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11 provisions
Art. 1 Chapitre I(15) Dispositions communes
Traitement initial
Le traitement initial dépend de la classe prévue pour la fonction. Il est fixé conformément à l'échelle des
traitements définie à l'article 2 de la loi et aux articles 1 à 6 du présent règlement.
Art. 2
Expérience professionnelle utile au poste et années consacrées à l’éducation des enfants
1 La candidate ou le candidat ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience professionnelle
utile au poste et/ou qui a consacré plusieurs années à l'éducation des enfants bénéficie d'une majoration du
traitement initial.
Majorations
2 Ces majorations correspondent :
a) pour une activité d’enseignement avec les titres requis : à une augmentation annuelle de la classe
d'engagement par année d'expérience reconnue;
b) pour une activité d'enseignement sans l'un des titres requis ou pour une autre activité professionnelle : à
une augmentation annuelle de la classe d'engagement pour deux années d'expérience reconnues
conformément aux directives du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(13),
et avec l’accord préalable de la direction générale concernée;
c) pour les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants : à une augmentation annuelle de la
classe d'engagement pour 2 années, le nombre d'années impair étant arrondi à l'unité supérieure; 6
annuités au plus peuvent être accordées.(20)
Limites
3 Les fractions d'années ou d’augmentations annuelles n'entrent pas en ligne de compte.(4)
Cas particuliers
4 Demeurent réservées :
a) les dispositions particulières de l'article 4 du présent règlement s'appliquant aux maîtresses et maîtres de
formation et d'enseignement professionnel et aux maîtresses et maîtres d'atelier et de métier qui doivent
faire état à l’engagement d’une expérience professionnelle dans le domaine d'enseignement concerné;
b) les règles particulières s'appliquant aux porteurs de diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un diplôme d'un autre canton suisse dans les cas de mesures compensatoires prévues par la directive
du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles.(12)
rsGE B 5 15.10: Règlement relatif au traitement des membres du personnel enseignant non nommé(15) ...
Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Absence de titres requis
En principe, seuls les candidates et candidats qualifiés peuvent être engagés. Toutefois, la candidate ou le
candidat qui n'a pas encore tous les titres correspondant à sa fonction peut être engagé en dessous de sa
classe de traitement selon les articles 10, lettre b, et 12, lettres b et c, du présent règlement.
Art. 4
Traitement initial – exigence d'une expérience professionnelle dans le domaine
d'enseignement concerné
1 La maîtresse ou le maître de formation et d'enseignement professionnel et la maîtresse ou le maître d'atelier
et de métier doivent être au bénéfice du diplôme d'ingénieur ou d'architecte HES ou d'un titre jugé équivalent.
Ils doivent, en outre, faire état d'une expérience professionnelle de 3 ans à compter dès l'obtention du diplôme
professionnel de niveau HES requis. Les années d'expérience professionnelle dépassant 3 ans donnent droit
à une majoration correspondant à une augmentation annuelle de la classe d'engagement par année
d'expérience reconnue.(12)
2 Si le titre HES ou un titre équivalent n'existe pas pour le domaine d'enseignement considéré, ou si, lors de
l'engagement, l'intéressé n'a pas le titre correspondant au niveau de formation HES requis, la durée de la
formation manquante peut être compensée par une expérience professionnelle supplémentaire fixée par
directive du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(13). Dans ce cas, le certificat
de maturité professionnelle ou un niveau de culture générale équivalent est en outre exigé.
3 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants donnent en outre droit à une majoration du
traitement initial selon l'article 2, alinéa 2, lettre c, du présent règlement.
4 Les fractions d'années d'expérience professionnelle ne sont pas prises en compte.(4)
Art. 5
Transfert
Même classe de fonction – maintien des augmentations annuelles
1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent article, le nombre d'augmentations annuelles acquises dans la même
classe de fonction au moment du transfert d'une candidate ou d'un candidat d'un autre service de l'Etat de
Genève ou d'un établissement public genevois est maintenu lors de son engagement, pour autant que le régime
de traitement et l'octroi d'augmentations annuelles soient identiques.
Classe de fonction différente – coulissement
2 Sous réserve des alinéas 3 et 4 du présent article, l'intéressé qui a été préalablement engagé dans une classe
de fonction différente bénéficie du coulissement dans la nouvelle classe de fonction selon les dispositions des
articles 8, alinéa 4, lettres a à c, et 9 du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers(7), du 17 octobre 1979. Le niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur à celui découlant
des dispositions des articles 2 ou 4 du présent règlement.(1)
Limites inférieures et supérieures
3 Le niveau de rémunération ne peut être inférieur à celui correspondant à la classe de fonction, position 0, ni
supérieur à celui correspondant à la classe de fonction, position 22. Les cas d'absence de titres requis
demeurent réservés.(4)
4 Lorsque le niveau de rémunération précédemment atteint est supérieur à celui auquel l'intéressé a droit, il ne
subit pas de réduction pour autant qu'il soit inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Dans ce cas,
le traitement est bloqué jusqu'au moment où, par le jeu des progressions salariales, le niveau salarial fixé atteint
et dépasse le traitement antérieur.
