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Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Luxembourg · regulation

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Contents: 48 provisions
  1. 1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48

48 provisions

art_41

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants : 1°si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe III ; 2°s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; 3°s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes ; 4°s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 15 à 19.

art_42

(1)Le producteur demander peut après la récolte auprès de l’organisme de contrôle que les examens officiels concernant la faculté germinative, l’humidité, la teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes exprimée en nombre et la pureté spécifique ne soient pas effectués sur tous les lots d’une même variété et catégorie lors de la certification. Dans ce cas, le producteur peut constituer des « unités d’échantillonnage » en respectant les conditions suivantes : 1°Les semences d’une unité d’échantillonnage proviennent de cultures admises conformément à l’article 37 paragraphe 2 et sont destinées à être certifiées en tant que semences certifiées, semences certifiées de première génération ou semences certifiées de deuxième génération ; 2°Les semences ne peuvent pas provenir de cultures admises provisoirement tel que prévu à l’article 37 paragraphe 3 ; 3°L’unité d’échantillonnage se compose de semences de la même variété et de la même catégorie ; 4°Le poids maximal de l’unité d’échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ; 5°Les semences d’une unité d’échantillonnage sont nettoyées et triées ; 6°L’unité d’échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans un silo ou compartiment. (2)Sur 30 tonnes entamées de l’unité d’échantillonnage, un échantillon représentatif est prélevé de façon automatique conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3. Par unité d’échantillonnage, un échantillon est officiellement analysé. Les autres servent d’échantillons de contrôle. Tous les échantillons sont envoyés simultanément à l’organisme de contrôle. Leur numérotation d’identification assure la relation avec l’unité d’échantillonnage. (3)Lorsque l’organisme de contrôle constate que l’échantillon officiellement analysé répond aux conditions fixées en la matière à l’annexe III, l’unité d’échantillonnage peut être subdivisée en lots conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 6 et les résultats d’analyse de l’échantillon officiellement analysé sont valables pour tous les lots. La faculté germinative et le poids des mille graines ne sont pas mentionnés sur l’étiquette officielle mais sur l’étiquette du fournisseur visée à l’article 21. Sur l’étiquette officielle mentionnée à l’article 19, paragraphe 1er, il est mentionné « Contrôle conforme à l’article 42 du règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ». (4)Lorsque l’échantillon officiellement analysé ne répond pas aux conditions fixées en la matière à l’annexe III, tous les lots issus de l’unité d’échantillonnage sont refusés à la certification. Pour cette unité d’échantillonnage, une nouvelle demande telle que prévue au paragraphe 1er n’est pas permise. Après nettoyage et triage, un échantillon représentatif est prélevé sur les lots individuels conformément aux dispositions de l’article 14. L’échantillon est analysé au laboratoire et contrôlé conformément à l’article 40. (5)Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsqu’il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l’annexe III. (6)L’organisme de contrôle décide quels échantillons de contrôle doivent être examinés officiellement dans un délai approprié. Les échantillons de contrôle doivent répondre aux conditions fixées en la matière à l’annexe III. (7)Lorsque pour l’échantillon de contrôle, un résultat d’analyse ne remplit pas les conditions fixées à l’annexe III et se situe en dehors des tolérances statistiques ad hoc, la certification de tous les lots issus de la même unité d’échantillonnage est annulée et la commercialisation n’est plus autorisée. Le fournisseur doit avertir le premier destinataire par écrit avec une copie pour l’organisme de contrôle. En outre, l’organisme de contrôle publie les résultats des échantillons de contrôle sur son site internet officiel. Chapitre 3-Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l’O.C.D.E.

art_43

Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé « système de l’O.C.D.E. ». À cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe II, et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l’annexe III.

art_44

Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII. À moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de chaque emballage. Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VII. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VIII, ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Le certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.

art_45

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d’un échantillon s’écarte des conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne l’identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. Chapitre 4-Dispositions finales

art_46

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la loi précitée du 18 mars 2008.

art_47

Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est abrogé.

