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Loi sur le droit de pétition

Neuchâtel · 151.115 · statute

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Contents: 18 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18

18 provisions

Article 1

Une pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes soumettent aux autorités des demandes, des propositions, des critiques ou des réclamations ou expriment leur opinion sur un fait qui les concerne ou sur une question d'intérêt général.

Art. 2

Une pétition peut être adressée aux autorités législatives et exécutives cantonales ou communales ainsi qu'aux autorités judiciaires.

Art. 3

Le droit d'adresser une pétition appartient à toute personne physique capable de discernement et à toute personne morale.

Art. 4

La pétition peut être individuelle ou collective.

Art. 5

1La pétition doit être écrite. 2Elle porte la signature manuscrite de chaque pétitionnaire. 3Elle indique le domicile ou le siège ainsi que l'adresse de chaque pétitionnaire.

Art. 6

1Les pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur pétition. 2Les signatures récoltées doivent être manuscrites, sans autres indications. Art. 6a3) 1Des signatures peuvent être récoltées sur des plateformes en ligne. 2Elles doivent comporter au moins les noms et prénoms des signataires. 3Le texte de la version en ligne doit être identique à la forme écrite. FO 2005 No 22 1) RS 101 2) RSN 101 3) Introduit par L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019 Définition Destinataires Pétitionnaire Nature de la pétition Forme de la pétition Récolte de signatures Signatures électroniques 151.115 4La liste des signatures électroniques est transmise sous forme imprimée au moment du dépôt de la pétition.

Art. 7

1L'exercice régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni désagréments ni sanctions pour l'auteur-e de la pétition. 2Le contenu de la pétition ne bénéficie d'aucun privilège.

Art. 8

Si la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est anonyme, les autorités la classent sans suite.

Art. 9

1L'identité des pétitionnaires est publique, sauf s'ils ou elles ont demandé par écrit que leur identité soit tenue secrète. 2Les autorités peuvent ne pas tenir compte d'une pétition si l'identité des pétitionnaires doit être tenue secrète.

Art. 10

Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

Art. 11

La pétition ayant trait à une procédure déterminée, pendante, déjà liquidée ou dont l'ouverture prochaine est prévisible, est irrecevable.

Art. 12

Les autorités judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions qui leur sont adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas tenues.

Art. 13

1L'autorité qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et l'instruit de manière à pouvoir y répondre au plus tard dans l'année qui suit son dépôt. 2Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, l'autorité procède à son classement et en informe son auteur-e ou l'un ou l'une des pétitionnaires si la pétition est collective.

Art. 14

1L'autorité doit répondre à la pétition soit: a) en y donnant suite, en tout ou en partie; b) en refusant d'y donner suite; c) en la déclarant irrecevable; d) en procédant à son classement. 2La réponse de l'autorité est définitive.

Art. 15

1La réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire. 2Si la pétition est collective, la réponse est communiquée à l'un ou l'une des pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en informer les autres. 4) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 5) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 Protection du droit de pétition Pétition inconvenante ou anonyme Identité des pétitionnaires Pétition adressée au Grand Conseil Pétition adressée aux autorités judiciaires ayant trait: 1. A une procédure déterminée 2. A d'autres matières Pétition adressée à une autre autorité Réponse de l'autorité Communication de la réponse 151.115

Art. 16

Art. 17

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 18

1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005. L'entrée en vigueur est immédiate. 6) Abrogé par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 Référendum facultatif Entrée en vigueur et promulgation

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