Art. 6
Réintégration
1 Les maîtresses et maîtres qui réintègrent l'enseignement après une interruption d'une année au plus se voient
octroyer la contre-valeur du nombre d'augmentations annuelles acquises au moment de la démission.
2 Toutefois, à la condition que la classe de traitement de la fonction précédemment occupée ait été atteinte,
l'article 5 du présent règlement s'applique à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer
exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de
l'application de l'article 2, respectivement 4, du présent règlement.
Art. 7
Analyse des prestations durant la période probatoire
1 Durant la période probatoire, la maîtresse ou le maître fait l’objet d’une évaluation qui débouche sur un rapport
annuel élaboré sous la responsabilité générale de la direction à laquelle l’enseignant est rattaché au plan
administratif.
2 Demeure réservée la résiliation des rapports de service selon les dispositions du statut des membres du corps
enseignant.(12)
Art. 7A(9) Prolongation de la période probatoire
rsGE B 5 15.10: Règlement relatif au traitement des membres du personnel enseignant non nommé(15) ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
La période probatoire peut être prolongée :
a) d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les
2 années scolaires précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels
qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils en dehors des vacances scolaires pendant la
prolongation de la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à
une prolongation de la période probatoire de 2 ans au maximum;
b) exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de prestations insuffisantes;
c) exceptionnellement, d'un an au maximum si la procédure de nomination ne peut pas aboutir pour des
motifs qui sont imputables au collaborateur.
Art. 8
Augmentations annuelles
1 Les maîtresses et maîtres sont mis au bénéfice des augmentations annuelles prévues dans la loi dès leur
engagement. Le traitement minimal correspond à la classe de fonction position 0 de l’échelle des traitements,
le traitement maximal à la classe de fonction, position 22.(9)
2 Lorsque le traitement initial se situe en dessous de la classe de fonction, le traitement de la maîtresse ou du
maître est coulissé dans sa classe de fonction à l'obtention du titre requis pour l'enseignement.
3 Les remplaçantes et remplaçants sous contrat de durée indéterminée sont mis au bénéfice des augmentations
annuelles prévues par la loi.(16)
Chapitre II Enseignement primaire
Art. 9(15) Catégories de maîtresses et maîtres non nommés
Les différentes catégories de maîtresses et maîtres (28 périodes d’enseignement), rattachés à l’enseignement
primaire, à l’office médico-pédagogique ou à l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, sont les
suivantes :(18)
a) chargées et chargés d'enseignement généralistes de l'enseignement primaire au bénéfice d'un
baccalauréat universitaire et d'un certificat complémentaire d'une année, mention « enseignement
primaire », délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou d'un titre jugé
équivalent, notamment la licence en sciences de l'éducation, mention « enseignement » de la faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, le brevet genevois d'aptitude à
l'enseignement primaire décerné jusqu'en 1995, ou le diplôme d'enseignement d'un autre canton reconnu
conformément à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février
1993;
b) chargées et chargés d'enseignement généralistes de l’enseignement spécialisé au bénéfice d'une maîtrise
en enseignement spécialisé (MESP) délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17)
ou d'un titre jugé équivalent, notamment un brevet genevois d'aptitude à l'enseignement primaire décerné
jusqu'en 1995 ou le diplôme d'enseignement d'un autre canton reconnu conformément à l'accord
intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993;
c) chargées et chargés d’enseignement spécialistes en éducation physique au bénéfice d’un baccalauréat
universitaire en sciences du mouvement et du sport (SMS) et d'un diplôme de formation continue (DAS)
de la discipline, délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou d’un titre jugé
équivalent;
d) chargées et chargés d’enseignement spécialistes d'autres disciplines au bénéfice d’un baccalauréat délivré
par une haute école spécialisée ou d'un brevet fédéral dans la discipline d’enseignement concernée et
d'un diplôme de formation continue (DAS) en enseignement desdites disciplines, délivré par l'Institut
universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou d’un titre jugé équivalent;
e) suppléantes et suppléants qui poursuivent régulièrement leurs études en vue de l'obtention du titre requis,
en cas de pénurie de maîtresses et maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement.
