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Loi sur la prestation des serments

Genève · A 2 15 · statute

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 le conseil administratif de la commune.(4)
  4. Art. 6 Chapitre III Dispositions finales et transitoires

4 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Formule 1 Dans tous les cas où un serment est requis par les lois ou les règlements, sans que les termes en soient précisés, il commence par les mots : « Je jure ou je promets solennellement ». 2 Le serment est prêté lorsque l’intéressé répond par les mots « je le jure » ou « je le promets ».

Art. 2

Autorité 1 Lorsque la loi n’en dispose pas autrement, le serment est prêté devant le Conseil d’Etat. 2 Toutefois, lorsque la loi ne désigne pas expressément le Conseil d’Etat, le serment peut être reçu, par délégation, par le membre du Conseil d’Etat chargé du département dont relève la personne appelée à prêter serment.(4) 3 Le serment des fonctionnaires et des membres du personnel des administrations municipales est prêté devant

Art. 3 le conseil administratif de la commune.(4)

Serment des fonctionnaires Doivent être assermentés les fonctionnaires et employés de l’Etat et des communes : a) appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions; b) appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues; c) dont le serment est prévu par d’autres dispositions que celles de la présente loi. Chapitre II Teneur des serments Art. 4(1) Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales 1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève; de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer; de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité; et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. » Fonctionnaires fiscaux 2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place des mots « de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer » : « de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions; ». Art. 5(1) Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés rsGE A 2 15: Loi sur la prestation des serments (LSer) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer; de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité; et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

Art. 6 Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire La loi relative au serment, du 20 décembre 1854, est abrogée. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 15 L sur la prestation des serments 24.09.1965 06.11.1965 Modifications : 1. n.t. : 4, 5 05.10.2001 01.03.2002 2. a. : 4/3 09.09.2014 01.05.2016 3. n.t. : 2/4 03.03.2023 01.06.2025 4. n.t. : 2/2; a. : 2/3 (d. : 2/4 >> 2/3) 11.04.2025 21.06.2025

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