art_48

Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE I Genres et espèces de céréales Avena nuda L. Avoine nue Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine Avena strigosa Schreb. Avoine maigre, avoine rude Hordeum vulgare L. Orge Oryza sativa L. Riz Phalaris canariensis L. Alpiste Secale cereale L. Seigle Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgho Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Sorgho du Soudan ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. subsp. aestivum Froment (blé) tendre Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Blé dur Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Épeautre Zea mais L. (partim) Maïs, à l’exception du pop-corn et du maïs sucré La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse — Hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse . ANNEXE II Conditions auxquelles la culture doit satisfaire 1°Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes.La parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours de l’année culturale précédente, sauf s’il s’agissait de la même variété. Pour la production de semences de seigle, la parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de seigle au cours des deux années précédentes, ni présenter des repousses de seigle. Pour la production de semences selon le système de l’O.C.D.E., la parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours des deux années précédentes, sauf s’il s’agit de la même variété d’une génération antérieure à la variété multipliée. 2°La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides : - pour la production de semences de base 300 m - pour la production de semences certifiées 250 m Sorghum spp. - pour la production de semences de base (*) 400 m - pour la production de semences certifiées (*) 200 m ×Triticosecale, variétés autogames : - pour la production de semences de base 50 m - pour la production de semences certifiées 20 m Zea mays 200 m (*)Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s’appliquent : a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d’au moins 800 m d’une telle source de pollen contaminateur ; b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d’au moins 400 m d’une telle source de pollen contaminateur. ______________________________________________________________________________ Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3°La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.Les normes suivantes de pureté variétale et spécifique sont d’application pour la production de semences de variétés autres que des hybrides : nombre de plantes tolérées d’autres espèces dont les graines sont difficiles à éliminer lors de l’opération de triage et nombre toléré de plantes reconnues comme manifestement pas conformes à la variété, y compris plantes susceptibles de féconder l’espèce multipliée, par are et par espèce : Espèce Semences de base Semences certifiées de 1ère et 2ème reproduction Autres espèces Variétés non conformes Autres espèces Variétés non conformes Triticum aestivum Triticum durum, Triticum spelta, Hordeum vulgare, Avena sativa, Avena nuda, Avena strigosa, ×Triticosecale, Secale cereale autre que les hybrides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 En particulier, les cultures d’Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Oryza sativa Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, - une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de première et de deuxième générations. B. Phalaris canariensis Le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées. C. Sorghum spp. a)Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l’espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :aa)pour la production de semences de base :i)à la floraison : 0,1 %, ii)à maturité : 0,1 % ; bb)pour la production de semences certifiées :i)plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %, ii)plantes du composant femelle - à la floraison : 0,3 %, - à maturité : 0,1 %. b) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :aa)du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs ; bb)lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %. c)Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes : le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées. D. Zea mays a)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :aa)pour la production de semences de base :i)lignées inbred : 0,1 %, ii)hybride simple, pour chaque composant : 0,1 %, iii)variétés à pollinisation libre : 0,5 % ; bb)pour la production de semences certifiées :i)composants de variétés hybrides : - lignées inbred : 0,2 %, - hybride simple : 0,2 %, - variété à pollinisation libre : 1,0 % ; ii)variétés à pollinisation libre : 1,0 %. b)Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées :aa)les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle ; bb)la castration est effectuée si nécessaire ; cc)lorsqu’au moins 5 % des plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas : - 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied ; et - 2 % au total pour l’ensemble des inspections officielles sur pied. Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d’au moins 50 mm de l’axe central ou des ramifications latérales d’une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen. 4°Hybrides de Secale cereale a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale - Pour la production de semences de base - utilisation de la stérilité mâle 1.000 m - non-utilisation de la stérilité mâle 600 m - Pour la production de semences certifiées 500 m b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : i)le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base ; - une plante par 10 m2pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu’aux inspections officielles sur pied du composant femelle ; ii)pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d’au moins 98 %. c)Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 5° Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, d’Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d’une culture du composant mâle, est de 25 m, - cette distance peut être ignorée s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent chimique d’hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : i)la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante : - Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. Spelta : 99,7 %, - ×Triticosecale autogame : 99,0 % ; ii)l’hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité est déterminée au cours de l’essai de semences préalable à la certification, il n’est pas nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité lors de l’inspection sur pied. 6°Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d’hybrides d’Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC :a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale pour la production de semences de base 100 m pour la production de semences certifiées 50 m b)La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle répond notamment aux normes suivantes :i)le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas : - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC, - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et le composant femelle SMC et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple ; ii)le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à : - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, - 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées ; iii)les exigences énoncées sous i) et ii) seront évaluées dans le cadre d’un contrôle officiel a posteriori. c.Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 6bis Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC :a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base 300 m Pour la production de semences certifiées 25 m b)La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.Elle satisfait notamment aux normes suivantes : i)le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas : - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC, - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple ; ii)le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à : - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, - 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées ; iii)la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) est examinée lors d’un contrôle officiel a posteriori. c)Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030. 7°La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences. État sanitaire : nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce Espèce Maladie Semences de base Semences certifiées, semences certifiées de première et de deuxième génération Triticum Charbon nu (Ustilago tritici) 2 3 Carie (Tilletia tritici) 1 3 Carie naine (Tilletia brevi) 1 1 Hordeum Charbon nu (Ustilago nuda) 2 3 Charbon couvert (Ustilago hordei) 2 3 Helminthosporiose (Helminthosporium gramiearum) 2 3 ×Triticosecale Ergot (Claviceps purpurea) 5 10 Avena Charbons (Ustilago avenae et Ustilago laevis) 2 3 Secale cereale autre que les hybrides Ergot (Claviceps purpurea) 5 10 Charbon de la tige (Urocystis occulta) 2 3 Les normes ci-dessus concernant les charbons doivent également être respectées dans les cultures avoisinantes tant que la distance, les séparant de la parcelle de multiplication, est inférieure à 50 m. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Semences certifiées de la première génération (R1) : pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (R2) : pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 % * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/ CEE , 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). 8°Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A.L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. B.Le nombre d’inspections sur pied s’élève au moins : a)à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, ×Triticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale ; b)pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :aa)variétés à pollinisation libre : une, bb)lignées inbred ou hybrides : trois.Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l’année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe. C.La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. 9°Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 3 et 8, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ANNEXE III Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire 1°Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants.En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs : Catégorie Pureté variétale minimale (%) Semences de base 99,9 Semences certifiées, première génération 99,7 Semences certifiées, deuxième génération 99,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe ΙI. B. Variétés autogames de ×Triticosecale autres que les hybrides Catégorie Pureté variétale minimale (%) Semences de base 99,7 Semences certifiées, première génération 99,0 Semences certifiées, deuxième génération 98,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe ΙI. C.Hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %. Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons. L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030. D. Sorghum spp. et Zea mays Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues : - soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d’une part, au moyen d’un composant femelle mâle-stérile et, d’autre part, au moyen d’un composant femelle mâle-fertile ; - soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe II. E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC Les semences ne peuvent être reconnues « semences certifiées » qu’à la lumière des résultats d’un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans le présent règlement en matière d’identité et de pureté s’agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. 2°Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, l’humidité maximale, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes. A.Tableau : Espèces et catégories Faculté germinative minimale (% des semences pures) Humidité maximale * Pureté spécifique minimale (% en poids) Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d’autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d’Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l’annexe IV, colonne 4 (total par colonne) Autres espèces de plantes (a) Grains rouges d’Oryza sativa Autres espèces de céréales Espèces de plantes autres que céréales Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum Raphanus raphanistrum Agrostemma githago Panicum spp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta : - semences de base 85 16 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1 - semences certifiées de la première et de la deuxième générations 85 (d) 16 98 10 7 7 0 (c) 3 Avena nuda : - semences de base 75 16 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1 - semences certifiées de la première et de la deuxième générations 75 (d) 16 98 10 7 7 0 (c) 3 Oryza sativa : - semences de base 80 16 98 4 1 1 - semences certifiées de la première génération 80 16 98 10 3 3 - semences certifiées de la deuxième génération 80 16 98 15 5 3 Secale cereale : - semences de base 85 15 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1 - semences certifiées 85 15 98 10 7 7 0 (c) 3 Phalaris canariensis : - semences de base 75 16 98 4 1 (b) 0 (c) - semences certifiées 75 16 98 10 5 0 (c) Sorghum spp. 80 14 98 0 ×Triticosecale : - semences de base 80 16 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1 - semences certifiées de la première et de la deuxième générations 80 16 98 10 7 7 0 (c) 3 Zea mays 90 14 98 0 * Analyse à effectuer seulement dans les cas où il existe un doute quant au respect de l’humidité maximale fixée. B.Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point A, de la présente annexe :a)Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11. b)Une deuxième graine n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d’autres espèces de céréales. c)La présence d’une graine d’Avena fatua, d’Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. d)Dans le cas de variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures. L’étiquette officielle porte la mention « Faculté germinative minimale 75 % ». 3°Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Nématodes ORNQ ou s ymptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase (%) Seuil pour les semences de base (%) Seuil pour les semences certifiées (%) Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 0 0 Champignons Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes 4°La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Catégorie Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l’annexe IV, colonne 3 Céréales autres que les hybrides de Secale cereale : - Semences de base 1 - Semences certifiées 3 Hybrides de Secale cereale : - Semences de base 1 - Semences certifiées 4 (*) (*)La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons. ANNEXE IV Poids des lots et des échantillons Espèces Poids maximal d’un lot (tonnes) Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l’annexe III, point 2 A, et à l’annexe III, point 3 (grammes) 1 2 3 4 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, ×Triticosecale 30 1.000 500 Phalaris canariensis 10 400 200 Oryza sativa 30 500 500 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor 30 900 900 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse 10 250 250 Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse 30 300 300 Zea mays, semences de base de lignées inbred 40 250 250 Zea mays, semences de base autres que de lignées i nbred et semences certifiées 40 1.000 1.000 Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. ANNEXE V Étiquette A. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées :1.« Règles et normes CE ». 2.Service de certification et État membre ou leur sigle 3.Numéro d’ordre attribué officiellement. 4.Numéro de référence du lot. 5.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « Fermé.. (mois et année) », oumois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « Échantillonné… (mois et année) ». 6.Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 7.Variété, indiquée au moins en caractères latins. 8.Catégorie. 9.Pays de production. 10.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines. 11.En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12.Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue des variétés des espèces et légumes luxembourgeois ou au catalogue commun :le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant », - pour les autres semences de base :le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant », - pour les semences certifiées :le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». 13.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée… (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. B.Indications prescrites pour les mélanges de semences :1.« Mélange … (espèces ou variétés) ». 2.Service qui a procédé à la fermeture et État membre. 3.Numéro d’ordre attribué officiellement. 4.Numéro de référence du lot. 5.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « Fermé… (mois et année). » 6.Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants ; les noms de l’espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins. 7.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines. 8.En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 9.Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée… (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. 10.la mention « Commercialisation admise exclusivement en…. (État membre concerné) » C.Dimensions minimales110 mm x 67 mm. ANNEXE VI Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre A.Indications devant figurer sur l’étiquette - Autorité responsable de l’inspection sur pied et l’État membre ou leurs sigles. - Numéro d’ordre attribué officiellement. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté. - Catégorie. - Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ». - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots « semences non certifiées définitivement ». B.Couleur de l’étiquetteL’étiquette est de couleur grise. C.Indications devant figurer dans le document. - Autorité délivrant le document. - Numéro d’ordre attribué officiellement. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages. - Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. - Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. - Le cas échéant, résultats d’une analyse préliminaire des semences. ANNEXE VII Étiquette O.C.D.E. 1.Forme : l’étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2.Couleur : La couleur de l’étiquette doit être : - blanche pour les semences de base ; - bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ère reproduction ; - rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction. 3.Référence au système de l’OCDE : Le nom du système de l’OCDE est imprimé au recto et au verso de l’étiquette dans une partie surimprimée en noir. L’une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l’autre « Système de l’OCDE pour les semences. » 4.Inscription prescrites sur une des faces de l’étiquette : - Espèce (nom latin) - Nom de la variété (cultivar) - Catégorie - Numéro de référence du lot 5.Indications prescrites au verso de l’étiquette : nom et adresse de l’autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système O.C.D.E. pour les semences. 6.Langues : Tous les renseignements portés sur l’étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l’exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. ANNEXE VIII Certificat délivré conformément au système de l’O.C.D.E. pour la certification variétale des céréales destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIÉES* Nom de l’autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : No de référence : Nombre d’emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l'O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme Semences de base (étiquette blanche)* Semences certifiées de première génération (étiquette bleue)* Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)* a) Signature : b) Lieu et date : * Rayer la mention inutile

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