération de la suppléante ou du suppléant auxiliaire est fixée à la journée ou à l'heure. Toutefois,
lorsque la suppléance porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base
mensuelle.
Art. 148(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de
service obligatoire, seuls la suppléante ou le suppléant auxiliaire faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont
droit à une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 37 et 73 s'appliquent.
Chapitre III(20) Fin des rapports de service
Art. 149(20) Fin des rapports de service
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
Source SILGENEVE PUBLIC, 34
2 Le contrat est révocable en tout temps par les deux parties avec effet immédiat.
Chapitre IV(20) Voie judiciaire
Art. 150(20) Juridiction compétente
Les litiges éventuels pouvant naître entre une suppléante ou un suppléant auxiliaire et le département sont de
la compétence des Tribunaux des prud'hommes.
Titre X(43) Dispositions relatives aux remplaçantes et remplaçants,
subsidiairement aux vacataires des centres de formation
professionnelle
Chapitre I Définition, engagement
Art. 151(62) Remplaçante ou remplaçant
Est remplaçante ou remplaçant la personne engagée ponctuellement pour remplacer une maîtresse ou un
maître absent pendant moins d’une année scolaire, sous réserve de l’article 151A, alinéa 4.
Art. 151A(62) Durée
Contrats de durée déterminée
1 Les contrats de remplacement peuvent se succéder sur 5 années scolaires consécutives au plus, à compter
de la date du premier engagement. Une éventuelle interruption ne prolonge pas la durée de 5 ans.
2 Cette durée peut, exceptionnellement, être prolongée dans le cas particulier d’une remplaçante ou d’un
remplaçant qui entame une formation d’enseignante ou d’enseignant. La prolongation est d’une durée de 5
années scolaires consécutives au plus, à compter de la date du début de la formation. Une éventuelle
interruption ne prolonge pas la durée de 5 ans.
3 Sont réservées les situations de remplacements très occasionnels dans l’année et uniquement rétribués à la
facture.
Contrats de durée indéterminée
4 Le département peut engager une équipe de remplaçantes ou remplaçants au bénéfice d’un contrat à temps
partiel de durée indéterminée pour l’enseignement primaire ou spécialisé. Elles ou ils font l’objet d'un contrat
écrit à un taux moyen d’activité fixé par le département. Lors du recrutement, une expérience réussie de
plusieurs remplacements de longue durée au sein du département, à un taux d’activité supérieur ou égal à 50%,
est demandée.
5 Les modalités d’engagement sont fixées par voie de directive départementale.
6 Le contrat se termine automatiquement à la fin du mois au cours duquel la remplaçante ou le remplaçant a
atteint l’âge de 65 ans. L’autorité d’engagement peut, sur demande préalable de la remplaçante ou du
remplaçant, l’autoriser à terminer l’année scolaire.
Art. 152(69) Autorité d’engagement
1 La conclusion du contrat-cadre de travail avec la remplaçante ou le remplaçant est du ressort de la direction
des ressources humaines du département.
2 L’engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant pour une durée déterminée ou indéterminée est du
ressort de la direction générale concernée.
3 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions
d’engagement (titres et taux d’activité).
Art. 153(20) Nature de l’engagement
1 L’engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant fait l’objet d’un contrat de droit privé conclu oralement
entre l’autorité d’engagement et la remplaçante ou le remplaçant.
2 L’engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant pour une durée supérieure à 3 mois fait l’objet d’un
contrat de droit privé sous forme écrite entre l’autorité d’engagement et la remplaçante ou le remplaçant.(62)
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent
règlement n’y déroge pas.
Art. 154(20) Remise des pièces
Chaque remplaçante ou remplaçant reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout document
pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.
Source SILGENEVE PUBLIC, 35
Chapitre II Rémunération, absences
Art. 155(20) Rémunération
La rémunération de la remplaçante ou du remplaçant est fixée à la journée ou à l’heure. Toutefois, lorsque le
remplacement porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.
