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LOI d'application de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu

Vaud · 935.51_2001 · statute

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  4. Art. 4 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11

11 provisions

Art. 1

Autorité compétente 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ) [A] . Il peut notamment conclure des conventions avec la Commission fédérale des maisons de jeu pour la surveillance et la poursuite des infractions. [A] Loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (RS 935.52)

Art. 2

Procédure de délivrance de l'approbation cantonale 2 1 Le Conseil d'Etat peut, dans le cadre de l'examen de la demande de concession d'implantation, demander au requérant de produire un dossier de présentation de la demande de concession d'exploitation. 2 Il peut subordonner son approbation à des conditions telles que : - l'affectation pour l'essentiel du bénéfice des jeux, tel que défini à l'article 42 LMJ [A] , à des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique ; - la participation financière à un programme cantonal ou intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique. 3 Le non respect de ces conditions rend l'approbation caduque. 2 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 4 L'approbation n'est pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative [C] . [A] Loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (RS 935.52)

Art. 3 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Approbation communale 2 1 La municipalité de la commune d'implantation est compétente pour donner ou refuser son approbation. 2 Elle fonde son appréciation sur un dossier de présentation. 3 Elle transmet sa position au Conseil d'Etat dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. 4 L'approbation ou le refus n'est pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative [C] .

Art. 4 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Contrôles cantonaux 1 Le Conseil d'Etat vérifie que les conditions mises à la concession sont continûment respectées. 2 Le Conseil d'Etat signale à la Commission fédérale des maisons de jeu toute violation des conditions essentielles de la concession et lui demande de retirer la concession, éventuellement de la suspendre jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau et durablement satisfaites.

Art. 5

Impôt 1 Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation des casinos. 2 Il s'élève à 40% du total de l'impôt sur les maisons de jeu que la Confédération peut percevoir. Si les titulaires des concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs. 3 Le Conseil d'Etat peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal ou confier cette mission à l'administration cantonale des impôts.

Art. 6

Coordination intercantonale 1 Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les gouvernements d'autres cantons une ou plusieurs conventions ayant notamment pour but de : - coordonner la politique en matière de jeux de hasard et de maisons de jeu; - d'organiser une péréquation des bénéfices des maisons de jeu entre les cantons signataires; - de prévoir un programme cantonal ou intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique; 2 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 - de créer une personne morale chargée d'exploiter une ou des maisons de jeu et dont le bénéfice est affecté exclusivement à l'utilité publique. 2 Il est également habilité à modifier ou dénoncer de telles conventions.

Art. 7

Répartition des bénéfices à l'utilité publique 1 Le Conseil d'Etat constitue une commission de répartition chargée de redistribuer les bénéfices tirés de l'exploitation des jeux d'argent destinés à l'utilité publique.

Art. 8

Appareils à sous servant aux jeux d'adresse 1 Les appareils à sous servant aux jeux d'adresse ne sont pas autorisés dans le Canton de Vaud en dehors des maisons de jeux. Leur exploitation est assimilée à celle des appareils automatiques à prépaiement.

Art. 9

Abrogation 1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi les articles 67, alinéa 3 et 89, alinéas 3 et 4 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur la police du commerce.

Art. 10

Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2000.

Art. 11

Disposition finale 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.

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