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18 provisions
Article 1
Une pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs
personnes soumettent aux autorités des demandes, des propositions, des
critiques ou des réclamations ou expriment leur opinion sur un fait qui les
concerne ou sur une question d'intérêt général.
Art. 2
Une pétition peut être adressée aux autorités législatives et exécutives
cantonales ou communales ainsi qu'aux autorités judiciaires.
Art. 3
Le droit d'adresser une pétition appartient à toute personne physique
capable de discernement et à toute personne morale.
Art. 4
La pétition peut être individuelle ou collective.
Art. 5
1La pétition doit être écrite.
2Elle porte la signature manuscrite de chaque pétitionnaire.
3Elle indique le domicile ou le siège ainsi que l'adresse de chaque
pétitionnaire.
Art. 6
1Les pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur
pétition.
2Les signatures récoltées doivent être manuscrites, sans autres indications.
Art. 6a3) 1Des signatures peuvent être récoltées sur des plateformes en ligne.
2Elles doivent comporter au moins les noms et prénoms des signataires.
3Le texte de la version en ligne doit être identique à la forme écrite.
FO 2005 No 22
1) RS 101
2) RSN 101
3) Introduit par L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019
Définition
Destinataires
Pétitionnaire
Nature de la
pétition
Forme de la
pétition
Récolte de
signatures
Signatures
électroniques
151.115
4La liste des signatures électroniques est transmise sous forme imprimée au
moment du dépôt de la pétition.
Art. 7
1L'exercice régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni
désagréments ni sanctions pour l'auteur-e de la pétition.
2Le contenu de la pétition ne bénéficie d'aucun privilège.
Art. 8
Si la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est
anonyme, les autorités la classent sans suite.
Art. 9
1L'identité des pétitionnaires est publique, sauf s'ils ou elles ont
demandé par écrit que leur identité soit tenue secrète.
2Les autorités peuvent ne pas tenir compte d'une pétition si l'identité des
pétitionnaires doit être tenue secrète.
Art. 10
Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées
conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil
(OGC), du 30 octobre 2012.
Art. 11
La pétition ayant trait à une procédure déterminée, pendante, déjà
liquidée ou dont l'ouverture prochaine est prévisible, est irrecevable.
Art. 12
Les autorités judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions
qui leur sont adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas
tenues.
Art. 13
1L'autorité qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et
l'instruit de manière à pouvoir y répondre au plus tard dans l'année qui suit son
dépôt.
2Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée,
l'autorité procède à son classement et en informe son auteur-e ou l'un ou l'une
des pétitionnaires si la pétition est collective.
Art. 14
1L'autorité doit répondre à la pétition soit:
a) en y donnant suite, en tout ou en partie;
b) en refusant d'y donner suite;
c) en la déclarant irrecevable;
d) en procédant à son classement.
2La réponse de l'autorité est définitive.
Art. 15
1La réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire.
2Si la pétition est collective, la réponse est communiquée à l'un ou l'une des
pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en informer les autres.
4) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
5) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Protection du droit
de pétition
Pétition
inconvenante ou
anonyme
Identité des
pétitionnaires
Pétition adressée
au Grand Conseil
Pétition adressée
aux autorités
judiciaires ayant
trait:
1. A une
procédure
déterminée
2. A d'autres
matières
Pétition adressée
à une autre
autorité
Réponse de
l'autorité
Communication de
la réponse
151.115
Art. 16
Art. 17
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 18
1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005.
L'entrée en vigueur est immédiate.
6) Abrogé par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Référendum
facultatif
Entrée en vigueur
et promulgation