Art. 156(20) Absences
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de
service obligatoire, seul la remplaçante ou le remplaçant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle ont droit à
une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 37, alinéas 1 à 3, et 73 s’appliquent. L’article 37, alinéa 4, s’applique dans les
situations visées à l’article 151A, alinéa 4.(62)
Chapitre III(20) Fin des rapports de service
Art. 157(20) Fin des rapports de service
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le contrat est révocable en tout temps par les 2 parties avec effet immédiat conformément à l'article 136,
alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique.(42)
Chapitre IV(20) Voie judiciaire
Art. 158(20) Juridiction compétente
Les litiges éventuels pouvant naître entre une remplaçante ou un remplaçant et le département sont de la
compétence des Tribunaux des prud’hommes.
Chapitre V(20) Vacataires dans un centre de formation professionnelle
Art. 159(20) Enseignement professionnel spécialisé de brève durée ou de peu de volume(27)
1 Les enseignantes et enseignants vacataires d'un centre de formation professionnelle dispensent un
enseignement de brève durée au cours de l'année scolaire, ou un enseignement spécialisé ne dépassant pas
un volume de 154 h par année scolaire.
2 Les vacataires du centre sont engagés à l'heure et rémunérés à la facture. La rémunération fait l'objet d'un
tarif établi par le département qui tient compte du niveau de complexité de la prestation fournie ainsi que des
qualifications professionnelles requises à cet effet.
3 Pour le surplus, les articles 153, 154, 157 et 158 du présent règlement s’appliquent par analogie.(27)
Titre XI(20) Commission paritaire
Art. 160(20) Constitution
Il est institué un organe paritaire sous la dénomination « commission paritaire ».
Art. 161(20) Compétences
1 La commission paritaire a pour but de garantir l’application objective du statut du corps enseignant; elle
favorise l’application de la jurisprudence des Tribunaux ou des organes de recours, ainsi que de toute mesure
que l’expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de :
a) veiller à la diffusion de toute information concernant l’administration scolaire d’une part et les associations
professionnelles d’autre part;
b) favoriser l’information entre les directions d’enseignement ainsi qu’entre celles-ci et les administrations
fédérales, cantonales et municipales;
c) examiner les problèmes relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) faire toute remarque, critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l’organisation de
l’administration scolaire;
e) s’assurer que les conditions et les procédures d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au
concours présentent toute garantie d’objectivité;
f) veiller au respect des dispositions relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures
supplémentaires ainsi qu’aux dossiers administratifs des membres du corps enseignant;
g) se préoccuper de la salubrité, de l’hygiène des locaux et de la prévention des accidents en relation avec
la commission de coordination pour la prévention des risques professionnels au sein de l'Etat;
Source SILGENEVE PUBLIC, 36
h) participer aux efforts de réadaptation des invalides et d'insertion des personnes handicapées;
i) veiller à l’exercice normal des droits syndicaux au sein de l’administration scolaire;
j) se prononcer sur les cahiers des charges et les normes d’engagement de toutes les catégories de
personnel enseignant.
Art. 162(20) Composition et organisation
1 La commission paritaire est composée d’une présidente ou d’un président et de 18 membres, soit 9
représentantes et représentants du Conseil d’Etat et 9 représentantes ou représentants du corps enseignant.
2 Elle est présidée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou à défaut par sa
représentante ou son représentant.
3 La commission s’organise librement. Elle peut, en particulier, créer des sous-commissions, présidées par l’un
de ses membres et recourir au service d’autres fonctionnaires en qualité d’experts.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.
Art. 163(20) Décharge
Les membres de la commission paritaire sont mis au bénéfice d’une décharge pour l’exercice de leur mandat.
Art. 164(20) Durée, désignation, élection
1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil
d’Etat. Elle entre en fonctions le 1er février de l’année suivante.(61)
2 Sur proposition du département, le Conseil d’Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire.
3 La nomination des représentantes et représentants du corps enseignant est faite sur proposition du cartel
intersyndical qui veille à une représentation équitable des associations professionnelles intéressées.
4 La commission paritaire se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de la présidente ou du
président ou en tout temps sur demande de la moitié de ses membres.