Art. 10(15) Traitements applicables
Les traitements applicables aux maîtresses et maîtres visés à l’article 9 sont basés sur l'échelle des traitements
selon les classifications suivantes :
a) chargées et chargés d'enseignement :
1° généralistes en enseignement
primaire et spécialisé : classe 18
2° spécialistes en éducation physique
et en santé sexuelle et bien-être : classe 18
3° spécialistes dans les domaines
artistiques, de l'alimentation, du
textile et des travaux manuels : classe 16
b) suppléantes et suppléants :
rsGE B 5 15.10: Règlement relatif au traitement des membres du personnel enseignant non nommé(15) ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1° généralistes : classe 16
2° spécialistes en éducation physique
et en santé sexuelle et bien-être : classe 16
3° spécialistes dans les domaines
artistiques, de l'alimentation, du
textile et des travaux manuels : classe 14
Chapitre III(15) Enseignement secondaire I et II et tertiaire B
Art. 11(6) Catégories de maîtresses et maîtres
Les différentes catégories de membres du corps enseignant secondaire (22 périodes d’enseignement),
rattachés à l’enseignement secondaire I et II ou tertiaire B, sont les suivantes :(15)
a) chargées et chargés d'enseignement au bénéfice du grade universitaire ou du diplôme professionnel et de
culture générale exigés, titulaires du diplôme d'enseignement requis par le règlement concernant la
reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et le règlement
concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du
degré secondaire I, du 26 août 1999, adoptés par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
de l'instruction publique(19), ou d'un diplôme ou d'une formation pédagogique conforme à la législation
fédérale sur la formation professionnelle;
b) maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel au bénéfice du grade d'une haute
école ou du diplôme professionnel et de culture générale et de l'expérience professionnelle exigée engagés
pour faire face à une pénurie de candidats formés et qui suivent régulièrement, dès l'engagement et en
cours d'emploi, une formation pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation
professionnelle;
c) maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité au bénéfice du grade universitaire exigé et inscrits à la
formation dispensée par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou dans tout institut de
formation d'enseignantes et d'enseignants ayant conclu une convention de partenariat avec le département
de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(13), en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement
requis par le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de
maturité, du 4 juin 1998, et le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles
pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adoptés par la Conférence
des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(19);
d) suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire au bénéfice du titre d'une haute école exigé
pour l'enseignement secondaire, engagés pour une durée dûment précisée inférieure à une année scolaire
et qui ne sont pas inscrits en formation professionnelle initiale ou engagés pour une durée égale à une
année scolaire et dont l'inscription à une formation professionnelle initiale ne peut être requise;
e) suppléantes et suppléants auxiliaires dans l'enseignement secondaire engagés pour une année scolaire
ou pour une durée inférieure dûment précisée afin de suppléer à un manque circonstanciel d'enseignants
titulaires des grades des hautes écoles exigés pour l'enseignement tout en poursuivant régulièrement leurs
études en vue de l'obtention d'un titre requis.
Art. 12(6) Traitements applicables
Les traitements applicables aux maîtresses et maîtres rattachés à l'enseignement secondaire I et II et tertiaire
B sont basés sur l'échelle des traitements selon les classifications suivantes :(15)
a) chargées et chargés d’enseignement :
1° maîtresses et maîtres d’enseignement
général ou de formation et d’enseignement
professionnel :
classe
20(12)
2° maîtresses et maîtres de métiers : classe
19(12)
3° maîtresses et maîtres de disciplines
spéciales :
– éducation physique : classe 19
– autres disciplines (économie familiale,
alimentation, textile, travaux manuels et
expression orale) : classe 16(15)
b) maîtresses et maîtres en formation dans
l'enseignement professionnel :
1° maîtresses et maîtres de formation et
d’enseignement professionnel : classe 18(12)
rsGE B 5 15.10: Règlement relatif au traitement des membres du personnel enseignant non nommé(15) ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
2° maîtresses et maîtres de métiers : classe 17(12)
c) maîtresses et maîtres stagiaires en
responsabilité :
1° maîtresses et maîtres d'enseignement
général :
classe 18
2° maîtresses et maîtres de disciplines
spéciales :
– éducation physique : classe 17
– autres disciplines (économie familiale,
alimentation, textile, travaux manuels et
expression orale) : classe 14(15)
d) suppléantes et suppléants dans l'enseignement
secondaire :
1° maîtresses et maîtres d’enseignement
général ou de formation et d’enseignement
professionnel : classe 18(12)
2° maîtresses et maîtres de métiers : classe 17(12)
3° maîtresses et maîtres d'enseignement
spécial :
– éducation physique : classe 17
– autres disciplines (économie familiale,
alimentation, textile, travaux manuels et
expression orale) : classe 14(15)
e) suppléantes et suppléants auxiliaires :
1° maîtresses et maîtres d’enseignement
général ou de formation et d’enseignement
professionnel : classe 16(12)
2° maîtresses et maîtres de métiers : classe 15(12)
3° maîtresses et maîtres d'enseignement
spécial :
– éducation physique : classe 15
– autres disciplines (économie familiale,
alimentation, textile, travaux manuels et
expression orale) : classe 12(15)
Art. 13 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement relatif au traitement des suppléants de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire,
du 22 mars 1978, est abrogé.