Titre XII(20) Dispositions finales et transitoires
Art. 165(20) Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 25 juillet 1979;
b) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant de l'école d'horticulture de Lullier, du 6
octobre 1980;
c) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du centre de formation professionnelle
santé-social, du 24 août 1992.(10)
d) le règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de
l’enseignement secondaire, du 30 août 2000.(20)
Art. 166(20) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 167(20) Dispositions transitoires
1 Pour les membres du corps enseignant en 3e année probatoire au 1er septembre 2007, l'article 46, alinéa 2,
s'applique dans son ancienne teneur du 12 juin 2002.
Modification du 10 novembre 2010
2 Les personnes en formation auprès de l'Institut universitaire de formation des enseignants pour l'obtention de
la maîtrise universitaire d'études avancées en enseignement secondaire qui étaient sous le statut de maîtresses
ou maîtres en formation durant l'année scolaire 2009-2010 voient, pour l'année scolaire 2010-2011, leur statut
de stagiaire adapté de la manière suivante, et ce en dérogation aux articles 100, alinéa 2, et 101 :
a) la durée de leur contrat d'engagement s'étend du 1er septembre 2010 au 31 août 2011;
b) le paiement du salaire annuel (13e salaire inclus) est effectué sur 12 mois;
c) une fiche d'engagement annuel leur est remise.
En dérogation à l’article 112, alinéa 1, s'agissant des voies de recours, l’intéressé a le droit de recourir dans un
délai de 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les cas prévus à l’article 130B
de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, et aux articles 35, 95, 96 et 109, lettre b, du présent
règlement. Au surplus, l'article 112, alinéas 2 à 6, est applicable.(42)
Ces conditions sont étendues à l'année scolaire 2011-2012 aux ayants droit qui n'ont pas pu achever leur
formation pour une cause de maternité, d'accident, de maladie ou, cas échéant, dans le respect des
engagements pris par l'autorité scolaire en matière de durée des études avant le 1er septembre 2010. Les cas
d'abus sont réservés.(37)
Source SILGENEVE PUBLIC, 37
Modifications du 24 février 2016
3 Les membres du corps enseignant engagés pour l’année scolaire 2015-2016 restent soumis aux dispositions
du présent règlement dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2015, s’agissant des règles concernant le
non-renouvellement et la résiliation des rapports de service, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015-2016.(43)
4 Les dispositions du présent règlement concernant les collaborateurs nommés s’appliquent aux collaborateurs
stabilisés avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015.(43)
Modifications du 14 août 2024 – Prolongation de l'âge de la retraite
5 Dans l'année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 14 août 2024 et en dérogation à l'article 19A,
alinéa 1, le Conseil d'Etat peut examiner les demandes des membres du personnel enseignant déposées dans
un délai inférieur à 1 année avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est atteint l'âge de 65 ans.(63)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 10.04 R fixant le statut des membres
du corps enseignant primaire,
secondaire et tertiaire B
12.06.2002 01.09.2002
a. ad 28/1f : le Jeûne genevois est fixé au
jeudi qui suit le premier dimanche du
mois de septembre (loi additionnelle à la
loi du 28.12.1821 sur les jours de fête
légale et les jours fériés du 10.05.1844)
Modifications et commentaire :
1. n. : (d. : 94/4 >> 94/5) 94/4;
n.t. : 94/3;
a. : 94/2c
21.04.2004 29.04.2004
2. n.t. : 30/2a 11.05.2005 01.07.2005
3. n.t. : 1/2 18.05.2005 26.05.2005
4. a. : 38, 118 23.11.2005 01.01.2006
5. n.t. : 29/1a, 29/1b, 29/1d, 29/1f, 29/1g,
29/1j
01.11.2006 01.01.2007
6. n. : 128; n.t. : 46/2, titre IX 27.06.2007 01.09.2007
7. n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A,
75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I,
40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58,
62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75,
77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6,
91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6,
105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3,
108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2
03.10.2007 11.10.2007
8. n.t. : 1°cons. 17.03.2008 01.04.2008
9. n.t. : 80/6, 97/6, 111/6; a. : 3 18.06.2008 01.01.2009
10. n. : 6/3, 25/4, 51A, 51B, 67A, 82/3, 85A,
chap. VI du titre VII, 120A, 126/c;
n.t. : intitulé du règlement, 7, 51 (note),
51/1, 67, 82 (note), titre V, 84/b, titre VII;
a. : 1/2, 51/4
25.06.2008 03.07.2008
11. n. : 1A;
n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5,
16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1,
46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1,
79/1, 96/1, 110/1;
a. : 48, 50
25.06.2008 01.10.2008
12. n. : 21A 23.07.2008 31.07.2008
13. n.t. : 94/4 23.07.2008 01.09.2008
14. n.t. : 31/2, 33/4 18.12.2008 01.01.2009
15. n. : 30A; n.t. : 29/1c 01.04.2009 09.04.2009
16. n.t. : 4/3, 65, 80, 97, 111 29.04.2009 07.05.2009
Source SILGENEVE PUBLIC, 38
17. a. : 51B 10.03.2010 01.06.2010
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1A/1)
18.05.2010 18.05.2010
19. n.t. : 21A (note), 21A/1, 21A/5, 21A/6 26.05.2010 03.06.2010
20. n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3,
93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >>
titre X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-
111 >> 113-127) 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106,
107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110,
chap. IV du titre VI, 111, chap. V du
titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112,
117/3, (d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII,
chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131,
132, chap. II du titre VIII, 133, 134,
chap. III du titre VIII, 135, 136, 137,
chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140,
chap. V du titre VIII, 141, (d. : titre IX >>
titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142,
143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX,
147, 148, chap. III du titre IX, 149,
chap. IV du titre IX, 150, 165/d,
(d. : chap. IV-VI du titre X >> chap. III-V
du titre X) chap. III du titre X;
n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5,
25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A,
77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A,
88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94,
titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123,
127/1, 167;
Renumérotation des articles :
(d. : 121-128 >> 160-167)
09.06.2010 15.08.2010
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(5°cons., 24/1, 62/7)
31.08.2010 31.08.2010
22. n.t. : 167/2 10.11.2010 24.11.2010
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3,
65/1, 65/2, 65/4, 65/6, 80/1, 80/2, 80/4,
80/6, 97/1, 97/2, 97/4, 97/6, 112/1, 112/2,
112/4, 112/6, 127/1, 127/2, 127/4, 127/6,
141/1, 141/2, 141/4, 141/6, 167/2)
01.01.2011 01.01.2011
24. n. : 33/8, 33/9 09.02.2011 17.02.2011
25. n. : 40/6, 40/7; n.t. : 40/3, 40/5 02.03.2011 15.03.2011
26. a. : 4 06.04.2011 14.04.2011
27. n. : (d. : 101/a-k >> 101/b-l) 101/a;
n.t. : 67, titre VII, 113, 114, 152, 159
(note), 159/3
02.11.2011 10.11.2011
28. n. : 14A 14.12.2011 17.12.2011
29. n. : 50 21.12.2011 29.12.2011
30. n.t. : 57/2, 57/5, 75A, 78/2, 82/1, 92A/2,
95/2, 110/2, 122/2, 124/2, 137/2, 138/2
18.01.2012 25.01.2012
31. n.t. : 54/3 02.10.2013 09.10.2013
32. n. : 7A, 7B, 7C, (d. : 33/2-9 >> 33/3-10)
33/2;
n.t. : 6, 7, 25/1, 25/2, 25/3, 33/1, 33/9;
a. : 8
27.11.2013 25.08.2014
b. ad 7B/4, 7B/6 : (autre date d’entrée en
vigueur)
27.11.2013 29.08.2016
33. n.t. : 29/1k, 29/1l 26.02.2014 05.03.2014
34. a. : 61/1 (d. : 61/2 >> 61/1) 26.02.2014 05.03.2014
Source SILGENEVE PUBLIC, 39
35. n.t. : 12 26.03.2014 02.04.2014
36. n.t. : 31 26.03.2014 02.04.2014