Art. 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2003.
Art. 15
Dispositions transitoires
Dispositions du 26 février 2003
1 Les maîtresses et maîtres en formation admis à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la
rentrée 1999-2000 se voient octroyer la contre-valeur de trois augmentations annuelles au 1er septembre 2002.
Dès cette date, la position dans la classe de traitement est en conséquence augmentée de trois unités.
2 Les maîtresses et maîtres en formation admis à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la
rentrée 2000-2001 se voient octroyer la contre-valeur de deux augmentations annuelles au 1er septembre 2002.
Dès cette date, la position dans la classe de traitement est en conséquence augmentée de deux unités.
3 Les maîtresses et maîtres en formation admis à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la
rentrée 2001-2002 se voient octroyer la contre-valeur d'une augmentation annuelle au 1er septembre 2002. Dès
cette date, la position dans la classe de traitement est en conséquence augmentée d'une unité.
Modification du 22 mars 2023
rsGE B 5 15.10: Règlement relatif au traitement des membres du personnel enseignant non nommé(15) ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
4 L'article 10, lettre a, chiffre 2, et lettre b, chiffre 2, concernant les spécialistes en éducation physique, et l'article
12, lettre a, chiffre 3, premier tiret, lettre c, chiffre 2, premier tiret, lettre d, chiffre 3, premier tiret, et lettre e,
chiffre 3, premier tiret, sont applicables avec effet au 1er octobre 2019.(15)
5 L'article 10, lettre a, chiffre 2, et lettre b, chiffre 2, concernant les spécialistes en santé sexuelle et bien-être,
est applicable avec effet au 1er juin 2022.(15)
6 L'article 12, lettre c, chiffre 2, deuxième tiret, lettre d, chiffre 3, deuxième tiret, et lettre e, chiffre 3, deuxième
tiret, prend effet au 1er août 2023.(15)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 15.10 R relatif au traitement des
membres du personnel
enseignant non nommé
26.02.2003 01.01.2003
Modifications :
1. n.t. : 5/2 22.10.2003 30.10.2003
2. n.t. : 12/a 1°, 12/a 2°, 12/b 1°, 12/b 2°,
12/c 2°
29.11.2004 01.09.2003
3. n.t. : 10 27.06.2007 01.09.2007
4. n.t. : chap. I, 2/3, 4/4, 5/3 18.12.2008 01.01.2009
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/2b, 4/2)
18.05.2010 18.05.2010
6. n.t. : intitulé du règlement, 9, 11, 12 09.06.2010 15.08.2010
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2°cons., 5/2)
31.08.2010 31.08.2010
8. n.t. : 9, 10/a 2°, 10/b 2° 26.06.2013 03.07.2013
9. n. : 7A; n.t. : 8/1 11.06.2014 25.08.2014
10. n.t. : 3°cons. 20.01.2016 27.01.2016
11. n.t. : chap. I 27.07.2016 29.08.2016
12. n.t. : 2/4, 4/1, 7/2, 12/a 1°, 12/a 2°, 12/b
1°, 12/b 2°, 12/d 1°, 12/d 2°, 12/e 1°, 12/e
2°
09.11.2016 16.11.2016
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/2b, 4/2, 11/c)
04.09.2018 04.09.2018
14. n.t. : 9, 10, 12/a 3°, 12/c 2°, 12/d 3°,
12/e 3°
24.02.2021 01.10.2019
15. n. : 15/4, 15/5, 15/6;
n.t. : intitulé du règlement, chap. I, 9, 10,
chap. III, 11 phr. 1, 12 phr. 1, 12/a 3°,
12/c 2°, 12/d 3°, 12/e 3°
22.03.2023 29.03.2023
16. n. : 8/3 27.03.2024 03.04.2024
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/a,
9/b, 9/c, 9/d, 11/c)
27.08.2024 27.08.2024
18. n.t. : 9 phr. 1 18.12.2024 01.01.2025
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11/a, 11/c)
06.05.2025 06.05.2025
20. n.t. : 2/2c 10.09.2025 17.09.2025