37. n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48,
111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a,
70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a,
88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2,
100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i,
101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a,
117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a,
132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1,
167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7,
62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3,
100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146
11.06.2014 25.08.2014
38. n.t. : 27/2 12.11.2014 19.11.2014
39. n.t. : 81/1, 81/2 14.01.2015 21.01.2015
40. n.t. : 33/1, 33/2, 33/6 13.05.2015 20.05.2015
41. n.t. : 164/1 16.12.2015 19.12.2015
42. n.t. : 4°cons., 17/4, 40A/3, 49/1, 57/3,
64A/1, 65/1, 80/1, 84, 97/1, 112/1, 141/1,
157/2, 167/2
20.01.2016 27.01.2016
43. n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7,
7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44,
46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note),
51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e,
70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c,
88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4,
113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1,
129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre
X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123
24.02.2016 02.03.2016
44. n.t. : 7B/3, 7B/4, 7B/5, 7B/6, 7B/7, 7B/8;
a. : 7B/9, 7B/10
22.06.2016 29.08.2016
45. n. : 7B/9, 7B/10;
n.t. : 7B/3, 7B/4, 7B/5, 7B/6, 7B/7, 7B/8
22.06.2016 27.08.2018
46. n.t. : intitulé du règlement, 1/c 2°,
1A (note), 1A phr. 1, 1A/a, 49/1, 84
27.07.2016 29.08.2016
47. n.t. : 14A 31.08.2016 01.09.2016
48. n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3,
113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6,
80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5,
97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1,
127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5,
141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B,
125/2 (d. : 125/3 >> 125/2)
09.11.2016 16.11.2016
49. n.t. : 5/2, 5/3, 66/4° 26.04.2017 03.05.2017
50. n. : (d. : 29/1d-m >> 29/1e-n) 29/1d;
n.t. : 27/2
11.04.2018 18.04.2018
51. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1B/1)
04.09.2018 04.09.2018
52. n. : 32/3; n.t. : 29/1k, 32 (note), 32/2 05.02.2020 12.02.2020
53. n. : 30B, 31A;
n.t. : 27/2, 30/5, 30A, 31;
a. : 29/1c, 29/1d (d. : 29/1e-n >> 29/1c-l)
19.08.2020 26.08.2020
Source SILGENEVE PUBLIC, 40
54. n. : 29A, (d. : 30/3-5 >> 30/4-6) 30/3;
n.t. : 30/2a
23.06.2021 01.07.2021
55. n. : (d. : 29/3 >> 29/4) 29/3, 33/11;
n.t. : 29/1b, 29/1c, 29/1e, 29/1f, 29/1i,
29/1j, 29/1k 2° phr. 1, 29/4, 30/2a, 31/1,
33 (note), 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9,
33/10
23.06.2021 01.10.2021
56. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(29A/1, 29A/2, 30/2a)
31.08.2021 31.08.2021
57. n.t. : 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 08.12.2021 15.12.2021
58. n.t. : 48/1, 48/3, 48/4 18.01.2023 25.01.2023
59. n.t. : 1A/c 22.03.2023 29.03.2023
60. n.t. : 31 29.03.2023 05.04.2023
61. n.t. : 164/1 28.06.2023 05.07.2023
62. n. : 151A; n.t. : 151, 153/2, 156/2 27.03.2024 03.04.2024
63. n. : 19A, 167/5 14.08.2024 01.09.2024
64. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1A/c, 102/1)
27.08.2024 27.08.2024
65. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,
5/3)
28.02.2025 28.02.2025
66. n. : (d. : 7/3-4 >> 7/4-5) 7/3,
(d. : 7A/2-4 >> 7A/3-5) 7A/2;
n.t. : 1A/a 2°, 1A/d 2°, 7A/1, 7B/9, 7C/1,
7C/2, 113
09.04.2025 16.04.2025
67. n. : 3, 4, (d. : 5A >> 5B) 5A, 14B, 22A,
29/1m, 29B;
n.t. : 5, 12/3, 14A, 22/1, 22/2, 29/1a,
29/1b, 29A, 30/3, 30/5, 54/3, 67A, 85A;
a. : 2/2
28.05.2025 04.06.2025
68. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1B/4, 22/2, 43, 63/1, 64/1, 64/4)
05.05.2026 05.05.2026
69. n.t. : 152 20.05.2026 27.05.2026